Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 19 nov. 2025, n° 24/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02874 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE PARIS, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.M.C.V. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT DU : 19 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02874 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCTS AFFAIRE : X Y Z AA C/ S.A.M. C.V. MMA IARD, CPAM DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
PRPC CHAMBRE CIVILE DE LA REPARATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame FOUCAULD, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z AA né le […] à PORTUGAL (99139), demeurant […]
représenté par Me Guilhem GAUBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A845
CPAM DE PARIS, dont le siège social est sis […]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance MMA IARD, demeurant […], représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A845
1
Clôture prononcée le : 15 mai 2025 Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 8 octobre 2025 Jugement prononcé à l’audience du 19 Novembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
AE 22 septembre 2020 vers 17 heures 40, sur l’autoroute A4 au niveau de […] (94), M. X Y AB AC, conducteur d’une motocyclette et transportant une passagère, circulait en inter- files entre la 3ème et la 4ème voie en partant de la droite, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule (Citroën C3) conduit par M. AD AE AF et assuré auprès de la société MMA IARD.
La victime a été hospitalisée aux urgences de l’hôpital Henri Mondor, où les examens médicaux ont révélé une fracture ouverte de la jambe droite, soignée par ostéosynthèse par plaque vissée, et une algoneurodystrophie de la cheville droite.
M. AB AC étant titulaire d’une garantie conducteur souscrite auprès de la compagnie La Mutuelle des Motards, celle-ci a sollicité le docteur AG pour qu’il procède à l’examen médical de la victime; ce médecin a conclu à une consolidation au 26 avril 2022 et à une incapacité permanente partielle de 12
%. La mutuelle a alloué à la victime une indemnité de 9.600 euros au titre de la garantie contractuelle.
Par lettre de son conseil du 10 janvier 2024, M. AB AC a demandé à la compagnie MMA IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, la prise en charge de son préjudice, ainsi que la désignation d’un médecin-conseil chargé d’évaluer ce préjudice et l’attribution d’une provision de 20.000 euros à valoir sur son indemnisation.
Cet assureur a diligenté une étude en accidentologie sur pièces auprès de la société Cesvi France ; celle- ci, dans un rapport du 13 mars 2024, a : d’une part, relevé le caractère opposé des déclarations des deux protagonistes sur les circonstances de l’accident, le motocycliste ayant indiqué qu’il circulait en inter-files lorque la voiture conduite par M. AE AF avait changé soudainement de voie de circulation et qu’il n’avait pu l’éviter, tandis que l’automobiliste soutenait qu’il était à l’arrêt dans sa voie de circulation, le pied sur le frein, quand la moto est venue le percuter ; d’autre part, considéré que le deux-roues conduit par M. AC avait percuté l’arrière gauche de la voiture conduite par M. AE AF, et conclu à une faute d’inattention du motocycliste comme cause de l’accident.
S’appuyant sur les conclusions de cet expert, la compagnie MMA IARD a refusé de prendre en charge l’accident.
AEs parties ne sont pas parvenues à une solution amiable du litige.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les assignations délivrées le 25 avril 2024, à la demande de M. X Y AB AC, à la société MMA IARD et à la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, par lesquels M. X Y AB AC demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de : le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, juger son droit à réparation intégral en lien avec l’accident du 22 septembre 2020, et condamner la compagnie MMA IARD à l’indemniser de son entier préjudice, ordonner une expertise médicale confiée à un expert orthopédiste avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, saisi de la mission habituelle prévue selon les termes de la nomenclature Dintilhac,
2
surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt de ce rapport, condamner la compagnie MMA IARD à lui payer 20.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, 4.000 euros à titre de provision ad litem et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guilhem Gaubier, avocat au barreau de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du même code, rendre le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris, ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, par lesquels la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, défenderesse, et la S.A. MMA IARD, intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa de l’article 328 du code de procédure civile et des articles R412-12 et R413-17 du code de la route, de les recevoir en leurs écritures, y faisant droit, de constater l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD, et de : à titre principal, débouter M. AB AC de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs plus expresses attestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. AB AC, dire que les frais de consignation de l’expertise seront supportés par le demandeur à la mesure d’instruction, dire que le demandeur a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 75 %, allouer à M. AB AC une provision à valoir sur l’indemnisation définitive, après réduction de son bras indemnisation de 75 %, d’un montant de 5.000 euros et le débouter du surplus de sa demande de provision, dire que l’offre d’indemnisation provisionnelle ci-dessus vous offre au sens des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances ; en tout état de cause, condamner M. AB AC à payer aux compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Lisa Hayère, avocat au barreau de Paris.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Paris n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement est réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, par application de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ou l’un d’eux ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. AE juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, la société MMA IARD, assureur du véhicule conduit par M. AE AF, sera reçue en son intervention volontaire, régulièrement formée par voie de conclusions, par application des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
1/ Sur les responsabilités et le droit à indemnisation de M. X Y AB AC
1. Sur l’implication du véhicule assuré par la société MMA IARD
AE droit à indemnisation des victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
3
Est nécessairement impliqué dans un accident, au sens de l’article 1 de cette loi, tout véhicule terrestre à moteur intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident, notamment en cas de heurt avec la victime ou le véhicule de celle-ci, qu’il ait été à l’arrêt ou en mouvement, que ce heurt soit direct avec la victime ou indirect.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des lésions constatées par M. AB AC est en lien direct, certain et exclusif avec l’accident, et que le véhicule conduit par M. AE AF et assuré auprès de la compagnie MMA IARD est entré en collision avec la motocyclette conduite par la victime ; l’implication du véhicule de M. AE AF est donc établie.
