Désistement 22 juillet 1908
Rejet 16 juillet 1909
Annulation 1 décembre 1937
Rejet 14 mai 1946
Annulation 10 mars 1950
Annulation 12 décembre 1951
Annulation 13 novembre 1953
Annulation 3 décembre 1954
Annulation 21 octobre 1955
Annulation 12 novembre 1955
Annulation 14 février 1958
Annulation 16 janvier 1962
Non-lieu à statuer 17 janvier 1962
Annulation 1 mars 1963
Commentaires • 2
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Sur la décision
| Référence : | CE, 25 mars 1958, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn-et-, Syndicat intercommunal des eaux de Lomagne |
|---|
Texte intégral
Arrêt 26 Mars 1958, Conseil d’Etat, Syndicat intercommunal des eaux de Lomagne.
Requête du syndicat intercommunal des eaux de la Lomagne, agissant poursuites et diligences du préfet du Tarn-et-Garonne, liquidateur dudit syndicat tendant, à l’annulation du jugement, en date du 30 mars 1954, par lequel le tribunal administratif de Toulouse s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la caisse nationale des marchés de l’Etat tendant à la condamnation du syndicat susmentionné au paiement de 3.500.000 francs, par l’une des parties de la société « Centrale technique française »; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; les décrets des 30 octobre 1935 et 25 août 1937 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur les interventions : CONSIDERANT que les quinzes communes intervenantes, membres du syndicat des eaux de la Lomagne, dissous le 23 janvier 1951, ne justifient pas d’un intérêt distinct de celui qui est représenté par le préfet du Tarn-et-Garonne, agissant en tant que liquidateur dudit syndicat ; que, dès lors, leurs interventions à l’appui de l’appel formé par le préfet dans l’instance qui l’oppose à la caisse nationale des marchés de l’Etat, ne sont pas recevables ;
Sur la compétente : Cons. qu’il résulte tant des conclusions que des moyens de la requête présentée par la caisse nationale des marchés de l’Etat devant le Conseil de préfecture de Toulouse que cette requête tendant à la réparation du préjudice causé à la requérante par la délivrance à la société « Centrale technique française », par le président du syndicat des eaux de la Lomagne, d’une attestation relative aux sommes dues par ledit syndicat à ladite société, en vertu d’un marché relatif à un projet d’adduction d’eau, attestation au vu de laquelle la caisse nationale des marchés, qui, en application du décret du 30 octobre 1935 avait reçu ce marché en nantissement, a avancé à la société « Centrale technique française » une somme de 3.500.000 francs, alors que la liquidation du syndicat a ultérieurement révélé l’existence, au profit de la société, d’une créance limitée à 282.270 francs ; que, nonobstant la circonstance que le contrat de nantissement intervenu entre la caisse nationale des marchés de l’Etat et la société « Centrale technique française » fût un contrat de droit privé, cette action en responsabilité, fondée sur la faute qu’aurait commise le président du syndicat en délivrant l’attestation dont s’agit, ressortissant en première instance, à l’époque de la demande, à la compétence du Conseil de préfecture et ressortit aujourd’hui à celle du tribunal administratif ; que dès lors, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s’est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la caisse nationale des marchés de l’Etat;
Au fond :
Sur le recours principal du syndicat : Cons. que le tribunal administratif qui n’était saisi d’aucune conclusion dirigée contre la société « Centrale technique française » ne pouvait, à supposer même que de telles conclusions eusses été recevables, ordonner d’office la mise en cause de ladite société ; que s’il jugeait nécessaire à la solution du litige dont il était saisi de provoquer les explications du titulaire du contrat litigieux, il lui appartenait d’ordonner telle mesure d’instruction qu’il lui paraîtrait utile à fin de provoquer les explications des dirigeants de la société « Centrale technique française », mais qu’il ne pouvait, comme il l’a fait, surseoir à statuer en impartissant aux parties un délia pour mettre en cause ladite société ; que son jugement encourt, de ce chef, l’annulation ;
Sur le recours incident de la caisse nationale des marchés de l’Etat : Cons. qu’en l’état de la procédure, les pièces versées au dossier ne permettent pas de résoudre le litige soulevé par la caisse; qu’il ne peut, dès lors, être fait droit aux conclusions dudit recours tendant à ce que le Conseil d’Etat statut immédiatement au fond et qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Toulouse ; Sur les dépens de première instance : Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de réserver lesdits dépend pour y être statué en fin d’instance par le Tribunal adminsitratif.
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