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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 mars 2026, n° 2025113179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025113179 |
Texte intégral
*1DE/06/54/33/16*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/03/2026
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2025113179 10/03/2026
ENTRE : SARL BTIB, dont le siège social est au […] – RCS B 384032397 Partie demanderesse : comparant par Me Y GAURY Avocat (G0553) ET : SAS MOTORS TRADING, dont le siège social est au […] – RCS B 952378552 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 janvier 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL BTIB qui ne peut obtenir règlement d’une facture impayée au titre de la cession d’un véhicule, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce, DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ; CONDAMNER la société MOTORS TRADING à payer à la société BTIB, à titre de provision, la somme de 22.000 euros en règlement de la facture FA-2025-05-001 , majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 décembre 2025 ; CONDAMNER la société MOTORS TRADING à payer à la société BTIB, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce : CONDAMNER la société MOTORS TRADING à payer à la société BTIB, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société MOTORS TRADING aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art À 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ; ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile Ce jour, le conseil de la SARL BTIB se présente et réitère les termes de son assignation.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025113179 ORDONNANCE DU MARDI 10/03/2026
La SAS MOTORS TRADING ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL BTIB nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’exécution de la prestation résultant : De l’acte de cession du 7 mars 2025 Le montant demandé étant justifié par : La facture FA-2025-05-001 Nous retenons que la facture impayée produite au débat justifie la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L[…]441-5 du code de commerce. Nous retenons également que la mise en demeure du 12 décembre 2025 qui fait courir les intérêts qui a été dûment réceptionnée le 18 décembre 2025 est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et qu’en s’abstenant de comparaitre, la défenderesse n’a fait valoir aucune contestation aux demandes formées contre elle. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025113179 ORDONNANCE DU MARDI 10/03/2026
Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS MOTORS TRADING à payer à la SARL BTIB, à titre de provision, la somme de 22.000 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 décembre 2025. Condamnons la SAS MOTORS TRADING à payer à la SARL BTIB, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS MOTORS TRADING à payer à la SARL BTIB la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS MOTORS TRADING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA président et Mme AB AC greffier.
Mme AB AC M. Z AA
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