2. Sur l’existence et l’étendue d’une faute de la victime
Aux termes de l’article 4 de la loi du 25 juillet 1985 , « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Par ailleurs, l’article 6 de la loi précitée dispose que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ses dommages ».
AE principe de réparation intégrale, en application de l’article 4 de la loi, peut ainsi trouver exception pour le conducteur du véhicule à raison de la faute qu’il a commise et qui a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Pour que cette restriction ou cette exclusion de son droit à indemnisation joue, il suffit que le conducteur ait commis une faute, même simple ; il n’est pas même nécessaire que cette faute, pour exclure le droit à indemnisation, ait été la cause exclusive de l’accident. La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
S’il appartient à la victime de prouver l’implication du véhicule, la preuve de la faute de la victime conducteur incombe au défendeur à l’indemnisation, étant rappelé que ni une collision, ni une manœuvre d’évitement opérée par la victime ne suffisent en soi à démontrer l’existence d’une telle faute.
AEs juges du fond ne peuvent rejeter la demande d’indemnisation d’un conducteur victime sans avoir recherché, in concreto, s’il avait commis une faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation.
La compagnie MMA IARD soutient, d’une part, que M. AE AF n’a commis aucun comportement fautif à l’origine de l’accident et que, d’autre part, le sinistre n’a été provoqué que par trois fautes de conduite de la victime, à savoir : un défaut de maîtrise de son véhicule, sanctionné par l’article R413-17 du code de la route, la méconnaissance des distances de sécurité prévues par l’article R412-12 du même code, la méconnaissance du décret du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation en inter- files, au motif que M. AB AC conduisait à une vitesse supérieure à la vitesse de 50 km autorisée.
M. AB AC explique que la brigade CRS autoroutière qui a dressé le procès-verbal d’accident simplifié n’a pas procédé à son audition et se fonde uniquement sur les déclarations du conducteur de l’automobile impliqué; que ce procès-verbal ne comporte aucune audition signée des protagonistes et du témoin, et aucun élément d’enquête technique de nature à confirmer la thèse – un accident provoqué par le motard – privilégiée par ces enquêteurs ; qu’un plan n’a été établi à la suite des faits, qui aurait permis de positionner les véhicules, le motard et sa passagère au sol, sur le lieu de l’accident.
