Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 11 juin 2020, n° 2020004781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2020004781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2020004781
N° PC: 2020/206
ZB TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 11/06/2020
PLAN DE CESSION: Sas […]
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur M N faisant fonction de Président d’audience, Monsieur X
MILCENT, Monsieur Dominique OSSART, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT,
Ministère Public : Absent avisé
AF 2020004781 Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 11.06.2020, (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur M N faisant fonction de Président d’audience qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT Greffier associé
Par jugement du 30/03/2020, le Tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert une procédure de Redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS STAGING (RCS n°: 852 450 022) ayant son siège social sis […], […].
Ce jugement a désigné Monsieur O-P Q, Juge-Commissaire, la SELARL AJILINK L
CABOOTER, représentée par Maître K L, Administrateur Judiciaire, et la SELAS MJS
PARTNERS représentée par Me Nicolas SOINNE, Mandataire judiciaire.
Par jugements successifs, le Tribunal a autorisé une poursuite de l’activité jusqu’au 3 juin 2020, afin de rechercher une solution de cession, sur le constat de l’impossibilité de mettre en œuvre un plan de redressement.
Par jugement du 3 juin 2020, le Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité jusqu’au 11 juin 2020, a maintenu en fonction le Juge Commissaire et l’Administrateur judiciaire et a désigné en qualité de Liquidateur la SELAS MJS
PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE.
L’appel d’offres lancé par l’Administrateur judiciaire a suscité une offre de reprise, présentée par le
GROUPE FETE SENSATION.
Cette offre et ses compléments ultérieurs :
Ont été déposés au greffe du Tribunal,
- Ont été communiqués au Juge-Commissaire, au Ministère public, au Mandataire judiciaire et aux parties,
Le 6 mai 2020, l’Administrateur judiciaire a déposé son rapport contenant le Diagnostic de la procédure et Bilan économique et social et environnemental, le 19 mai 2020, son rapport contenant Projet de cession et le 29 mai 2020, son rapport contenant un Avis final sur la cession. Ce dernier rapport a été complété les 2 et 3 juin 2020.
Les Parties, les cocontractants de la société SAS STAGING et le candidat à la reprise ont été convoqués par courrier du Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE à l’audience du 3 juin 2020 et invités à présenter leurs observations ;
A LA BARRE ont comparu lors de l’audience du 3 juin 2020, conformément à la loi du 26 juillet 2005 :
- Monsieur B Z, représentant légal de la SAS STAGING, et son conseil Maître Y
LEVEQUE, avocat au barreau de Lille,
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole AG 21-10-2020 10:49:13 Page 1/10 1:10
Monsieur C D, en sa qualité de représentant des salariés de la société STAGING, La SELARL AJILINK L-CABOOTER représentée par Maître K L, Administrateur
Judiciaire de la SAS STAGING,
- La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE, Liquidateur judiciaire de la SAS STAGING,
La SCI CYCLADES, nouveau propriétaire des murs du magasin d’Amiens, représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de Lille,
- La société GROUPE FETE SENSATION, candidate à la reprise, représentée par son Président Monsieur E F, assisté son conseil, Maître A I J, avocat au barreau de Paris,
Monsieur G H, Co-candidat à la reprise,
En l’absence des autres cocontractants, dûment convoqués.
En présence de Monsieur O-P Q, Juge-Commissaire et hors la présence du Procureur de la République, dûment avisé de l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2020.
Au cours du délibéré, l’Administrateur judiciaire a consulté à nouveau le Représentant des salariés de la société STAGING, sur les catégories professionnelles du magasin de Dieppe et sur les offres de reclassement à 2 des salariés du magasin d’Herblay se substituant à la reprise de leur contrat de travail.
COPIE Ce procès-verbal a été communiqué au Tribunal le 9 juin 2020.
DISCUSSIONS
Au terme des présentations, les avis et observations ci-après ont été émis
L’Administrateur judiciaire rappelle que la société STAGING est spécialisée dans l’achat en gros et vente au détail de produits de décoration de la table, articles de fêtes et cadeaux. La clientèle se compose à 98% de particuliers.
La société STAGING exerce son activité via des magasins et le site Internet: www.mises-en scene.com.
