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Sur la décision
| Référence : | JEX Annecy, 5 sept. 2023, n° 23/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00745 |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 23/00053
Copie exécutoire le
République Française au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 05 Septembre 2023
N° RG 23/00745 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLT7
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENTRE LACS ET MONTAGNES, dont le siège social est […] […]
représentée par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE & des Pays du Mont Blanc, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est […] […][…]
représentée par Maître Hadrien PRALY – SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de la DRÔME, avocat plaidant, et Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente Greffier: Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Juillet 2023 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, as[…]tée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Septembre 2023.
-1
La société ENTRE LACS ET MONTAGNES, société de constructeur non réalisateur, propriétaire d’un terrain situé […] à LATHUILE, a fait réaliser un ensemble immobilier à usage principal d’habitation, dont elle a confié la construction à la société LOGELIS
SOLUTIONS DEVELOPPEMENT, par contrat d’entreprise générale du 1er mars 2018, complété par avenants à des lots complémentaires. La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 6 avril 2018.
La société ENTRE LACS ET MONTAGNES a vendu les appartements en l’état futur d’achèvement.
Monsieur X, l’un des acquéreurs, a fait assigner le 28 juillet 2021 devant le juge des référésdu tribunal judiciaire d’ANNECY la société ENTRE LACS ET MONTAGNES, laquelle a appelé en cause devant la même juridiction la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT.
Par décision du 11 avril 2022, le juge des référés a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront
- dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes principales formulées par monsieur X, s’agissant de la levée des réserves, des travaux de reprise, des travaux de remise en service de la piscine et de provision et de l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société ENTRE LACS ET MONTAGNES et par la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT
- ordonné une mesure d’expertise des travaux confiée à monsieur Y.
Par déclaration au greffe du 13 mai 2022, la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle avait rejeté ses demandes reconventionnelles.
Par arrêt du 17 janvier 2023, la cour d’appel de CHAMBERY a statué de la façon suivante :
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT et en ce qu’elle a rejeté les prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT tendant à voir condamner la société ENTRE LACS ET MONTAGNES à lui fournir une garantie de paiement sous astreinte
- condamne la société ENTRE LACS ET MONTAGNES à produire à la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT une garantie de paiement conforme aux stipulations de l’article 1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 95 800 euros dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant une durée de 6 mois, condamne la société ENTRE LACS ET MONTAGNES aux dépens de
l’instance,
- déboute les parties de leur indemnité procédurale.
->
L’arrêt a été signifié le 20 janvier 2023.
Par acte délivré le 6 avril 2023, la société ENTRE LACS ET MONTAGNES a fait assigner, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY, la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT, formulant les demandes suivantes :
Vu les articles R.121-2 et L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l’article1799-1 du code civil et ses jurisprudences d’application
-2
Au principal Vu les démarches infructueuses de la société ENTRE LACS ET
MONTAGNES aux fins d’obtenir une garantie de paiement, SUPPRIMER l’astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’encontre de la société ENTRE LACS ET MONTAGNES ordonnée par l’arrêt du 17 janvier 2023 rendu entre la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT et la société ENTRE LACS ET MONTAGNES,
Subsidiairement
• Vu l’offrede séquestre émise par la société ENTRE LACS ET MONTAGNES au bénéfice de la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT pour un montant de 95.800€,
▪ ORDONNER le séquestre par la société ENTRE LACS ET MONTAGNES au bénéfice de la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT de la somme de 95.800€, LDESIGNER le Bâtonnier de l’ordre du barreau de BONNEVILLE en qualité de dépositaire du séquestre,
▪ DIRE & JUGER satisfactoire la mise sous séquestre de la somme de 95.800€ au titre de garantie du paiement des sommes qui seront éventuellement dues à la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT
▪ DIRE & JUGER n’y avoir lieu au maintien d’une astreinte au vu dudit séquestre
Reconventionnellement :
CONDAMNER la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT à
•
verser la somme de 4.000€ à la société ENTRE LACS ET MONTAGNES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT aux
●
entiers dépens. >>
Appelée initialement à l’audience du 9 mai 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties; elle a été retenue à celle du 4 juillet 2023.