Sur le défaut de maîtrise de la motocyclette au moment de l’accident, le demandeur fait valoir que : seules des photographies des véhicules sont communiquées et que le Cesvi, ayant envisagé les deux versions précédemment décrites et s’orientant vers celle où la voiture, à l’arrêt dans sa voie, aurait été avec un choc de la moto qui serait venue le percuter en ligne sur sa voie de circulation, en considérant que le centre du point d’impact se trouvait à proximité du feu arrière gauche avec une déformation du hayon, alors que le Cesvi n’a pas eu accès à ce véhicule pour faire ces constatations précises, se contentant des photos de véhicule ;
4
que l’expert n’a pas pris en considération l’hypothèse où M. AE AF souhaitait changer de voie et aurait amorcé cette manœuvre rapide tout en se retrouvant bloqué par la circulation sur l’inter-files au moment même où la moto arrivait sur ses arrières ; que la position de la moto après l’accident était incontrôlable, rien ne permettant d’arrêter sur la cinétique des véhicules après le choc et la position finale du véhicule Citroën C3 n’étant pas révélée; que le véhicule Citroën C3 n’est pas visible sur les photos versées aux débats, qu’aucun relevé de traces n’a été effectué sur la chaussée, et que l’hypothèse selon laquelle ce véhicule souhaitait changer de file apparaît la plus conforme à la configuration des lieux à cet endroit et à cette heure de la journée où le trafic était très dense, et la plus compatible avec les dégâts relevés ; que le fait que le demandeur ait percuté l’arrière gauche du véhicule de M. AE AF avec l’avant de sa moto ne fait en rien présumer une faute d’inattention .
Sur la circulation en inter-files, M. AH AC indique qu’il était parfaitement légitime à circuler en inter-files entre la 3ème et la 4ème voie de circulation au moment de l’accident ; que la situation lui imposait de dépasser de manière répétée et dans un espace réduit en inter-files les véhicules se trouvant de part et d’autre de sa trajectoire.
Sur la vitesse à laquelle il circulait, le demandeur rapporte que celle-ci n’a pu être mesurée, ni déterminée par les éléments de l’enquête, cette évaluation à hauteur de 50 km/h dans le procès-verbal d’enquête reposant sur les seuls dires de la CRS autoroutière ; que, en tout état de cause, l’importance des dommages subis par la moto par rapport à ceux du véhicule Citroën sont logiques, puisque la moto circulait à 50 km/h et qu’elle a percuté l’arrière d’un véhicule quasiment à l’arrêt, ainsi qu’indiqué par les enquêteurs ; que de plus, cette moto étant montée par un conducteur et une passagère, le poids s’est donc réparti vers l’avant ce qui explique la rupture des fourches de l’engin ; qu’il est plus que probable que le pneu avant de la moto soit entré en contact avec le pneu arrière gauche de la Citroën C3, provoquant un soulèvement de la moto par l’avant, brisant à cet instant les deux fourches lors de l’entrée en contact avec l’arrière gauche du véhicule Citroën, provoquant le bris de l’optique gauche de la Citroën C3 et l’éjection des occupants de la moto contre le hayon, causant ainsi un enfoncement sur le véhicule de M. AE AF.
M. AB AC en conclut que M. AE AF a abordé un changement de voie sans manifester son intention et sans s’assurer qu’une motocyclette ou un autre véhicule était susceptible de le doubler, ce qui a pour effet de surprendre le demandeur qui n’a pu éviter la collision, ce manquement aux règles de l’article R412-10 du code de la route précisant que tout conducteur s’apprêtant à apporter un changement de direction sont véhicules doit avertir lors de son intention les autres usagers ; que ce manquement est exclusivement à l’origine du dommage.
Subsidiairement, M. AH AC soutient que les circonstances de l’accident demeurent inconnues et indéterminées et que dans cette hypothèse, le droit à indemnisation reste intégral. Très subsidiairement, il demande que la réduction de son droit à indemnisation n’excède pas 20 % de son préjudice.
SUR CE
Sur le défaut de maîtrise, l’article R 413-17 du code de la route dispose notamment : « I. AEs vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation: bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. III. Sa vitesse doit être réduite : 4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante… » Sur les distances de sécurité, l’article R 412-12 du code de la route énonce : « I. – Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à
5
la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes ». Sur la vitesse durant la circulation en inter-files, le décret du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation en inter-files prévoit en son article 2 que « la circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauches d’une chaussée ». Il précise également, en son article 2, que la vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/h.
AE demandeur verse aux débats (pièce 1) un procès-verbal d’accident corporel de la circulation simplifié, établi le 26 octobre 2020 par la CRS autoroutière est Île-de-France, qui énonce notamment : « d’après nos constatations et les déclarations verbales des parties en cause et du témoin, il semblerait que les circonstances soient les suivantes : A cet endroit, l’autoroute A4 sens Paris-province comporte quatre voies de circulation. L’accident s’est produit sur la 3ème voie de circulation (…), commune de […] (94), où la vitesse est limitée à […] km. Au moment des faits, il faisait jour, la chaussée était sèche. A/, véhicule léger, se retrouve quasiment à l’arrêt sur la 3ème voie de circulation en raison d’une circulation très dense et en accordéon. B/, motocyclette, remonte le flux de véhicules en circulant entre la 3ème et la 4ème voie de circulation à la vitesse déclarée de 50 km. Suite à un moment d’inattention, B/ percute de son avant le côté arrière gauche de A/. Suite au choc, AI se désolidarise de la motocyclette et chute au sol. A/ se remise sur la bande d’arrêt d’urgence alors que B/ s’immobilise sur la 3ème voie de circulation.»