Les magasins sont essentiellement situés dans la partie nord de la France à Amiens-Dury (80), Bruay-la-Buissière (62), St Josse (62) et Dieppe-St Aubin sur scie (76). Le magasin d’Herblay (95) a cessé son activité dès-avant le confinement consécutif à la crise sanitaire. La centrale d’achat est située à Lezennes.
4 des 5 magasins sont exploités par des gérants-mandataires. Les gérants-mandataires exercent leur mission dans le cadre des dispositions de l’article L.7321-2 du Code du travail et des articles L.146-1 et suivants du Code de commerce. Ils ont pour mission de vendre, au nom et pour le compte de la société, et à charge de lui en reverser le prix, les produits qui leur sont fournis exclusivement par la société et dont ils sont dépositaires et de fournir les prestations de services.
La société STAGING employait à fin mars 2020, 9 salariés et 4 gérants-mandataires, lesquels employaient eux-mêmes 20 salariés au total.
Les difficultés de la société proviennent tout d’abord du niveau important des charges fixes et de
l’impossibilité d’exploiter l’activité dans des locaux d’une superficie moins importante.
Ces difficultés ont été accentuées par l’absence de livraison des produits par les fournisseurs chinois, en raison de la crise épidémique du coronavirus ayant frappé la Chine dès le mois de décembre 2019, alors même que la société STAGING entrait dans une période habituellement de forte activité.
Le chiffre d’affaires de la société s’est effondré (- 60 %).
Outre le fait que les mois de février et de mars ont été peu propices à la vente, les magasins de la société ont subi la crise du coronavirus : depuis le 15 mars 2020, ils sont fermés.
Ces difficultés ont conduit la société STAGING à devoir saisir le Tribunal de commerce de LILLE
METROPOLE d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Au cours de cette procédure, les gérants-mandataires ont mis en demeure l’Administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats de gérance, sur le fondement de l’article L.622-13 du
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole AG 21-10-2020 10:49:13 Page 2/10 ра 210
Code de commerce.
Par courriers du 28 mai 2020, l’Administrateur judiciaire a résilié les contrats avec effet immédiat, à défaut de disposer des moyens financiers pour honorer lesdits contrats, conformément aux dispositions de l’article L.622-13 II du Code de Commerce. La rupture des contrats de gérance-mandat a eu pour effet de transférer à la société STAGING les contrats de travail du personnel affecté à l’exploitation des fonds, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. En conséquence, les salariés des gérants mandataires sont devenus des salariés de STAGING;
l’effectif des salariés de la société STAGING est donc passé de 9 à 29 salariés.
Un plan de redressement est apparu irréalisable compte tenu à la fois de l’effondrement de l’activité à compter de décembre 2019 puis de l’arrêt de l’activité depuis le 15 mars 2020.
En outre l’importance du passif ne militait pas en faveur d’un plan de redressement.
En conséquence, un processus de cession a été initié, dès l’ouverture du redressement judiciaire.
Les démarches suivantes ont été accomplies par l’Administrateur judiciaire, afin de favoriser la formulation d’offres de reprise :
- Parution dans la presse un appel d’offres a été réalisé dans le journal LES ECHOS le 03/04/2020 ;
- Parutions sur sites internet spécialisés : une fiche de présentation détaillée de l’activité a été mise en ligne sur les sites professionnels dédiés à la recherche de repreneurs du Conseil National des
Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaire (ajmj.fr ou eas.ajmj.fr). Les informations mises en ligne ont été régulièrement consultées depuis leur parution ;
Diffusion via Mayday
- Affichage public : la fiche de présentation a été adressée au Greffe pour affichage ; Contacts directs : la même fiche de présentation a été adressée directement à différentes entreprises du même secteur d’activité et à des professionnels intervenants dans les opérations de transmission et rapprochement d’entreprises.
La date limite de dépôt des offres a été fixée au 30/04/2020.
Compte tenu de ces diligences, l’Administrateur judiciaire a reçu 6 manifestations d’intérêt lui ayant transmis leur engagement de confidentialité et qui ont pu alors accéder à la data room constituée par ses soins.
En définitive, l’appel d’offres n’a suscité qu’une seule offre de reprise, présentée par le GROUPE FETE
SENSATION.
Ce candidat a été invité à compléter et/ou préciser son offre, ce qu’il a fait à plusieurs reprises, la dernière fois le 3 juin 2020.
L’Administrateur judiciaire a présenté cette offre, et notamment ses caractéristiques financières, sociales et commerciales.
