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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 31 août 2021, n° 21/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Annexe 8
N° RG 21/00163 – N° Portalis DB21-W-B7F-CKPO N° Minute: 21/54 POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
EXTRAIT des minutes et registres JUGEMENT DU 31 AOUT 2021 du Greffe du Tribunal Judiciaire de l’arrondissement de
RÉPUBLIQUE FRANCAISE Villefranche-sur-Saône département
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS du Rhône
DEMANDEUR(S):
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 160 995 996,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE (92) sous le numéro 382.506.079 (SIRET 38250607900054), représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié es qualité au dit siège, Dont le siège social est sis […] – […] – […], Représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR(S):
Madame X Y Z AA divorcée AB, Née le […] à MONTPELLIER (34000), Demeurant […], Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Aurore JULLIEN, Président,
GREFFIER: Lors du prononcé Emmanuelle GRIMALDI,
DÉBATS:
L’affaire, appelée à la conférence du Président du 09 mars 2021, a été clôturée et mise en délibéré, sans plaidoiries, au 29 avril 2021, prorogée au 03 juin 2021, puis au 28 juin 2021 et enfin au 31 Août 2021, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile date indiquée par le juge.
JUGEMENT:
Prononcé le trente et un Août deux mil vingt et un par mise à disposition au Greffe par Aurore JULLIEN, Président, qui l’a signé avec Emmanuelle GRIMALDI, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit d’huissier du 10 février 2021, la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a fait assigner Madame X AA devant le Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône et a sollicité :
à titre principal: la condamnation de Madame X AA à lui verser les sommes suivantes :
103.736,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020
□ 2.893 euros au titre des frais la capitalisation annuelle des intérêts
▶
l’exécution provisoire de la décision à intervenir la condamnation de Madame X AA à supporter les entiers dépens
➤
de l’instance
à titre subsidiaire :
● la condamnation de Madame X AA à lui verser les sommes suivantes :
103.736,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020
2.893 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la capitalisation annuelle des intérêts l’exécution provisoire de la décision à intervenir la condamnation de Madame X AA à supporter les entiers dépens
➤
de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-163.
Elle a été appelée à la conférence électronique de mise en état du 9 mars 2021 à laquelle il a été constaté que Madame X AA n’avait pas constitué avocat alors que la représentation est obligatoire en la présente instance."
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021
*
Les dernières écritures de la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions sont constituées par l’assignation.
Dans ce cadre, elle a rappelé que suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2015, Madame X AA a accepté une offre de prêts émise le 10 novembre 2015 par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes portant sur :
un prêt PRIMO Report PREMIUM d’un montant de 52.000 euros remboursable en 120 échéances mensuelles de 489,83 euros assurance comprise au taux annuel proportionnel ixe de 1,78% et taux effectif global de 2,75%
un prêt PRIMOLIS PREMIUM 2 phases d’un montant de 70.995,98 euros remboursable en 240 échéances mensuelles d’amortissement, les 120 premières de 173,06 euros assurance comprise, les 120 dernières de 662,89 euros assurance comprise, l’ensemble au taux annuel proportionnel fixe de 2,26% et taux effectif global de 2,85%,
aux fins d’acquisition d’un immeuble sis sur la commune de Joux, avec en garantie un cautionnement accordée par la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions.
La demanderesse a indiqué que Madame X AA s’est montrée défaillante dans le remboursement de ses prêts à compter de mars 2020, menant, après envoi de mises en demeures du 18 septembre 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes à prononcer la déchéance du terme pour les deux prêts suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 13 octobre 2020.
2
La demanderesse a indiqué que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020, le créancier principal lui a demandé de mettre en œuvre sa garantie, ce dont la demanderesse faisait part à Madame X AA, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2020, sans réponse de cette dernière.
La SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a indiqué avoir versé le 4 décembre 2020 à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes les sommes suivantes :
71.366,30 euros au titre du prêt PRIMOLIS PREMIUM 2 phases 32.370,50 euros au titre du prêt PRIMO REPORT PREMIM, et a versé au débat la quittance subrogative émise à cette date.
La demanderesse a versé au débat la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, adressée à Madame X AA aux fins de paiement des sommes dues, qui est restée sans effet.
La SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a rappelé qu’elle a été autorisée, par ordonnance du 12 janvier 2021, rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône, à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur le biens et droits immobiliers appartenant à Madame X AA.
La SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a insisté sur les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure au titre de son recours personnel contre la défenderesse qui ne s’est pas acquittée de ses obligations envers le créancier principal.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs de la partie demanderesse, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement au titre des prêts, des frais, et la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi,
Attendu que l’article 1346 du Code Civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie, dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette,
Attendu que l’article 2305 du Code Civil dispose que le recours de la caution contre le débiteur intervient tant pour le principal que pour les intérêts et les frais,
Que l’article 2306 prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur,
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que Madame X AA a failli à ses obligations à l’égard de la Caisse d’Épargne, créancier initial, nécessitant l’intervention de la SĂ Compagnie Européenne des Garanties et Cautions en sa qualité de caution solidaire,
Attendu que la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions verse au débat deux lettres recommandées avec accusé de réception courrier, du créancier initial, du 22 septembre 2020, mettant en demeure Madame X AA de régler les sommes dues au titre des deux prêts, rappelant le risque de déchéance du terme en cas de non respect de ses engagements,
Qu’en l’absence de tout paiement, la déchéance du terme a été prononcée à juste titre par la Caisse d’Épargne et prévoyance par courriers recommandés du 13 octobre 2020, l’avis de réception indiquant une réception en date du 15 octobre 2020,
3
Que la demanderesse à la présente instance rapporte la preuve de ce qu’elle a procédé au paiement des sommes dues par la défenderesse auprès du créancier initial, étant ensuite subrogée dans les droits du créancier, y compris les indemnités conventionnelles prévues,
Que la quittance subrogative du 4 décembre 2020, versée au débat, est sans ambiguïté sur ce point,
Que depuis cette date, aucun versement n’est intervenu de la part de la défenderesse, en dépit des courriers adressées, mais aussi des demandes antérieures au paiement par la société demanderesse et de la banque ayant prêté les fonds, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020, du 6 novembre 2020, et du 11 décembre 2020,
Que les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions à la défenderesse n’ont reçu aucune réponse, alors que les lettres ont été réceptionnées,
Attendu que la créance principale de la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions est parfaitement fondée,
Qu’il convient de faire droit aux demandes présentées par la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions et de condamner Madame X AA à lui verser la somme de 103.736,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020;
Qu’il convient également de condamner Madame X AA à supporter les frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, soit la somme de 2.893 euros, rappelant qu’une mesure d’hypothèque judiciaire a dû être prise ;
Attendu que l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit,
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande présentée et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu qu’il convient enfin de rappeler qu’ensuite des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement,
Qu’en l’état, l’exécution provisoire de la présente décision sera prononcée étant compatible avec le litige;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame X AA succombe en la présente instance,
Qu’il convient en conséquence de la condamner à en supporter les entiers dépens;
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la Loi, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame X AA à payer à la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions les sommes suivantes : 103.736,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 au titre des prêts
• 2.893 euros au titre des frais personnels de la caution
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
ORDONNE l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision
CONDAMNE Madame X AA à supporter les entiers dépens de l’instance
Ainsi signée par Aurore JULLIEN, Président et Emmanuelle GRIMALDI, Greffière, les mêmes jours, mois et ans que susdits,
La Greffière, Le Président,
Ganiyasyalch
EN CONSEQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne, A tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. À tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier
E VILLEFRAN LE GREFFIER R
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