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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 6 juil. 2021, n° 2021L00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2021L00415 |
Sur les parties
| Parties : | Ministère public c/ SASUh GROUPE INNOVATION DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES JUGEMENT DU 6 Juillet 2021
5ème Chambre
N° RG: 2021L00415
N° PCL 2019J00499 :
Ministère public contre
X Y
Jugement faillite personnelle
DEMANDEUR
Ministère public Section financière Tribunal de Grande Instance […]
VERSAILLES représenté par Mme Z AA, procureur-adjoint
DÉFENDEUR
M. X Y […] non
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 25 Mai 2021 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, juge faisant fonction de président, M. Bernard MAHUZIER, juge, M. Gilles GAILLY DE
TAURINES, juge, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme Z AA, procureur-
adjoint Délibérée par les mêmes juges. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article
450 du code de procédure civile. Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, juge faisant fonction de président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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Vu la requête du ministère public du 17 février 2021, aux termes de laquelle il demande à ce tribunal de bien vouloir prononcer, dans le cadre des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale à l’encontre de :
Monsieur X Y, né le […] à CLAMART (92), de nationalité française, demeurant 2, Les Gélinottes – 78170 LA CELLE SAINT CLOUD.
Vu le rapport du 10 mars 2021 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS GROUPEMENT INNOVATION DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT, établi conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce.
Vu l’ordonnance du 18 mars 2021 de monsieur le président du tribunal de commerce de Versailles décidant de faire citer à comparaître monsieur X Y, président de la SAS GROUPEMENT INNOVATION DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT, ci-après SAS GROUPE IDE, pour
l’audience de ce tribunal du 25 mai 2021.
Vu la convocation à comparaître du 18 mars 2021 adressée par LRAR à monsieur X Y, en conformité avec les dispositions des articles 665 et suivants du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un retour à l’expéditeur portant la signature du destinataire.
Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l’article
425 2° du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience de ce tribunal du 25 mai 2021, monsieur X Y était non comparant.
Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, il ressort notamment de son exposé que :
Par jugement du 16 juillet 2019, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS GROUPEMENT INNOVATION DEVELOPPEMENT ET
ENVIRONNEMENT, ci-après SAS GROUPE IDE, dont monsieur X Y était le président et fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2018, soit 7 mois et demi antérieurement à la date d’ouverture de la procédure et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de maître
AB AC AD, en qualité de liquidateur.
La SAS GROUPE IDE, inscrite au registre du commerce de Versailles le 13 décembre 2012 sous le
n° 789 931 698, exerçait une activité de travaux d’électricité, toutes installations permettant d’effectuer des économies d’énergies, son siège social 1401, avenue de la Grande Halle – 78200 –
BUCHELAY.
Il ressort de la liquidation judiciaire un passif de 692 939,85 € dont 19 398,68 € à titre super privilégié (AGS), 78 869,58 € privilégiés et 594 671,59 € chirographaires. Le passif provisionnel, en sus, est de
42 817,47 €. Aucun actif n’a été réalisé. L’insuffisance d’actif est donc de 692 939,85 €, hors passif provisionnel.
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Plusieurs fautes de gestion sont relevées à l’encontre de monsieur X Y qui : N’a pas tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L. 653-5 alinéa 6 du code de commerce): La comptabilité de l’exercice 2018 n’a pas été présentée. Aucun compte annuel n’a fait l’objet d’un dépôt au greffe. A frauduleusement augmenté le passif de la SAS GROUPE IDE (article L. 653-4 alinéa 5 du code de commerce): Il ressort des déclarations de créances reçues que des clients de la société
(20) font part de différents griefs à l’égard de la SAS GROUPE IDE et notamment de travaux non effectués ou seulement partiellement et d’un défaut d’obtention des aides et crédits d’impôts auxquels ils auraient été éligibles. Parallèlement, il semble que la SAS IDE recevait directement de la société FINANCO, des financements pour des travaux qui n’auraient en réalité pas été effectués. A omis sciemment de faire dans le délai de 45 jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L.653-8 du code de commerce). La procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements régularisée le 3 juillet 2019, soit avec un retard de 7 mois par rapport à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal. De plus, au vu de l’ancienneté et du nombre d’inscriptions sur l’état des privilèges, le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société.
Monsieur X Y, non comparant, n’a pas déposé de conclusions.
Au vu de ces éléments, le ministère public, prenant en compte les fautes de monsieur X Y, l’importance de l’insuffisance d’actif et écartant le grief de défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les délais requis, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de monsieur X Y une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Le même jour, le tribunal a prononcé la clôture des débats et avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 juillet 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence de monsieur X Y
Monsieur X Y n’a pas comparu lors de la présente instance; le tribunal constatera son absence et, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que la demande est recevable, la juridiction étant compétente et aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d’ordre public n’étant relevée.
Sur l’insuffisance d’actif
Selon le rapport du 19 octobre 2020 de la SELAFA MJA produit aux débats, le passif déclaré de la SAS GROUPE IDE s’élève à 692 939,85 €, comprenant 19 398,68 € de créances super privilégiées, 44 457,30 € de créances privilégiées et 586 266,40 € de créances chirographaires, outre un passif provisionnel de 42 817,47 €. Les principaux créanciers sont :
la société FINANCO pour une créance de 144 k€ qui correspondrait à des sommes versées à la SAS GROUPE IDE pour le compte de clients ayant souscrit des travaux ; Différents particuliers, pour un montant global d’environ 446 k€ correspondant au préjudice subi pour des travaux non conformes, pour des chantiers non terminés, voire non commencés et à la non obtention des crédits d’impôts auxquels ils pouvaient prétendre au titre de la
rénovation énergétique.
