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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 oct. 2024, n° 2427730/9 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427730/9 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2427730/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
CLUB PSV N.V ASSOCIATION NATIONALE DES SUPPORTERS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS FOOTBALL SUPPORTERS EUROPE EV ASSOCIATION SUPPORTERSVERENIGING PSV ASSOCIATION SUPPORTERSCOLLECTIEF NEDERLAND Le président du tribunal ___________
Ordonnance du 18 octobre 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 17 octobre 2024, le club de football PSV N.V., l’Association nationale des supporters, l’association Football Supporters Europe eV, l’association Supportersvereniging PS et l’association Supporterscollectief Nederland, représentés par Me Barthélemy, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-01503 du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine, publié le 15 octobre 2024, instituant un périmètre de sécurité au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est règlementée et instaurant certaines mesures de police à l’occasion de la rencontre de football du mardi 22 octobre 2024 entre les équipes du Paris Saint-Germain et du PSV Eindhoven au stade du Parc des Princes à Paris ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il concerne seulement la présence des personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSV Eindhoven ou se comportant comme tel ;
3°) d’ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
N° 2427730/9 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 341-2 du code de justice administrative : « Dans le cas où un tribunal administratif (…) est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d’Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d’Etat lesdites conclusions. »
2. Par la requête n° 2427730 introduite devant le tribunal administratif de Paris, le club de football PSV N.V, l’Association nationale des supporters, l’association Football Supporters Europe eV, l’association Supportersvereniging PSV et l’association Supporterscollectief Nederland demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-01503 du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine instituant un périmètre de sécurité au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est règlementée et instaurant certaines mesures de police à l’occasion de la rencontre de football du mardi 22 octobre 2024 entre les équipes du Paris Saint-Germain et du PSV Eindhoven au stade du Parc des Princes à Paris. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 498489, le club de football PSV N.V, l’Association nationale des supporters, l’association Football Supporters Europe eV, l’association Supportersvereniging PSV, l’association Supporterscollectief Nederland ont demandé au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2024 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football du Philips Sport Vereniging Eindhoven à l’occasion de la rencontre du mardi 22 octobre 2024.
3. Au regard de la connexité entre la requête n° 2427730 introduite devant le tribunal administratif de Paris et celle présentée devant le Conseil d’Etat, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête n° 2427730 au Conseil d’Etat en application de l’article R. 341-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2427730 est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au club de football PSV N.V, à l’Association nationale des supporters, à l’association Football Supporters Europe eV, à l’association Supportersvereniging PSV et à l’association Supporterscollectief Nederland.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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