L’offreur a levé la condition suspensive dont son offre était assortie, le 3 juin 2020.
L’offreur dont la situation financière est satisfaisante, se présente comme le leader dans son domaine
d’activité dans plusieurs régions de France.
L’offre présente des synergies incontestables entre GROUPE FETE SENSATION et STAGING et a le mérite de maintenir une partie de l’activité et des emplois.
L’Administrateur judiciaire fait état d’une difficulté : le risque d’un possible congé envisagé par le nouveau bailleur des locaux d’Amiens alors que le bail portant sur ces locaux fait partie de l’offre de cession.
Sur le plan social, l’offre (version du 28 mai) prévoyait la reprise de 11 contrats de travail, en ce compris 2 contrats de travail attachés au magasin d’Herblay ; l’offre (version du 2 juin) prévoit la reprise de 9 contrats de travail et 2 offres de reclassements pour les salariés d’Herblay..
Par ailleurs, l’Administrateur judiciaire fait état d’une autre difficulté: l’offreur demande à ce que les salariés des magasins repris aient un profil de vendeur – catégorie employé niveau 3. Il doit renoncer
à cette prétention car les salariés des magasins sont polyvalents et forment une catégorie professionnelle unique. Ce à quoi le dirigeant et le représentant des salariés ont donné un avis
favorable, préalablement à l'audience du 3 juin 2020.. 고 Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole AG 21-10-2020 10:49:13 Page 3/10 PA 3/10
Monsieur B Z précise que les salariés des magasins sont polyvalents, bien qu’ils puissent avoir une spécialité.
Le juge-commissaire demande si la polyvalence des salariés des magasins est un point bloquant pour la cession.
Le représentant des salariés indique que s’agissant de son propre magasin, les salariés sont polyvalents.
Après échanges entre les parties, et dans la mesure où le dirigeant et le représentant des salariés ne s’y opposent pas, le Tribunal acte que les salariés du magasin de Dieppe doivent être regroupés en trois catégories professionnelles différentes : (i) trois vendeurs, (ii) un magasinier et (iii) une décoratrice.
Une consultation du représentant des salariés, en application de l’article L. 1233-58 du Code du travail, doit donc être à nouveau effectuée sur ce point.
L’Administrateur judiciaire précise ensuite que l’offreur prévoit de proposer des contrats de travail aux 4 gérants-mandataires ; 2 l’ont accepté et 2 l’ont refusé.
Sur le plan financier, la valorisation proposée est modeste au regard de l’évaluation du Commissaire priseur.
Elle est garantie par un chèque de banque de 100.000 € à l’ordre du Mandataire judiciaire et remis par
l’offreur à l’Administrateur judiciaire le 2 juin 2020.
Globalement, l’offre répond aux objectifs de la Loi, tant sur le plan social que sur la pérennité ; elle est plus intéressante qu’une conversion de la procédure de redressement judiciaire, en ce qu’elle permet une économie de licenciements.
L’Administrateur indique également que l’offre en présence constitue la seule alternative à la Liquidation Judiciaire sans cession, étant précisé que la société STAGING ne dispose Pas d’une trésorerie lui permettant de poursuivre son activité. O Compte tenu des éléments ci-avant exposés, et eu égard au contexte, l’Administrateur recommande l’adoption de l’offre de GROUPE FETE SENSATION.
Maître L rappelle enfin que le Tribunal a également été saisi d’une demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation judiciaire, signée par l’Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire et le représentant de la société.
Le Tribunal a prononcé la Liquidation judiciaire le 03 juin 2020 avec poursuite d’activité jusqu’au 11 juin 2020.
Le Liquidateur judiciaire, regrette un prix de cession insuffisant, bien que pouvant se justifier.
Le passif ne pourra qu’être symboliquement remboursé eu égard au prix de cession.
Il relève que la prise en compte de l’offre permettrait une économie substantielle de coûts de licenciements.
Il attire l’attention de l’offreur sur le risque d’un possible congé envisagé par le nouveau bailleur,
En définitive, le Liquidateur judiciaire recommande l’adoption de l’offre de GROUPE FETE SENSATION.
Monsieur B Z, représentant légal de la SAS STAGING, indique qu’il n’est pas en mesure de mettre en œuvre un plan de redressement.