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Aucun actif n’ayant été réalisé, l’insuffisance d’actif s’élève à 692 939,85 €, dont 42 817,47 € provisionnels. Le rapport de l’insuffisance d’actif au chiffre d’affaires annuel est de 155 %.
Sur les fautes reprochées à monsieur X Y
Sur l’absence de régularisation de la déclaration de cessation des paiements
La date de cessation des paiements a été fixée au 30 novembre 2018, soit 7,5 mois antérieurement à la date d’ouverture de la procédure. Elle n’a pas été contestée ; elle est devenue définitive et s’impose
à tous notamment dans la présente instance. La déclaration de cessation des paiements a été régularisée le 3 juillet 2019 par monsieur X
Y, soit 7 mois après la date fixée par le tribunal.
Dans son jugement du 16 juillet 2019, le tribunal indique : « elle [la SAS GROUPE IDE] reconnaît avoir cessé ses premiers paiements le 30 novembre 2018 concernant la dette fournisseurs PRB ». Par ailleurs, la première inscription sur l’état des privilèges a été faite le 12 avril 2019 par l’URSSAF pour un montant de 5 217 €.
Dans ce contexte, le dirigeant ne pouvait ignorer l’existence de ces dettes anciennes et l’état de cessation des paiements de sa société, de sorte qu’il a sciemment omis d’en demander l’ouverture.
Monsieur X Y s’est donc sciemment abstenu de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l’article L.631-4 du code de commerce sans pour autant avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation; il a ainsi commis une faute relevant des dispositions de l’article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce.
Le ministère public a abandonné ce grief, non énuméré dans les cas limitatifs des articles L. 653-3 à
L. 653-5 du code de commerce, pour demander de prononcer à l’encontre de monsieur X
Y une sanction de faillite personnelle; cependant, le tribunal retiendra ce grief à son encontre,
s’il prononçait une mesure d’interdiction de gérer.
Sur les manquements comptables
Les articles L.[…].[…].[…].123-209 du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire; les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l’exercice.
En dépit des demandes qui lui ont été adressées par le liquidateur, monsieur X Y n’a pas remis au liquidateur les comptes de l’exercice 2018 ce qui n’a pas, entre autre, permis de récupérer le CICE au titre de cet exercice.
Il ressort en outre des recherches effectuées sur le site internet « infogreffe.fr » qu’aucun compte annuel n’a fait l’objet d’un dépôt au greffe. Il convient donc de retenir que la comptabilité n’a pas été tenue dans le cadre des dispositions légales.
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La tenue d’une comptabilité irrégulière ou incomplète est une infraction qui relève des dispositions de l’article L.653-5 alinéa 6 du code de commerce; le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de monsieur X Y.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif de la société
Selon le rapport du liquidateur en date du 19 octobre 2020, une vingtaine de clients ont indiqué en déclarant leurs créances qu’elles représentaient des travaux non effectués ou seulement partiellement.
Par ailleurs, la société FINANCO qui a financé plusieurs dossiers précise dans son courrier du 11 septembre 2019, concernant sa créance de 144 062,42 €, que ces dossiers concernent des travaux non livrés ou seulement partiellement.
Il est ainsi patent que la SAS GROUPE IDE a frauduleusement augmenté son passif en agissant de la sorte et contrevenu aux dispositions de l’article L. 653-4 alinéa 5 du code de commerce.
Le tribunal retiendra cette faute à l’encontre de monsieur X Y.
Sur la situation personnelle du dirigeant
Monsieur X Y était absent à la présente audience; il n’a fourni aucun élément sur sa situation personnelle, familiale et sociale.
Il est à noter que le liquidateur mentionne dans son rapport que monsieur X Y a été le gérant de la SAS GROUPE INNOVATION BUILDING SYSTEM (SAS GROUPE IBS) créée le 30 octobre 2009 à […] SUR YVETTE (91), liquidée judiciairement le 25 mars 2013 et clôturée le 12 mars 2015 pour insuffisance d’actif.
La proximité entre la date de création de la SAS GROUPE IDE le 13 décembre 2012 et celle du jugement de liquidation de la SAS GROUPE IBS, le fait d’être créée dans un département voisin et celui d’avoir exactement la même activité ne peut laisser indifférent sur les intentions de monsieur
X Y.
En conséquence, le tribunal, écartant le grief de défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les délais requis, considérant les fautes commises par monsieur X Y, le montant important de l’insuffisance d’actif et prenant en compte son absence au cours de la procédure et le fait qu’il avait déjà créé une société ayant la même activité dans un département voisin qui a été liquidée judiciairement, estimera nécessaire de l’écarter de la vie des affaires et le condamnera par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 années.
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera.
Le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
En application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Les dépens seront mis à la charge de monsieur X Y qui succombera en l’instance.
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal :
Constate l’absence de monsieur X Y.
-
Prononce, pour une durée de sept ans, une mesure de faillite personnelle emportant
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l’encontre de monsieur X Y, né le […] à CLAMART (92), de nationalité française, domicilié 2, Les
Gélinottes à 78170 LA CELLE SAINT CLOUD.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ordonne la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national. Ordonne l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer.
Condamne monsieur X Y aux dépens de l’instance.
Le président Le
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