Lors de l’audience, la société ENTRE LACS ET MONTAGNES a sollicité le bénéfice de son assignation. A l’appui de ses demandes et en substance étant renvoyé pour le surplus à ses écritures soutenues oralement, la société ENTRE LACS ET MONTAGNES fait valoir que: elle a fait toute diligence pour obtenir la garantie mais aucun de ses mo
banquiers habituels n’a accepté, ce dont elle justifie
- elle a tout mis en oeuvre pour se conformer à la décision de la cour d’appel et elle ne peut exécuter l’obligation mise à sa charge, non pas de son propre fait mais en raison d’une cause étrangère constituée par le refus des établissements financiers, ce qui justifie la suppression de l’astreinte la proposition de séquestre témoigne de sa bonne foi et permet de conserver la somme due jusqu’au dénouement du litige.
En réplique, la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT a formulé les demandes suivantes:
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L.131-1 et suivants et R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 17 janvier 2023 signifié le 20 janvier 2023,
DEBOUTER la société ENTRE LACS ET MONTAGNES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
-3
A titre reconventionnel, LIQUIDER l’astreinte prononcée par la Cour d’Appel de CHAMBERY à l’occasion de son arrêt du 17 janvier 2023;
CONDAMNER, en conséquence, la société ENTRE LACS ET MONTAGNES à payer à la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT : une somme de 14.800 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 21 avril 2023 au 4 juillet 2023; une somme de 200 € par jour pour la période comprise entre le 5 juillet 2023 inclus et date du jugement à intervenir; ASSORTIR la condamnation de la société ENTRE LACS ET MONTAGNES
à fournir la garantie de paiement, prononcée par la Cour d’Appel de CHAMBERY, d’une astreinte définitive de 500 € par jour courant à compter du prononcer de la décision à intervenir pour une durée de 12 mois.
Très subsidiairement sur ce point,
ORDONNER la reconduction de l’astreinte provisoire pour une durée de 6 mois commençant à courir à l’expiration de l’astreinte initiale.
En tout état de cause, CONDAMNER la société ENTRE LACS ET MONTAGNES à verser à la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT une indemnité de 5.000
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER la société ENTRE LACS ET MONTAGNES aux entiers dépens de l’instance. >>
A l’appui de ses demandes et en substance, étant renvoyé pour le détail à ses conclusions n°2 comme indiqué à l’audience, la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT fait valoir que : la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil est obligatoire, cette disposition étant d’ordre public les quelques courriels produits correspondant à une réponse à une N
demande d’ailleurs non produite sont insuffisants pour caractériser une impossibilité d’exécution
- le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice et remplacer la condamnation à produire la garantie de paiement contre un séquestre
- la constitution d’un séquestre ne présente pas les mêmes garanties que la caution solidaire due en application de l’article 1799-1 du code civil.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article L131-3 du CPCE dispose que :
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L131-4 du CPCE dispose que :
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est
établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
-4
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (Cf. Cass. Civ. 1ère 28 novembre 2007, 06-12.897, publié au bulletin).
Il sera rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif d’un jugement ou d’un arrêt ni l’interpréter dès lors que les termes sont clairs et dénués de toute ambiguïté.
En l’espèce, la société ENTRE LACS ET MONTAGNES devait s’exécuter avant le 21 avril 2023 afin d’échapper à l’astreinte fixée pour une durée de 6 mois à compter de cette date pour s’achever le 20 octobre 2023. Avant même l’expiration de ce délai, elle a saisi le juge de l’exécution sollicitant la suppression de l’astreinte invoquant la cause étrangère soutenant qu’elle ne parvient pas à obtenir la garantie mise à sa charge, les organismes sollicités ayant refusé ses demandes. Effectivement elle produit trois courriers émanant de la société S2C France (pièce 52 de son dossier), de la Banque Populaire (pièce 53 de son dossier) et du CIC ( pièce 54 de son dossier) dont il résulte que ces trois entités ont refusé de lui apporter la garantie qu’elle sollicitait pour le programme de Lathuile.