Il rappelle qu’il a déjà fait des apports importants (400 k€ en capital + 800 k€ en compte courant) et
n’entend plus soutenir l’entreprise.
Il est favorable à l’offre qui est de qualité et qui a l’avantage de permettre un maintien de l’activité et
d’une partie de l’emploi.
Il souligne que l’offre correspond à une approche prudente et que le projet économique de l’offreur paraît viable.
Le représentant des salariés rappelle qu’il a été consulté sur l’offre et ses conséquences sociales par
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole AG 21-10-2020 10:49:13 Page 4/10 PAحبي 4/10
l’Administrateur judiciaire le 2 juin 2020.
Il a noté avec satisfaction que l’offreur poursuivait une partie des contrats de travail et, en conséquence, il a donné un avis favorable à l’offre de GROUPE FETE SENSATION.
Le conseil du bailleur des locaux d’Amiens indique qu’il a été mandaté pour délivrer à la société STAGING un congé avec refus de renouvellement avant le 30 juin prochain, et pour l’échéance du 31 décembre 2020. N’étant propriétaire que depuis le 2 juin 2020, le congé n’a matériellement pas pu être établi et délivré, et le bailleur a aussi préféré attendre après l’audience du 3 juin, et pour le cas où le Tribunal ordonnerait la cession du fonds de commerce à un tiers, qui serait alors lui-même directement destinataire du congé.
L’acquéreur éventuel devra prévoir de déménager à très brève échéance.
Le conseil du bailleur précise enfin que son client reste ouvert à l’idée de verser, dans de brefs délais, une indemnité d’éviction à négocier à la procédure collective si le fonds de commerce d’Amiens (Dury) devait être exclu du périmètre de la cession.
Monsieur O-P Q, Juge commissaire, relève avec satisfaction que l’offre est présentée par un candidat de qualité, tant sur la partie financière que sur la partie gestion, et permet de maintenir 3 magasins sur 4 (le magasin d’Herblay étant déjà fermé) et une partie des emplois.
Il regrette la faiblesse du prix de cession, même si un effort a été réalisé par l’offreur.
En définitive, le Juge-Commissaire émet un avis favorable à l’offre.
GROUPE FETE SENSATION a été entendue à son tour.
Son représentant a présenté son entreprise et son projet visant à poursuivre l’exploitation de 3 magasins de STAGING.
Il fait état des synergies entre les 2 sociétés en termes d’activités et de clientèles.
Il justifie le prix de cession par la nécessité de consacrer des moyens importants pour relancer
l’activité.
Il indique qu’il n’est pas en mesure de poursuivre, dans le cadre des dispositions de l’article 1224-1 du
Code du travail, les contrats de travail des 2 salariés d’Herblay ciblés dans son offre, car il ne reprend pas le magasin d’Herblay.
C’est la raison pour laquelle, il propose à ces 2 salariés une offre de reclassement et fera son affaire de leur accord, de façon à ce que la Procédure n’ait pas à les licencier dans le cadre de la cession. Il indique que les 2 salariés seront repris avec l’ancienneté et les avantages acquis et que ces propositions leur sont spécifiquement destinées.
Le représentant du GROUPE FETE SENSATION précise qu’il possède déjà un magasin à Herblay et qu’il est sur le point d’en ouvrir un nouveau à Cergy, raison pour laquelle il ne reprend pas le magasin
d’Herblay.
Maître I J, conseil de l’offreur, indique, s’agissant des locaux d’Amiens et malgré le changement récent de propriétaire, que l’offre du GROUPE FETE SENSATION est une offre indivisible.
Il indique également vouloir étendre la clause de destination du bail de sous-location portant sur les locaux de Dieppe.
Il met en exergue la difficulté relative à la polyvalence des salariés et au fait que ces derniers ne forment qu’une seule catégorie professionnelle unique.
Il n’est pas certain que les salariés ayant un profil de décorateur ou de magasinier répondent à la classification commerciale de vendeur.
L’Administrateur Judiciaire confirme qu’aucune difficulté ne demeure sur ce point et qu’il a été acté que les salariés de Dieppe seront regroupés en trois différentes catégories professionnelles, permettant de distinguer les vendeurs, les décorateurs et les réceptionnaires.
Monsieur le Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites, lues à l’audience, constate que l’appel d’offres n’a suscité qu’une seule offre de reprise.
