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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 15 mai 2002, n° 00/09247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 00/09247 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE c/ S.A. NRJ, S.A. CHERIE FM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
N° RG:
[…]
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2000
Expéditions exécutoires délivrées le :
2.3 Mai 2002
Document disponible sur: http://www.foruminternet.org>
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2002
DEMANDEURS
SOCIETE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P394
UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANCAIS
INDEPENDANTS
[…]
[…]
représentée par Me Simon TAHIAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P394
DEFENDERESSES
S.A. CHERIE FM
[…]
[…]
représentée par Me François POUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1458
N Page 1
3ème CHAMBRE
Not
15 MAI 2002
Document disponible sur http://www.foruminternet org>
1ère SECTION
[…]
[…]
représentée par Me Francois POUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E. 1458
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Odile BLUM, Vice-Président
Isabelle VENDRYES, Juge
X Y, Jug
assistées de Annie VENARD-COMBES, Premier Greffier,
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2001 tenue publiquement devant Odile BLUM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique par décision Contradictoire en premier ressort
La Société des Producteurs de Phonogrammes en France, dite SPPF, est une société civile de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes constituée en application des articles L
321-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
La société NRJ et la société CHERIE FM, filiale du groupe NRJ, sont des entreprises de radiodiffusion de programmes essentiellement musicaux bénéficiant sur la fréquence FM d’une importante audience en France.
Courant 1997 et en 1999, les stations de radio NRJ puis CHERIE FM ont entrepris de prolonger leurs activités sur le réseau Internet en créant deux sites
: nrj.fr et cheriefm.fr, proposant chacun à l’internaute dans le cadre de certaines
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de leurs rubriques respectives, l’écoute d’extraits musicaux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 1999, la SPPF
a informé la société NRJ qu’en application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, la mise à la disposition du public d’extraits de phonogrammes exigeait l’autorisation préalable des producteurs.
Elle lui a proposé de régulariser sa situation à l’égard des producteurs qu’elle représente et dont les phonogrammes sont utilisés, par la conclusion d’un contrat général d’intérêt commun expérimental fixant les conditions générales de diffusion et de rémunération d’exploitation d’extraits de phonogrammes relevant de son répertoire social et elle l’a invitée à finaliser un accord sur la base d’un contrat-type qu’elle a joint à son courrier et qui est intitulé « Services informatiques musicaux en ligne, extraits de phonogrammes ».
Par courrier du 18 octobre 1999, la société NRJ a refusé la proposition de la
SPPF en faisant valoir que la diffusion des extraits musicaux sur son site relève du domaine de la courte citation des oeuvres musicales, que les extraits qu’elle diffuse sont intégrés à une oeuvre numérique d’information, que toutes les informations disponibles utiles à l’identification des auteurs et des sources sont dûment mentionnées et qu’au surplus, les diffusions incriminées constituent une indéniable publicité pour les labels et leurs artistes dont elles favorisent la vente des disques dans le commerce.
Par courrier du 23 novembre 1999, la SPPF a contesté l’application en l’espèce de l’exception de courte citation de l’article L 211-3 du Code de la propriété intellectuelle dans la mesure où, selon elle, les extraits de phonogrammes figurant sur le site sont mis à la disposition du public bout à bout, sans commentaire critique ou informatif et qu’il s’agit d’une simple compilation
d’extraits de phonogrammes proposés en écoute aux internautes qui font choix de se connecter sur le site. Elle a mis la société NRJ en demeure de cesser toute diffusion d’extraits de phonogrammes relevant de son répertoire social tant sur le site Internet de NRJ que sur le site de CHERIE FM en lui adressant la liste des producteurs concernés lui ayant confié un mandat exprès de gestion.
Puis le 10 janvier 2000, elle a fait dresser constat par buissier de justice de la poursuite des faits reprochés.