Il est indiqué que le véhicule A/ présente des dégâts apparents à l’arrière gauche et l’ensemble de la motocyclette, des dégâts importants, notamment à l’avant (fourches complètement cassées).
Dans le rapport d’accidentologie produit par les sociétés défenderesses (leur pièce 4), la société Cesvi France rappelle les déclarations des protagonistes de l’accident.
Par courriel du 24 septembre 2020, M. AD AE AF a déclaré aux enquêteurs : « J’étais sur la deuxième file sur la gauche de l’autoroute A4. J’étais parfaitement dans ma voie. La circulation était en accordéon. Un ralentissement est survenu, je me suis arrêté, pied sur le frein. C’est à ce moment-là que j’ai été percuté par une moto sur l’arrière de mon véhicule. AE véhicule C3 que je conduisais est abîmé sur le pare-choc arrière (…) AE motard et sa passagère étaient à terre. AE conducteur blessé a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital. La passagère avait également des douleurs à une jambe.… »
M. X AB AC, par lettre du 23 février 2024 (sa pièce 2), a déclaré : «… Je roulais en inter-files, quand soudain une voiture qui était sur la voie à ma droite s’est déportée sur la voie de gauche, je l’ai alors percutée sans avoir le temps de l’éviter. Je me suis donc retrouvé par terre, une femme m’a rejoint, elle m’a dit de ne pas bouger jusqu’à l’arrivée des pompiers. Je me souviens d’avoir vu la police et les pompiers arriver sur les lieux. J’ai demandé qui était la personne qui conduisait la voiture, en vain. La police m’a fait souffler dans l’éthylotest et ensuite les pompiers m’ont pris en charge. Quand je me suis réveillé, j’étais à l’hôpital et le médecin m’informe qu’il m’a opéré de la jambe droite en urgence. Suite à mes dommages corporels, je suis resté cinq mois à l’hôpital. Je traite actuellement toujours des séquelles. »
AEs deux versions des faits sont donc antagonistes, M. AE AF ayant indiqué être à l’arrêt dans la 3ème voie en partant de la droite, tandis que M. AC, qui a reconnu circuler en inter-files entre la 3ème et la 4ème voie en partant de la droite, soutient avoir percuté cette voiture en mouvement lorsqu’elle a soudainement changé de file.
Ainsi que l’indique la société Cesvi France, aucun plan ne figure dans le procès-verbal.
6
AE rapport d’accidentologie reproduit des photographies des véhicules accidentés, ainsi que des vues aériennes des lieux obtenus par le site à l’aide du site Google Maps. Il est précisé que la circulation en inter-files est autorisée sur l’axe de circulation en cas de «bouchon». AEs traces de choc sur les deux véhicules montrent des dommages d’intensité moyenne côté voiture et d’intensité forte côté deux-roues avec, notamment, la rupture complète de la fourche, ce qui survient habituellement à vitesse élevée.
Si, comme le soutient le demandeur, la voiture était en mouvement vers la 4ème voie à sa gauche lors de la collision, une part importante de l’énergie se serait dissipée en poussant la voiture, ce qui aurait engendré beaucoup moins de contraintes dans la fourche et aurait diminué de manière significative les possibilités de rupture de celle-ci; par ailleurs, suite au choc, la motocyclette se aurait chuté vers le centre de la 4ème voie, alors que sur les clichés fournis, elle repose sur son latéral gauche quasiment au niveau de la ligne de séparation entre les 3ème et 4ème voies. Cette version n’apparaît donc pas plausible.
S’agissant de la version de l’automobiliste selon laquelle la motocyclette aurait percuté la voiture dans sa voie de circulation, cette configuration de choc « en ligne » avec une voiture à l’arrêt, « pied sur le frein», est susceptible de reproduire à la fois les dégâts constatés et la position finale de la motocyclette, de sorte qu’il s’agit de la configuration de choc la plus probable. La société Cesvi France a donc pu retenir à bon droit cette dernière hypothèse, traduisant une faute d’inattention du motocycliste ayant entraîné la collision avec la voiture.