Si la production de de ces courriels témoigne de trois refus essuyés, de démarches entamées pour se conformer à l’obligation mise à sa charge et de diffultés d’exécution rencontrées, ils sont cependant insuffisants, au regard de leur nombre, de l’absence de courrier permettant de savoir précisément ce qui a été demandé auprès de ces organismes et à quelles conditions, du caractère pour le moins laconique des réponses, pour justifier de l’impossibilité d’exécution de l’obligation dont il convient de rappeler, cela étant souligné dans l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, que la garantie est d’ordre public et peut être demandée à n’importe quel moment de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle serait « purement artificielle ». Il y a lieu en conséquence de débouter la société ENTRE LACS ET MONTAGNES de sa demande de suppression de l’astreinte mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 17 janvier 2023 ainsi que de sa demande de substitution par la constitution d’un séquestre de la somme de 95 800 euros sur un compte CARPA; en effet, outre le fait qu’il ne présente pas le même caractère sécuritaire qu’une garantie de paiement pour son bénéficiaire, cette proposition a pour effet la modification de l’arrêt précité et la possibilité de substitution qui est offerte au juge de l’exécution au visa de l’article L512-1 du CPCE ne concerne que les mesures conservatoires et ne peut être utilisée pour remettre en cause le principe de l’astreinte et sa liquidation. En effet les facultés du juge de l’exécution en matière d’astreinte sont contenues par l’article L131-4 du CPCE dont les dispositions ont été précédemment rappelées.
La société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT a sollicité à titre reconventionnel la liquidation de l’astreinte provisoire. Il a été retenu que la société ENTRE LACS ET MONTAGNES avait tenté de se conformer à la décision de justice mais qu’elle rencontrait des difficultés qui sont liées au fait que la demande de garantie auprès des professionnels s’effectue dans un contexte de conflit avec le bénéficiaire ce qu’il convient de prendre en compte dans l’appréciation du quantum de l’astreinte provisoire ; à l’analyse de ces éléments, il y a lieu de liquider comme suit l’astreinte provisoire : 100 € x 74 jours (21 avril 2023 au 4 juillet 2023 correspondant à la date des débats) = 7 400 euros. Le surplus de la demande de la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire est rejeté.
Afin d’assurer l’exécution de l’arrêt du 17 janvier 2023, il y a lieu de prononcer une astreinte définitive selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
-5
Succombant pour l’essentiel, la société ENTRE LACS ET MONTAGNES sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile La nature de l’espèce justifie qu’il soit fait droit à la demande de la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT au titre des frais irrépétibles; en conséquence la société ENTRE LACS ET MONTAGNES sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera en outre la charge des dépens de la présente instance.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
déboute la société ENTRE LACS ET MONTAGNES de sa demande de suppression de l’astreinte provisoire mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY du 17 janvier 2023,
- déboute la société ENTRE LACS ET MONTAGNES de sa demande de substitution de l’astreinte par un séquestre de la somme de 95 800 euros sur un compte CARPA,
liquide l’astreinte provisoire résultant de l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY du 17 janvier 2023 à la somme de 7 400 euros,
- condamne en conséquence la société ENTRE LACS ET MONTAGNES à payer la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT la somme de 7 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, rejette le surplus de la demande de la société LOGELIS SOLUTIONS
DEVELOPPEMENT au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
- condamne la société ENTRE LACS ET MONTAGNES à produire à la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT une garantie de paiement conforme aux stipulations de l’article 1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 95 800 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte définitive de […]0 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant une durée de 3 mois,
- condamne la société ENTRE LACS ET MONTAGNES à payer la société LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande de la la société ENTRE LACS ET MONTAGNES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- rejette toute autre demande, demande contraire et plus ample, condamne la société ENTRE LACS ET MONTAGNES aux dépens de D’ANNECY l’instance.
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Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière. e
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(
La Greffière La Juge de l’Exécution
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ESCOLHA
Véronique BOURGEOISg Valerie ESC
-6
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