Faisant état de la reproduction et de la mise à la disposition du public, sur le site nrj.fr de la société NRJ, sans l’autorisation des producteurs concernés, des extraits des phonogrammes de producteurs membres de la SPPF qui lui ont confié un mandat de gestion, notamment des titres « Can’t get enough » produit par Z A et « Day by day » déclaré par DO IT A, et invoquant les articles L 211-3, L 213-1, L 214-1, L 321-1, L 321-10 du Code de la propriété intellectuelle et L 411-1, L411-11 du Code du travail, la SPPF et le syndicat professionnel Union des Producteurs phonographiques Français Indépendants dite UPFI, ont assigné la société NRJ, par acte du 31 mai 2000, aux fins de constatation judiciaire de la violation par la société NRJ des
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dispositions de l’article L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Elles sollicitent, outre la cessation immédiate sous astreinte de toute reproduction et communication des phonogrammes, la communication sous astreinte de tous éléments et informations permettant de déterminer l’ensemble des phonogrammes du répertoire social de la SPPF qui ont été proposés à l’écoute sur le site de la société NRJ depuis le début de son exploitation et des mesures de publication y compris sur le site Internet considéré, la condamnation de la société NRJ à payer :
- à la SPPF, la somme de 100.000 F soit 15.244,90 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice collectif subi du fait de l’exploitation sans autorisation des enregistrements de son répertoire social;
- à l’UPFI, la somme de 1 F soit 0,15 euros en réparation du préjudice collectif subi par les producteurs de phonogrammes indépendants.
Elles demandent l’exécution provisoire sur le tout et respectivement, les sommes de 30.000 F soit 4.573,47 euros et 20.000 F soit 3.048,98 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par acte du même jour, la SPPF et l’UPFI, faisant état de la reproduction et de la mise à la disposition du public, sur le site cheriefm.fr de la société CHERIE FM, sans l’autorisation des producteurs concernés, des extraits des phonogrammes de producteurs membres de la SPPF qui lui ont confié un mandat de gestion, notamment des titres « Le reste du temps » et "presque rien produits par B PRODUCTIONS, ont assigné la société CHERIE FM, relativement au site cheriefm.fr, exactement aux mêmes fins que la société NRJ.
Les deux instances ont été jointes le 2 octobre 2000.
Aux termes de leurs dernières écritures du 26 février 2001, la SPPF et l’UPFI concluent au rejet des exceptions, fins de non recevoir et moyens adverses.
Elles maintiennent l’intégralité de leurs prétentions initiales.
Aux termes de leurs dernières écritures du 23 avril 2001, la société NRJ et la société CHERIE FM soulèvent la nullité des actes introductifs d’instance par application, en ce qui concerne la SPPF, de la règle « nul ne plaide par procureur » et opposent aux demanderesses une fin de non recevoir tirée d’une part, en ce qui concerne la SPPF, de l’absence de justification des mandats spéciaux de ses membres producteurs, étant précisé que, selon elles, l’ensemble des demandes de la SPPF a trait à l’exercice des droits individuels des ses membres, droit qu’elle entend exercer ici collectivement au nom et pour le compte de ses membres et que la simple lecture de ses statuts révèle qu’elle n’a
à la différence de l’UPFI, aucunement pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession, d’autre part, en ce qui concerne l’UPFI, de son défaut
d’intérêt à agir faute de la justification de la mise en cause d’un intérêt collectif.
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1ère SECTION
Au fond, elles concluent au mal fondé des demandes au motif, d’une part, que les utilisations d’extraits litigieuses relèvent de l’exception de courte citation, d’autre part et subsidiairement que l’interdiction sollicitée se heurte à la prohibition des arrêts de règlement instaurée par l’article 5 du Code civil, que la demande de communication de pièces ne peut pallier les carences des demanderesses en matière de preuve et que les demandes indemnitaires sont disproportionnées par rapport à l’éventuel préjudice né de la diffusion par extraits des quatre phonogrammes cités dans les écritures adverses.