Por
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole AG 21-10-2020 10:49:13 Page 5/10 5.10
Cette offre est présentée par un candidat qui jouit d’une situation financière satisfaisante.
Les prix proposés par le candidat à la reprise, s’ils ne permettront qu’un désintéressement symbolique du passif, sont acceptables et il faut tenir compte des moyens financiers apportés par le candidat pour redéployer l’activité.
Il souligne que l’offre bien qu’imparfaite permet de préserver l’activité sur les 3 magasins de STAGING et une partie des effectifs, ce qui permet en outre une économie substantielle en coût de licenciement.
En conclusion, il émet un avis favorable à l’adoption de l’offre de l’offre de GROUPE FETE SENSATION.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que l’offre n’est plus assortie d’aucune condition suspensive.
Attendu que le candidat est un professionnel, qui a manifestement les capacités requises pour exploiter l’entreprise qu’il souhaite reprendre.
Attendu que sur le plan financier, l’offre apparaît limitée, au regard de l’importance du passif, ce qui ne peut être imputé à l’offreur.
Attendu que sur le plan social, l’offre permet une reprise d’une partie des effectifs de la société.
Attendu que cette offre a recueilli l’avis favorable des Organes de la procédure, du débiteur, des salariés, du Juge-Commissaire et du Ministère public;
Attendu que le prix de cession proposé est garanti par un chèque de banque, remis entre les mains du liquidateur judiciaire, avant l’audience ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe contradictoirement et en premier ressort.
Vu les rapports de la SELARL AJILINK L – CABOOTER représentée par Maître K L,
Administrateur Judiciaire.
Entendus l’Administrateur Judiciaire et le Liquidateur judiciaire en leurs explications complémentaires.
Entendu Monsieur B Z, représentant légal de la société STAGING, son conseil Maître Y
LEVEQUE, ainsi que le représentant des salariés.
Entendus les cocontractants présents.
Entendus le candidat à la reprise, à savoir la société GROUPE FETE SENSATION.
Entendu Monsieur O-P Q, Juge Commissaire, en son rapport.
Entendu Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions.
Prend acte que Monsieur Z a renoncé à présenter un projet de plan de redressement.
Arrête à l’effet du 12 juin 2020 à 0h00 la cession des 3 fonds de commerce de la société
[…], […], au profit de la société GROUPE FETE SENSATION et dit que l’activité reprise sera exercée sous sa seule et entière responsabilité à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’Article L. 642 -8 du Code de Commerce.
Prend acte que le cessionnaire se substituera la société dénommée « FETE SENSATION DALT »>, SAS au capital initial de 1.000 € (qui sera porté à de 200.000 €, l’offre étant retenue), filiale à 51% de GROUPE FETE SENSATION et à 49% de Monsieur G H, dont le siège social est situé à
CHANTILLY. Monsieur E F en sera le Président, et Monsieur G H en sera le
Directeur Général.
PADit que GROUPE FETE SENSATION restera garante des engagements pris dans l’offre. Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole AG 21-10-2020 10:49:13 Page 6/10 6/10
Dit que la cession s’organisera en tous points dans les conditions de son offre initiale et de ses compléments.
Dit que les actifs cédés sont ceux mentionnés dans l’offre de reprise et ses compléments ultérieurs.
Dit que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit.
Prend acte que le cessionnaire fera son affaire personnelle : Du transfert de la marque « ISAMBOURG » et de l’enseigne « Mise en scène par Isambourg », à ses frais,
Du transfert des agréments ou licences,
-
De la reprise des sites internet,
Ordonne à la société STAGING de communiquer sans délai au cessionnaire les identifiant(s) et mot(s) de passe de connexion auprès de l’hébergeur des sites internet.
Ordonne à la société STAGING de remettre les trois registres de sécurité des magasins repris, ainsi que les derniers rapports de vérification et factures.
Dit que le cessionnaire devra faire son affaire du déménagement des actifs corporels et des stocks présents dans les magasins d’Herblay et de Bruay, dont les contrats de bail ne sont pas repris par le Cessionnaire, le déménagement devant intervenir au plus tard le 26 juin 2020. Le Cessionnaire assurera la garde des actifs mobiliers.
Constate que l’Article L.642-12 du Code de Commerce n’a pas vocation à s’appliquer.
