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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 mai 2025, n° 24/08495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Extraits des minutes du greife ou DE PARIS
Pôle civil de proximité tribunal judiciaire de Pans
PCP JCP fond
N° RG 24/08495 – N°
Portalis
352J-W-B7I-C52RT
JUGEMENT
N° MINUTE: rendu le mardi 20 mai 2025 6JCP
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,[…]
[…]
DÉFENDEURS
Madame X GUELLOUZ, demeurant 11 rue du Cher – 75020
PARIS représentée par Me Simon ISSLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2198
Monsieur Y Z, demeurant […] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès
CELMA-BERNUZ, Greffier
Copie conforme délivrée 20 MAI 2025 le:
à :
Me Simon ISSLER
Monsieur Y Z
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Olivier HASCOET
Page
Décision du 20 mai 2025
PCP JCP fond- N° RG 24/08495 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52RT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 avril 2014, la société COFIDIS a consenti à M. Y Z un crédit renouvelable n°801.157.189.311 d’un montant maximal de 1000 euros.
Par avenant au contrat du 21 juillet 2015, la fraction empruntable a été augmentée à la somme de 4000 euros et Mme X GUELLOUZ est devenue coemprunteur.
Par avenant au contrat du 24 juillet 2018, la fraction empruntable a été augmentée à la somme de 6000 euros.
Suivant offre de contrat acceptée le 3 novembre 2020, la société COFIDIS a consenti à M. Y Z et Mme X GUELLOUZ un crédit à la consommation d’un montant de 14500 euros, remboursable en 72 mensualités de 233,29 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,05 % et un taux annuel effectif global de 5,16 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, fait assigner Mme X GUELLOUZ devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5358,27 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 avril 2014, outre intérêts au taux contractuel de 11,19 % à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, 9144,35 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 novembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024. A cette audience, l’intervention volontaire de M. Y Z a été acceptée par le tribunal et l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d’être jugé.
A l’audience du 19 février 2025, la société COFIDIS, a maintenu les demandes de son assignation.
AA X GUELLOUZ, assistée de son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : déclarer irrecevable l’action de la société COFIDIS, plus subsidiairement, reporter le paiement à deux ans ou à défaut échelonner les sommes dues pendant deux années et condamner M. Y Z à la rembourser des sommes payée par elle, en tout état de cause, suspendre les procédures d’exécution engagées ou que pourrait engager la société COFIDIS à son encontre,
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ordonner le retrait du FICP, condamner M. Y Z au paiement de la dette, condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Y Z, comparant en personne, a déposé des écritures dont il a demandé le bénéfice de lecture.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 19 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Mme X GUELLOUZ soutient que M. Y Z remboursant la dette conformément au plan conventionnel, la société COFIDIS qui, obtient un paiement, n’a pas intérêts à agir.
Cependant, Mme X GUELLOUZ, en tant que codébitrice solidaire, ne peut opposer à la société COFIDIS que les exceptions inhérentes à la dette. Les mesures imposées dont bénéficie M. Y Z lui sont personnelles. La société COFIDIS, qui peut choisir de réclamer toute la dette à un seul de ses débiteurs, est donc recevable à agir à l’encontre de Mme X GUELLOUZ.
Sur les demandes en paiement
sur le contrat de prêt du 25 avril 2014
Selon l’article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 avril 2014, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de
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l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 2 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas
d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 558 euros dans un délai de 30 jours, datée du 31 octobre 2023, a été adressée à Mme X GUELLOUZ, précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné la déchéance du terme produirait effet. Contrairement à ce qu’elle indique dans ces écritures, cette lettre a été réceptionnée le 8 novembre 2023. Etant, en outre, précisé qu’elle ne justifie pas qu’elle n’habitait pas au […] à cette date et qu’elle n’a informé de son changement d’adresse que le 2 février 2024. La somme de 558 euros, correspond à trois échéances impayées, à savoir les échéances d’août, septembre et octobre 2023. Les versements de 420 euros chacun que Mme X GUELLOUZ justifie avoir réalisé (le 21/07/23, le 22/08/23 et le 18/09/23) ayant payé les échéances de mai, juin et juillet qui restaient impayées.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société COFIDIS a pu régulièrement
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prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 avril 2014 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En effet, selon les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l’article L. 311-17, le dernier alinéa de l’article L. 311-17, le premier alinéa de l’article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.
311-44, L. 311-46.
Parmi ces textes, l’article L.311-9 impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.333-4 (ancien) du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société COFIDIS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme X GUELLOUZ.
Par ailleurs, l’article L. 311-18 renvoie aux dispositions de l’article R. 311-5 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l’unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l’interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit.