Elles prient par ailleurs le tribunal de constater que la SPPF a tenté de leur imposer par le biais de la conclusion de prétendus contrats d’intérêts généraux qu’elles renoncent irrévocablement à l’exception de courte citation, droit qui leur est légalement reconnu par l’article L 211-3 du Code de la propriété intellectuelle et que ses prétentions, causes du présent litige, sont manifestement abusives.
Elles sollicitent la condamnation de la SPPF à leur payer 50.000 F soit
7.622.45 euros à chacune en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité des assignations et les fins de non recevoir
Attendu que la SPPF et l’UPFI agissent, outre pour voir ordonner la cessation immédiate et sous astreinte de toute reproduction et communication d’extraits de phonogrammes sans l’autorisation des producteurs desdits phonogrammes, aux fins de voir réparer le « préjudice collectif » subi d’une part, "du fait de
l’exploitation sans autorisation des enregistrements de son répertoire social« en ce qui concerne la SPPF, d’autre part, »par les producteurs de phonogrammes indépendants" en ce qui concerne l’UPFI;
Que le dommage individuellement subi par les producteurs de phonogrammes et l’intérêt particulier de chacun d’entre eux n’est en conséquence pas en cause quand bien même les demanderesses s’appuient pour faire la preuve dont elles ont la charge de l’atteinte à l’intérêt collectif dont elles se plaignent sur un constat d’huissier montrant que des phonogrammes produits par les sociétés Z A, DO IT A et B PRODUCTIONS, associées dans la SPPF ont été proposés à l’écoute en extraits sur les sites nrj.fr et cheriefm.fr,
Attendu que le moyen de nullité des assignations tiré de l’application de la règle « Nul ne plaide par procureur » et de l’absence de justification des mandats de la SPPF à agir au nom et pour le compte de tous ses membres producteurs phonographiques mais dans l’intérêt particulier de chacun d’entre eux manque en fait et ne peut qu’être rejeté ;
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lère SECTION
Attendu cela étant posé que l’article L 321-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constitués sous forme de sociétés civiles… Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge",
Attendu que la SPPF est une société civile constituée entre les producteurs phonographiques français et étrangers en application des articles L 321-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle pour la perception et la répartition de leurs droits tels qu’ils sont institués par les dispositions dudit
Code ;
Qu’aux termes de l’article 3 de ses statuts, elle a pour objet, outre l’exercice collectif des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la conclusion des contrats généraux d’intérêt commun avec les utilisateurs des phonogrammes et des vidéogrammes ainsi que la perception et la répartition des rémunérations découlant de l’exercice de ces droits,
notamment : "10/ La protection des droits reconnus aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes notamment par le contrôle de l’utilisation de ces phonogrammes et vidéogrammes et par la constatation des atteintes portées aux dits droits par des agents assermentés, agréées par le Ministre chargé de
la Culture.
11/L’action en justice, en demande ou en défense, par toutes voies judiciaires ou extrajudiciaires, pour faire reconnaître les droits qu’elle exerce en son nom propre ou au nom de ses associés et pour faire cesser et sanctionner toute infraction aux dits droits.