Dit que la cession s’organisera moyennant un prix de cession, hors taxes, hors impôts et hors droits de 100.000 € se composant de la façon suivante :
Eléments incorporels 15.000 € Eléments corporels 15.000 €
Stocks 70.000 €
TOTAL: 100.000 €
Prend acte de la remise à l’Administrateur judiciaire par le cessionnaire d’un chèque de banque d’un montant de 100.000 € établi à l’ordre du liquidateur judiciaire, pour garantir le prix de cession des éléments incorporels, des éléments corporels et des stocks.
Disons que l’administrateur devra reverser au liquidateur l’intégralité du prix de cession en application de l’article R631-42 du Code de Commerce.
Dit que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession et à la signature des actes de cession.
Prend acte que le cessionnaire assurera la garde des actifs mobiliers et fera son affaire des clauses de réserve de propriété et de la restitution éventuelle des actifs concernés à leurs propriétaires respectifs.
Dit que ces restitutions éventuelles d’actifs grevés de réserve de propriété s’opéreront sans diminution du prix offert pour la reprise desdits actifs.
Prend acte que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la reprise des commandes et contrats clients.
Dit que les éventuels acomptes versés par les clients ne pourront être remboursés au cessionnaire, ni imputés sur le prix de cession offert.
Prend acte que le cessionnaire remboursera au prorata temporis, les subventions versées postérieurement à l’entrée en jouissance portant sur la période antérieure à la cession, qui pourrait lui être payée par tout organisme.
Prend acte que le cessionnaire remboursera à première demande les commandes fournisseurs prépayées par la société STAGING et non encore livrées à l’entrée en jouissance, aux prix supportés par la société STAGING.
Ordonne au cessionnaire de rendre compte au Liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal des
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole AG 21-10-2020 10:49:13 Page 7/10 CA 7:10
engagements qu’il a pris, conformément aux dispositions de l’Art L.642 -11 du Code de Commerce.
Prend acte de la rupture des contrats de gérance-mandat, laquelle a eu pour effet de transférer à la société STAGING les contrats de travail du personnel affecté à l’exploitation des fonds, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. En conséquence, les salariés des gérants mandataires sont devenus des salariés de STAGING; l’effectif des salariés de la société STAGING est donc passé de 9 à
29 salariés.
Dit que l’offre comporte la poursuite de 9 contrats de travail inscrit à l’effectif de l’entreprise au profit du cessionnaire dans les conditions suivantes :
Catégorie professionnelle Repris
[…]
[…]
[…]
TOTAL
Dit que le cessionnaire poursuivra les contrats de travail dans les conditions de celles qui existaient au jour de l’entrée en jouissance en application de l’article L 1224 du Code du travail.
Prend acte que le cessionnaire proposera un reclassement à 2 salariés du magasin d’Herblay et qu’il fera son affaire de leur accord, de sorte que la Procédure ne soit pas inquiétée.
Prend acte que le cessionnaire fera son affaire de l’accord des gérants mandataires sur les contrats de travail proposés.
Prend acte que le cessionnaire proposera ses contrats de mutuelle et de prévoyance aux salariés repris.
Prend acte que le cessionnaire n’est pas en mesure de proposer des offres de reclassement aux salariés non repris.
Ordonne le licenciement par l’Administrateur judiciaire des 18 salariés en CDI non repris, dans les conditions figurant dans le tableau ci-après et sous réserve des mesures de reclassement qui pourraient intervenir :
Catégorie professionnelle Non repris
Gest. d’Achats Superviseur 1
Responsable Informatique 1
Chef de produit junior 1
Responsable Comptable 1
[…]
Décoratrice de Dieppe 1
Réceptionnaire de Dieppe 1
[…]
Vendeurs d’Herblay 2
[…]
[…]
Dit que le cessionnaire supportera que la procédure de licenciement consécutive à l’arrêté de la présente cession, ainsi que l’ordre des départs des salariés licenciés, soient organisés en application des dispositions du Code du Travail et de la note sociale soumise à l’information et à la consultation Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole AG 21-10-2020 10:49:13 Page 8/10 ра 8,40
des Instances Représentatives du Personnel.
Prend acte que le cessionnaire a pris en compte la jurisprudence relative aux salariés protégés.
Prend acte que le cessionnaire ne prendra à sa charge les congés payés qu’à compter de l’entrée en jouissance, pour les salariés repris.
