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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 sept. 2021, n° 2019018782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019018782 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS SEROPH HOLDING BV, LCL SA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : CHOLAY
Martine Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2021 par sa mise à disposition au Greffe
22 RG 2019018782
ENTRE:
M. G-H X, demeurant […] demanderesse : assistée de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX Avocat (Paris) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET:
1) SA LE CREDIT LYONNAIS LCL, dont le siège social est […] défenderesse assistée du Cabinet […]
Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) 2) SOCIETE SEROPH HOLDING BV société de droit NEERLANDAIS, dont le siège social est Claudius Prinsenlaan 144, 4818 BREDA PAYS-BAS
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Entre mars 2014 et octobre 2014, puis lors d’une seconde période entre mai 2016 et novembre 2016, monsieur G-H X a donné instruction à sa banque, le Crédit Lyonnais, ci-après le LCL, d’opérer vingt neuf virements externes par le débit d’un de ses trois comptes détenus dans cette banque, pour la somme totale de 660 781 euros. Il expose que ces virements étaient des placements financiers sur le marché du FOREX et des options binaires, réalisés par le biais de plateformes de trading sur internet et qu’il a donc viré ses fonds le plus souvent à la société Worldpay AP Limited, qui devait les transférer à son tour à la société Seroph Holding, société de droit néerlandais. Ayant déploré avoir perdu l’intégralité de ses placements, MM déclare qu’il a mis en demeure le LCL de lui rembours les sommes u’il a perdues, ce que le LCL conteste; il avait d’abord cherché une indemnisation auprès des sociétés Natwest Markets PLC,
Worldpay et Seroph mais la présente affaire ne porte plus que sur la recherche de la responsabilité de sa banque LCL pour faute.
La procédure
Par acte du 14 mars 2019, MM a assigné le Crédit Lyonnais, la société Natwest Markets
PLC, société de droit écossais, la société Worldpay AP Ltd., société de droit anglais, et la société SH, société de droit néerlandais.
A l’audience du 16 juin 2020, la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance à
l’égard de la société Natwest Markets PLC et de la société Worldpay AP LTD.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019018782 JUGEMENT DU MERCREDI 08/09/2021 7 EME CHAMBRE PAGE 2
A l’audience du 16 juin 2020, Worldpay AP Ltd. a déposé des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et a demandé au tribunal de : dire et juger que Worldpay AP Ltd. accepte le désistement d’instance de monsieur
*
G-H X; dire et juger que le désistement d’instance de monsieur G-H X est
•
parfait; dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens
Ⓡ
d’instance.
A l’audience du 16 juin 2020, la société NatWest Markets PLC anciennement dénommée The Royal Bank of Scotland, a demandé au tribunal de : dire et juger que la société NatWest Markets accepte le désistement d’instance de monsieur G-H X ; dire et juger que le désistement d’instance de monsieur G-H X est parfait; dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens
@
d’instance.
À l’audience du 26 janvier 2021, par ses conclusions au fond N°1 et dans le dernier état de ses prétentions, MM demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil;
Vu l’article 1231-1 du Code civil;
CONDAMNER le LCL à payer à monsieur G-H X la somme de 295 381 EUROS outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à ce dernier, en réparation de son préjudice financier; A titre subsidiaire,
CONDAMNER le LCL à payer à monsieur G-H X la somme de 295
•
381 EUROS outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à ce dernier, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ; En tout état de cause,
CONDAMNER le LCL payer à monsieur G-H X la somme de 10
000 euros en réparation de son préjudice moral; CONDAMNER le LCL à payer à monsieur G-H X la somme de 5
●
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER le LCL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 8 juin 2021, monsieur X rabat le quantum de sa prétention pour préjudice de perte de chance à la somme de 236 304 euros.