12/ D’une façon générale, la défense des intérêts matériels et moraux de ses associés ou de leurs ayants cause à titre particulier, en vue et dans la limite de
l’objet social, ainsi que la détermination de règles morales professionnelles en rapport avec l’activité de ses associés";
Attendu que ces dispositions des statuts ne confèrent dès lors pas à la SPPF la qualité à agir en justice dans l’intérêt collectif de la profession des producteurs phonographiques mais dans l’intérêt de ses membres;
Qu’elle est en conséquence sans qualité à agir dans le cadre de la présente instance et sera déclarée irrecevable en ses demandes ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent;
Qu’il est de principe que les syndicats ont qualité et intérêt à agir dès lors que le litige soulève une question de principe dont la solution, susceptible d’avoir des conséquences pour l’ensemble de leurs adhérents, est de nature à porter un
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prejudice même indirect, füt-il d’ordre moral, à l’intérêt collectif de la profession;
Attendu que l’UPFI est un syndicat professionnel dont notamment sont membres les producteurs phonographiques sociétés DO IT A et
B PRODUCTIONS, et qui aux termes de l’article 2-1 de ses statuts a pour objet :
"- de grouper et représenter toutes personnes physiques ou morales exerçant la profession de producteurs, d’éditeurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et de toutes celles dont les activités sont liées à la production de ces phonogrammes et vidéogrammes ;
d’organiser, d’étudier et de protéger leurs intérêts professionnels économiques et moraux, nationaux et internationaux;
- et d’une façon générale, de tout mettre en oeuvre pour assurer la promotion des activités de production, et notamment de ses Membres, en France et à
l’étranger";
Attendu que les défenderesses qui ne contestent pas la qualité à agir de l’UPFI en réparation d’un préjudice collectif subi par la profession qu’elle représente, se prévalent d’un consentement à tout le moins tacite des producteurs phonographiques aux utilisations litigieuses puis de l’absence de mise en cause d’une question de principe pour conclure au défaut d’intérêt à agir de l’UPFI et à l’irrecevabilité de ses demandes ;
Attendu que l’UPFI entend voir constater le caractère illicite de l’exploitation par les défenderesses des phonogrammes qu’elles mettent à la disposition du public par extraits sur leurs sites Internet respectifs ;
Qu’il n’est pas sérieusement contestable que la question posée est une question de principe qui présente un intérêt essentiel pour l’ensemble de la profession des producteurs phonographiques dans la mesure où les défenderesses prétendent pour leur part que l’exploitation par extraits qu’elles font des phonogrammes sur l’Internet dans le cadre des rubriques susvisées relève d’une façon générale de l’exception de courte citation;
Que l’UPFI a dès lors intérêt à agir en réparation du préjudice collectif qu’elle invoque;
Attendu que l’absence de poursuite judiciaire de la part des différents producteurs individuellement concernés, mise en avant par les défenderesses est sans incidence sur la recevabilité du syndicat demandeur à agir pour la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
Que l’autorisation tacite implicitement invoquée en défense relève de l’appréciation du bien fondé de la demande, non pas de sa recevabilité ;
Que l’UPFI sera déclarée recevable en ses demandes.
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Sur les violations alléguées et l’exception de courte citation
Attendu qu’aux termes de l’article L 213-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, l’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L 214-1;
Attendu qu’il est soutenu en demande que les défenderesses ont violé ces dispositions en reproduisant et en communiquant au public sur leurs sites Internet respectifs, au titre des rubriques Musique pour la société CHERIE FM et Extravadance pour la société NRJ, des extraits de phonogrammes sans
l’autorisation des producteurs desdits phonogrammes ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les griefs sont suffisamment articulés et s’appuyant sur un procès verbal de constat
d’huissier de justice dressé le 10 janvier 2000, visent expressément la communication au public sans autorisation des producteurs concernés des extraits de divers enregistrements de chansons et parmi ceux-ci les enregistrements des chansons suivantes : « Can’t get enough » par les
Soulsearcher produit par Z A et « Day by day » par l’artiste Regina produit par DO IT A sur le site nrj.fr ainsi que « Le reste du temps » et « Presque rien » par C D produits par B PRODUCTIONS
