Tribunal Judiciaire de Montpellier, 3 juin 2025, n° 11.23.000350
TJ Montpellier 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de jouissance paisible

    La cour a estimé que le bailleur avait pris des mesures adéquates pour résoudre le conflit et que les demanderesses n'avaient pas agi contre les époux AA, ce qui ne permettait pas de reconnaître un manquement de la part du bailleur.

  • Rejeté
    Conséquences sur la santé des demanderesses

    La cour a jugé que les troubles de voisinage n'étaient pas imputables au bailleur, qui avait agi pour faire cesser ces troubles, et que les conséquences sur la santé des demanderesses ne justifiaient pas une indemnisation.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de jouissance paisible

    La cour a estimé que le bailleur avait pris des mesures adéquates pour résoudre le conflit et que les demanderesses n'avaient pas agi contre les époux AA, ce qui ne permettait pas de reconnaître un manquement de la part du bailleur.

  • Rejeté
    Conséquences sur la santé des demanderesses

    La cour a jugé que les troubles de voisinage n'étaient pas imputables au bailleur, qui avait agi pour faire cesser ces troubles, et que les conséquences sur la santé des demanderesses ne justifiaient pas une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire, Mesdames Y et Z X demandent la condamnation de l'Office public de l'Habitat (AD AF) à leur verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de jouissance paisible de leur logement, en raison de troubles causés par leurs voisins. Les questions juridiques portent sur la responsabilité du bailleur et la compétence du juge des contentieux de la protection. Le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts, considérant qu'AD AF a pris des mesures suffisantes pour résoudre les troubles de voisinage et qu'aucune faute ne peut lui être imputée. De plus, la demande d'appel en garantie des époux AA est également rejetée, et les demanderesses sont condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, 3 juin 2025, n° 11.23.000350
Numéro(s) : 11.23.000350

Sur les parties

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