Ordonne en application de l’Article L.642 -7 du Code de Commerce, la poursuite des contrats de bail/sous-location immobilière suivants au profit du cessionnaire :
Localisation Bailleur Nature du contrat
Dieppe (Saint aubin sur Sous-location immobilièreLIDL scie)
[…]
[…]
Prend acte que le cessionnaire reconstituera les dépôts de garanties ou les cautions bancaires des baux portant sur les magasins d’Amiens (Dury), de Dieppe (St Aubin sur scie) et de St Josse.
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L622-15 du Code de commerce, en cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée
non écrite.
Autorise, conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L642-7 du Code de commerce, le cessionnaire à adjoindre aux activités prévues au contrat de sous-location immobilière du magasin de
Dieppe, les activités connexes ou complémentaires suivantes : « Articles de la maison, produits évènementiels et festifs ».
Ordonne en application de l’Article L 642 -7 du Code de Commerce, la poursuite des contrats de fourniture d’eau, d’électricité, et de téléphone des 3 magasins repris.
Prend acte que le cessionnaire ne sollicite pas le transfert à son bénéfice des autres contrats en cours.
Dit que, conformément au dernier alinéa de l’article L642-7 du Code de commerce, le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le présent jugement peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le Liquidateur.
Prend acte que le cessionnaire a souscrit les polices d’assurance nécessaires pour couvrir tous risques dès l’entrée en jouissance.
Prend acte de l’accord du cessionnaire pour conserver au moins 2 ans les actifs repris.
Prend acte de l’accord du cessionnaire pour conserver gratuitement les archives de la société
STAGING pendant leur durée de conservation légale.
Dit que le cessionnaire devra apporter gratuitement son assistance aux organes de la Procédure collective.
Désigne le cessionnaire comme personne tenue d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard.
Prononce l’inaliénabilité du magasin d’Amiens (Dury) pour une durée de 5 années,
Confère à l’Administrateur judiciaire la mission de passer l’acte de cession, conformément aux dispositions de l’Article L 642 -8 du Code du Commerce et celle de mettre en œuvre la procédure de licenciement.
Dit que le rédacteur de l’acte de cession sera, à la demande expresse du Cessionnaire, Maître A
I J.
Dit que l’acte de cession devra être signé par les parties au plus tard dans les 4 mois suivant l’arrêté de la présente cession et que les honoraires du rédacteur seront à la charge exclusive du Cessionnaire.
Dit le cas échéant que les biens non compris dans la cession seront réalisés par le Mandataire Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole AG 21-10-2020 10:49:13 Page 9/10 ра 9/10
Liquidateur.
Maintient Monsieur O-P Q en sa qualité de Juge Commissaire,
Met fin à la mission d’Administrateur Judiciaire de la Société AJILINK L-CABOOTER prise en la personne de Maître K L, sauf pour procéder au licenciement du salarié non repris et signer
l’acte de cession,
Maintient la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE en sa qualité de
Liquidateur Judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire,
Ordonne l’accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi, a Dépens en frais de procédure
p Monsieur M N Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT o faisant fonction de Président d’Audience Greffier associé e l
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole AG 21-10-2020 10:49:13 Page 10/10 10:30
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Exception de nullité ·
- Règlement ·
- Espace vert ·
- Ville ·
- Pénal
- Financement public ·
- Service ·
- Autorisation ·
- Action sociale ·
- Décret ·
- Famille ·
- Erreur de droit ·
- Homme ·
- Agrément ·
- Aide
- Période d'essai ·
- Comparution ·
- Référendaire ·
- Homme ·
- Pourvoi ·
- Licenciement ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Etablissement public ·
- Sanction ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Exclusion
- Secret des affaires ·
- Société anonyme ·
- Actionnaire ·
- Expertise ·
- Pétrole brut ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication ·
- Pétrole ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Corse ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Région ·
- Côte ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Phonogramme ·
- Producteur ·
- Extrait ·
- Courte citation ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Rubrique ·
- Intérêt collectif ·
- Propriété
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Conseil ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Dépense ·
- École publique ·
- École maternelle ·
- Ags ·
- Contribution ·
- Expertise ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Construction ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pandémie ·
- Père ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Mère
- Convention de genève ·
- Tunisie ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Protection ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Collatéral ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.