Attendu que si le constat du 10 janvier 2000 ne permet effectivement pas d’établir que l’huissier instrumentaire ait procédé à l’écoute des dits enregistrements sur les sites nrj.fr et cheriefm.fr, il demeure qu’il révèle : que le site cheriefm.fr propose une rubrique Musique comportant, sous la
-0
mention générale « Retrouvez ici notre play list – vous pouvez en écouter un extrait avec le player Real Audio en cliquant sur (ici une icone en forme de haut-parleur) », une liste de noms d’artistes-interprètes associés chacun à un titre de phonogramme avec ses références y compris parfois la représentation de la pochette de son support, suivi de l’icone en forme de haut-parleur ; que le site nrj.fr propose une rubrique Extravadance comportant, sous la mention générale "Ecoutez les extraits de Extravadance 2 en MP3 – Pour cela
c’est simple, il suffit de cliquer sur (ici une icone en de haut-parleur) en face du titre sélectionné", une liste de noms d’artistes-interprètes associés chacun à un titre de phonogramme avec ses références, suivi de l’icone en forme de haut-parleur; que parmi ces listes de titres figurent, dans la page Extravagance du site nrj. fr le titre « Can’t get enough » et dans la page Musique du site cheriefm.fr les titres
« Le reste du temps » et « Presque rien »;
Attendu que les défenderesses reconnaissent par ailleurs expressément dans leurs écritures (cf page 3) qu’elles proposent à partir de leur site l’écoute de brefs extraits musicaux, « représentations éphémères d’une durée n’excédant pas généralement 30 secondes environ »;
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1ère SECTION
Attendu que la matérialité de la communication au public par les défenderesses de phonogrammes produits par divers producteurs est ainsi établie ; que par ailleurs, l’UPFI indique à juste titre que la mise à la disposition du public de ces extraits de phonogrammes implique nécessairement leur numérisation préalable qui est un acte de reproduction;
Attendu que les défenderesses ne font aucunement la preuve, dont elles ont la charge, de l’autorisation des producteurs concernés à la reproduction et à la communication au public de leurs phonogrammes sur les sites Internet;
Qu’elles concluent cependant au caractère licite de l’exploitation qu’elles font des phonogrammes en invoquant l’exception de courte citation de l’article L.
211-3 du Code de la propriété intellectuelle dont elles prétendent bénéficier ;
Qu’elles font valoir que leurs sites respectifs dont la finalité commerciale sans incidence sur l’application de l’exception dont elles se prévalent, sont des oeuvres multimédia originales dans lesquelles les rubriques litigieuses
s’intègrent pour former un tout proposant aux internautes diverses informations sur le monde de la musique, sur les artistes ainsi que sur les événements culturels marquants, que l’écoute des extraits de phonogrammes constitue une simple citation justifiée par le caractère d’information de l’oeuvre citante ; que les extraits proposés sont brefs eu égard à l’oeuvre citée et à la destination de la citation ; qu’une citation trop brève est susceptible de dénaturer l’oeuvre musicale; que c’est au regard de cette exigence que les extraits litigieux sont d’une durée moyenne de 30 secondes laquelle permet de révéler le style et
l’inspiration d’un auteur sans pour autant dispenser l’auditeur de se référer à
l’oeuvre et à l’enregistrement intégral; que les extraits litigieux, cités par les écritures en demande, relèvent bien de l’exception de courte citation;
Attendu cela étant posé qu’aux termes de l’article 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, les bénéficiaires des droits voisins du droit d’auteur ne peuvent interdire notamment :
« 3° Sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source : les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées »;
Que cette exception aux droits voisins du droit d’auteur, notamment des droits des producteurs phonographiques, est d’interprétation stricte;
Attendu que s’il est soutenu à tort que les extraits musicaux ne sont pas intégrés à une oeuvre citante, dont il sera relevé que l’originalité importe peu, il demeure que dans le cadre des rubriques A et Extravadance considérées, les extraits proposés à l’écoute ne sont nullement justifiés, ainsi que le prétendent les défenderesses, par le caractère d’information desdites rubriques Internet dans lesquels ils s’intègrent ; que les extraits ne servent à éclairer véritablement aucun propos mais constituent le propos lui-même, le coeur de la rubrique, que le texte préalable qui ne présente aucun caractère véritablement
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1ère SECTION