Par ses conclusions N°2 à l’audience du 6 avril 2021, le Crédit Lyonnais demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 1231-1 (nouveau) du Code civil. Vu les articles L. 133-1 et suivants, L. 561-1 et suivants, L. 574-1 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER monsieur G-H X de l’intégralité de ses demandes :
CONDAMNER monsieur G-H X au paiement d’une somme de 6
●
000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
d.! Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DOWE 21-02-2023 15:40:55 Page 2/8
N° RG: 2019018782 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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mais aussi l’intégralité des échanges entre MM et le site WARNING TRADING et la
SOCIÉTÉ BROKER DEFENSE, tous deux organismes de défense des droits des victimes d’arnaques financières ;
Attendu que MM n’a pas communiqué ces nouvelles pièces,
le tribunal prend acte que MM n’a donc pas versé au débat de contrat, de mandat ou de relevés de comptes permettant d’analyser la relation contractuelle entretenue avec ses interlocuteurs, ni d’éclairer dans quelles conditions et à quelle date il aurait été alerté sur ses pertes au point de faire appel à des organismes de défense des droits des victimes ;
Concernant les obligations nées des article L.561-1 et suivants du code monétaire et financier
Attendu que monsieur X présente l’obligation de vigilance de la Banque du donneur d’ordre comme une fusion des règles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, s’agissant du devoir spécial de vigilance prévu aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier et de la nécessité de détecter les anomalies apparentes dans le fonctionnement d’un compte bancaire qui relève du devoir général de vigilance ; qu’il prétend ainsi, dans les cas où la Banque doit exercer son obligation générale de vigilance, lui faire grief de ne pas avoir mis en oeuvre les moyens de contrôle prévus dans le cadre de son obligation spéciale de vigilance ;
Attendu que les déclarations qu’effectue une banque à la suite de ses contrôles à la Cellule de Renseignement Financier Nationale sont confidentielles, que leur existence et leur contenu ne peuvent être portés à la connaissance du propriétaire des sommes inscrites dans ses livres ou à l’auteur des opérations de mouvements de capitaux dont la banque sait ou soupçonne qu’elles proviennent d’une infraction visée à l’article L. 561- 15 du code monétaire et financier ou qu’elles participent au financement du terrorisme ; qu’il en résulte que la réglementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux le financement du terrorisme a pour seule finalité la détection de sommes et
d’opérations en provenance de ces infractions mais que l’obligation spécifique de vigilance qu’elle édicte n’est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes;
Attendu que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant des textes susvisés du code monétaire et financier pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier car les diligences renforcées prévues par ces dispositions d’ordre public, qui dérogent au principe de non-ingérence, n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés et qu’elles ne relèvent que de la protection de l’intérêt
général,
MM n’est donc pas fondé à rechercher la responsabilité du LCL pour manquement à l’obligation de vigilance prévue par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier en considération des virements opérés sur son compte bancaire à destination de bénéficiaires, fussent-ils situés à l’étranger.
Sur le devoir générale de vigilance
Attendu que, en matière d’instruments de paiement, l’article L.133-3 du Code Monétaire et
Financier distingue les opérations de paiement et les opérations sous-jacentes; que l’opération de paiement se définit comme une action consistant à verser, transférer ou retirer
d.! outlery thu Greffe d ibunal de Commerce de Paris DOWE 21-02-2023 15:40:55 Page 5/8
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des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente, entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ;
Attendu que le titulaire d’un compte ne saurait prétendre que la banque aurait dû considérer manifestement anormal un mouvement bancaire dès lors qu’il n’en conteste pas le caractère autorisé mais simplement l’objet sous-jacent;
Attendu que les virements querellés étaient autorisés, MM ne peut pas faire grief au LCL de ne pas l’avoir mis en garde ou de ne pas lui avoir fait signer une décharge de responsabilité pour ces virements ; qu’il est indifférent que les opérations sous-jacentes qu’il souhaitait ainsi réaliser in fine se sont révélées dangereuses a posteriori, alors qu’il était le seul à les décider et que le LCL était étranger non seulement auxdites opérations mais aussi à tout placement bancaire ou financier ou en assurance-vie, que MM réalisait dans d’autres établissements ;