La société COFIDIS sera donc intégralement déchue de son droit aux intérêts.
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Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Le montant total de l’ensemble des règlements effectués par Mme X GUELLOUZ et M. Y Z étant supérieur au capital prêté, la société COFIDIS sera, par conséquent, déboutée de sa demande principale.
sur le contrat de prêt du 3 novembre 2020 Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 novembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance de juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 2 août 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
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Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas
d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 701,58 euros dans un délai de 30 jours, datée du 31 octobre 2023, a été adressée à Mme X GUELLOUZ, précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné la déchéance du terme produirait effet. Contrairement à ce qu’elle indique dans ces écritures, cette lettre a été réceptionnée le 8 novembre 2023. Etant, en outre, précisé qu’elle ne justifie pas qu’elle n’habitait pas au […] à cette date et qu’elle n’a informé de son changement d’adresse que le 2 février 2024. Les versements de 420 euros chacun que Mme X GUELLOUZ justifie avoir réalisé (le 21/07/23, le 22/08/23 et le 18/09/23) ont payé les échéances d’avril, mai, juin et partiellement de juillet qui restaient impayées.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 3 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.[…].312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose également qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la société COFIDIS produit une attestation de consultation
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du FICP ne présentant pas de réponse et un bulletin de paye du mois d’octobre 2020. Ces éléments sont insuffisants à attester du respect des obligations prévues par les textes cités précédemment. La société COFIDIS sera donc intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il résulte du détail de la créance produit par la banque que M. Y Z et Mme X GUELLOUZ ont perçu la somme de 14500 euros et effectué des règlements à hauteur de 8171,96 euros. Par ailleurs, il convient de tenir compte du 3e versement de 420 euros réalisé par Mme X GUELLOUZ le 18 septembre 2023 dont la somme de 234 euros doit être affecté au paiement de ce crédit. Il résulte encore des pièces versées aux débats par M. Y Z qu’il a réglé la somme de 1139,27 euros sur la période d’octobre 2023 à octobre 2024, par versements mensuels de 103,57 euros
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4954,77 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des défendeurs et celui justifié des règlements effectués par ces derniers.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnel (5,05 %) prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal (3,71 % avant majoration).
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de report ou d’échelonnement du paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme X GUELLOUZ, si elle justifie de ses revenus et du montant de son loyer, ne donne pas d’élément sur la situation financière de son foyer, or il résulte du contrat de bail qu’elle est copreneur. Sa situation financière peut donc être améliorée du fait d’un partage de charge. Il convient, par ailleurs, de préciser que l’accord entre
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les coemprunteurs sur l’utilisation des sommes débloquées en exécution de ce prêt ne peut être opposé au prêteur qui du fait de la solidarité existant entre les codébiteurs peut réclamer le paiement de la dette à l’un seulement s’il le souhaite.
Au vu de ces éléments, et au regard de sa situation, la demande de report du paiement sera rejetée en revanche, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les autres demandes de Mme X GUELLOUZ
Si M. Y Z reconnait dans ses écritures que le prêt a été contracté pour financer ses projets artistiques, aucun fondement juridique ne permet à Mme X GUELLOUZ de réclamer la condamnation de ce dernier à lui rembourser les sommes qu’elle pourrait verser. Sa demande est donc rejetée.
S’agissant de la demande de radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement, Mme X GUELLOUZ indique, dans ses écritures, sans proposer aucun fondement juridique, que « ce fichage n’a pas lieu d’être ». Cependant, et comme il l’a été exposé plus haut, il résulte du dossier de la procédure qu’en tant que coemprunteur solidaire du prêt conclu le 3 novembre 2020, elle a manqué à ses obligations de remboursement, elle ne démontre donc pas en quoi cette inscription n’a pas lieu d’être et sa demande ne peut être que rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme X GUELLOUZ, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, semhes 91000
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société
COFIDIS au titre du crédit souscrit le 25 avril 2014 par M. Y Z et Mme X GUELLOUZ,
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REJETTE la demande en paiement au titre du crédit souscrit le 25 avril 2014,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société
COFIDIS au titre du crédit souscrit le 3 novembre 2020 par M. Y Z et Mme X GUELLOUZ,
CONDAMNE Mme X GUELLOUZ à payer à la société COFIDIS la somme de 4954,77 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE Mme X GUELLOUZ à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 153 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande tendant à voir condamner M. Y Z à rembourser Mme X GUELLOUZ des sommes payées par elle,
REJETTE la demande tendant à obtenir la radiation du nom de Mme
X GUELLOUZ du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement,
REJETTE les demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X GUELLOUZ aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 mai 2025.
La Greffierc La Juge
Copie certifiée conforme a la minute
Le greffier
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