d’information ne fait que présenter et annoncer en tant que tel à la façon d’un lancement de phonogramme sur les ondes;
Attendu qu’en tout état de cause, nonobstant l’avis sur ce point du Service juridique et technique de l’information, organisme gouvernemental dont les défenderesses versent aux débats l’extrait du site Internet, la longueur des extraits de chansons diffusés par les défenderesses de l’ordre de 30 secondes
s’oppose, au regard de la brièveté des oeuvres citées d’une durée de l’ordre de
3 minutes chacune, à ce que ces extraits soient considérés comme des courtes citations ;
Attendu que l’article L 211-3 3° du Code de la propriété intellectuelle est sans application en l’espèce;
Que la violation par les défenderesses des dispositions de l’article L 213-1 du
Code de la propriété intellectuelle sera constatée ;
Attendu qu’il sera à ce stade relevé que les défenderesses si elles arguent de l’abus de droit commnis par la SPPF à leur préjudice, ne forment aucune demande en réparation de ce chef;
laQu’en tout état de cause, les défenderesses ne font pas la preuve de ce que SPPF a engagé sa responsabilité civile à leur égard ; qu’elles ne justifient ni de la faute commise par la SPPF dans la tentative de négociation des contrats généraux d’intérêt commun ni du préjudice qui en aurait résulté pour elles; qu’il est par ailleurs établi qu’elles ont violé les dispositions de l’article L 213
1 du Code de la propriété intellectuelle dans les circonstances sus énoncées.
Sur les mesures réparatrices
Attendu que le préjudice subi par l’UPFI du fait des violations constatées et de
l’atteinte portée à l’intérêt collectif des producteurs de phonogrammes indépendant qu’elle représente sera réparé par les dommages et intérêts symboliques qu’elle réclame soit la somme de 0,15 euro ainsi que, à titre de dommages et intérêts complémentaires, par la publication qui sera autorisée dans les termes du dispositif et les limites de la demande,
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée par
l’UPFI, qui ne répond pas aux moyens adverses, compte tenu du caractère indéterminé de cette demande du fait de son extrême généralité ;
Qu’il importe par ailleurs de rappeler que les demandes de la SPPF dont celle aux fins de communication de pièces sont irrecevables.
Attendu que la demande d’exécution provisoire n’est pas justifiée par la nature de l’affaire et la décision prise ; qu’elle sera rejetée.
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N°L 15 MAI 2002
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1ère SECTION
Sur les dépens et l’article 700 du N.C.P.C.
Attendu que la société NRJ et la société CHERIE FM, succombant sur la demande de l’UPFI, seront condamnées aux dépens et verront leur demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée ;
Que l’équité conduit en revanche à les condamner chacune à payer à ce titre à
l’UPFI la somme de 2.000 euros et à rejeter la demande de la SPPF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité des assignations;
Déclare la SPPF irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir;
Déclare l’UPFI recevable à agir au titre de la défense de l’intérêt collectif,
Dit qu’en reproduisant et en communiquant au public des extraits de phonogrammes dans le cadre des rubriques Extravadance d’une part, Musique
d’autre part, de leurs sites Internet respectif nrj.fr et cheriefm.fr, sans l’autorisation des producteurs de phonogrammes concernés, la société NRJ et la société CHERIE FM ont violé les dispositions de l’article L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle;
Condamne la société NRJ d’une part, la société CHERIE FM d’autre part, à payer chacune à l’UPFI la somme de 0,15 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les producteurs de phonogrammes indépendants;
Autorise l’UPFI à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société
NRJ, le coût de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge, la somme hors taxes de 7.622,45 euros;
Ordonne à la socié NRJ d’insérer le dispositif du présent jugement sur la page
d’accueil de son site nrj. fr pendant un mois passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 152 euros par jour de retard pendant deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande;
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A
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1ère SECTION
Condamne la société NRJ et la société CHERIE FM conjointement par moitié aux dépens aux dépens ainsi qu’à payer chacune à l’UPFI la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Fait à Paris le 15 mai 2002
four LE PRÉSIDENT cupècné LE GREFFIER madame Vendry’s, juge tamil ns.
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