Attendu de surcroit que la banque ne peut s’immiscer dans l’emploi que le client fait des fonds déposés sur son compte bancaire, de sorte que le devoir de vigilance connaît des limites; que cette limite est d’autant plus justifiée, quand, comme en l’espèce : les montants unitaires et le montant global des virements querellés étaient tout à fait raisonnables en proportion des soldes observés au LCL et du patrimoine total, tel qu’annoncé par MM au LCL, à savoir 1 870 812 euros, dont 1 218 812 euros d’avoirs financier au sens large, pour une retraite annuelle de 90 000 euros; le compte principalement utilisé compte n° 1123K utilisé pour 19 des 29 opérations
●
litigieuses , a enregistré des mouvements débiteurs de 1.991.448,67 €, avec une moyenne mensuelle de 53.822,94 €, entre août 2013 et février 2017;
MM a le plus souvent préparé ses comptes pour procéder aux opérations, ainsi :
•
en préparation de la première opération (5.000 euros le 04/03/2014, compte
1123K): la veille, un mouvement créditeur du même montant; en préparation de la deuxième opération (30.000 euros le 13/03/2014, compte 1123K): la veille, deux mouvements créditeurs de 2.000 € et 28.000 euros;
- en préparation de la troisième opération (20.000 euros le 28/03/2014): la veille, un mouvement créditeur de 22.890 euros; avant les quatrième et cinquième opérations (40.000 € et 18.000 euros le
-
10/04/2014): MM a reçu sur son compte 1123K, deux jours auparavant, un chèque de 58.000 euros;
- avant la sixième opération (100.000 € le 09/05/2014): monsieur X a perçu sur son compte, trois jours auparavant, un « VIREMENT ETRANGER » de
108.710,07 euros,
il apparaît que les comptes de MM n’ont pas présenté d’anomalie apparente et que le LCL n’a donc pas manqué à son gation générale de vigilance face aux opérations litigieuses, qui ne sont ni des faux ni des opérations falsifiées ;
Attendu, surabondamment, que MM a donc confié ses fonds à des prestataires inconnus et en l’absence de tout cadre contractuel, ce qu’il ne conteste pas, et qui constitue une grave imprudence;
Attendu qu’il a effectué des virements pendant une première période de neuf mois, à l’issue de laquelle il aurait dû s’interroger sur la profitabilité des premières opérations, et a minima sur le sérieux et la probité de ses interlocuteurs; qu’il a pourtant laissé s’écouler dix-huit mois sans rien entreprendre avant de recommencer à investir dans les mêmes conditions
Ø Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DOWE 21-02-2023 15:40:55 Page 6/8
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hasardeuses et avec la même intensité, pour des montants comparables, caractérisant ainsi une faute grave de MM;
Attendu enfin que MM Z à rapporter la preuve du quantum de son préjudice et du lien de causalité avec la faute qu’il allègue, car il l’évalue par la simple addition de toutes les sommes transférées mais omet d’analyser certaines écritures au crédit observées sur le compte du LCL ou envisageables au crédit d’autres comptes dans d’autres banques de MM, notamment sur des comptes à l’étranger, puisque, comme vu plus haut, le compte à vue du LCL a enregistré de très nombreuses opérations créditrices difficiles à analyser, comme par exemple :
31 décembre 2015: 104 005,42 euros VIREMENT ETRANGER
03 décembre 2014 : 60 000 euros de ODDO et COMPAGNIE
Ⓡ
le tribunal constate que MM ne peut pas engager la responsabilité de son banquier le LCL au regard des opérations litigieuses,
et par voie de conséquence, il rejettera toutes les demandes de MM.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MM qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le LCL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MM à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, à l’exclusion de toute autre condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
constate le désistement d’instance des sociétés Worldpay AP LTD. et NatWest
●
Markets PLC, anciennement dénommée The Royal Bank of Scotland; rejette toutes les demandes de M. G-H X;
Ⓡ
condamne M. G-H X aux dépens dont ceux à recouvrer par le
•
greffe, liquidés à la somme de 163,54 € dont 26,83 € de TVA et à payer 6 000 euros au LCL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2021, en audience publique, devant Mme A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Ce juge A B, M. C D et M. E F dil Steffi dan TriburGreffe de Tribunal de Commerce de Paris DOWE 21-02-2023 15:40:55 Page 7/8
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Délibéré le 15 juin 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme A B président du délibéré et par
Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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