Toutefois, les quelques éléments du dossier rappelés ci-dessus ne permettent d’établir : ni que M. AB AC aurait roulé une vitesse supérieure à 50 km, cette affirmation de la société Cesvi étant contredite par les indications des enquêteurs, ni que M. AE AF aurait changé brusquement de voie pour se positionner sur la 4ème voie, complètement à gauche de la chaussée, cette allégation du demandeur n’étant pas démontrée. AEs circonstances exactes de l’accident sont par conséquent indéterminées sur ces deux points.
Par ailleurs, bien qu’un témoin ait été cité sur le procès-verbal d’accident (M. AJ AK), celui-ci n’a pas été entendu.
AEs éléments du dossier établissent que M. AB AC, au moment de l’accident, n’avait pas encore dépassé le véhicule de M. AE AF ; que, nonobstant l’absence prouvée d’excès de vitesse qui lui serait imputable par rapport à la vitesse autorisée de 50 km/h, et compte tenu de la circulation – relevée par les enquêteurs – très dense à ce moment, avec des ralentissements en accordéon, M. AB AC devait impérativement adapter sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, ainsi que requis par l’article R412-17 du code de la route ; qu’il devait, en application de ce texte, s’assurer qu’en cas de ralentissement brusque, il dispose du temps nécessaire pour éviter les véhicules présents devant lui. En conséquence, M. AB AC, quand bien même une vitesse supérieure à 50 km/h n’est pas démontrée, roulait à une vitesse excessive au regard de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Ces circonstances établissent un manquement à son obligation de prudence et un défaut de maîtrise de son véhicule, en méconnaissance des dispositions susvisées de l’article R413-17 du code de la route .
Ces circonstances justifient une limitation du droit à indemnisation de M. X Y AB AC, qui ne saurait cependant excéder 40 %.
En conséquence, la compagnie MMA IARD, ès qualité qualité d’assureur du véhicule conduit par M AD AE AF et impliqué dans l’accident, sera tenue de réparer le dommage subi par M. X Y AB AC à hauteur de 60% et de supporter, dans cette proportion, toutes les sommes allouées à la victime principale et aux victimes indirectes au titre de la réparation de leurs préjudices résultant de l’accident de la circulation du 22 septembre 2020.
7
2/ Sur les demandes d’expertise et de provisions
Ainsi que mentionné dans le rapport d’expertise amiable du 17 novembre 2022 (pièce 3 en demande), M. AB AC, dans les suites de l’accident, a présenté – selon le compte rendu d’hospitalisation – une fracture ouverte Cauchoix 2 de la jambe droite, au tiers moyen, et une plaie délabrante du tiers moyen de la face postérieure de la jambe droite. L’évolution postopératoire a été marquée par une embolie pulmonaire, ayant motivé la mise en route d’une anticoagulation curative ; l’intervention a comporté une réduction par ostéosynthèse de la fracture de la jambe droite, une exploration et un lavage- parage de la plaie délabrante de la face postérieure de la jambe droite; la victime a ensuite suivi des soins de rééducation neuro-locomotrice du 3 novembre 2020 au 29 janvier 2021. L’expert a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 12%, avec une limitation fonctionnelle douloureuse de la cheville droite, notamment de la flexion-extension et, à un moindre degré, lors de la mobilisation de la sous- astragalienne, ainsi qu’à des éléments douloureux liés à une vaste cicatrice rétractile du mollet droit, également douloureuse à la contraction.
Toutefois, cette expertise, non contradictoire et datée de 2022, ne peut fonder à elle seule la détermination actualisée du préjudice et l’indemnisation de la victime, et ce alors que le principe du droit à indemnisation est contesté par la compagnie MMA IARD.
AE tribunal ne disposant, dès lors, pas d’éléments suffisants pour statuer sur le préjudice de M. AB AC, il convient d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un chirurgien orthopédiste, selon la mission d’usage et dans les conditions définies au dispositif, à charge pour l’expert désigné de s’enquérir de l’avis de tous les sapiteurs dont il estimera le concours nécessaire.
La consignation sera mise à la charge de M. AB AC, demandeur à l’expertise et qui a le plus intérêt à voir celle-ci prospérer.
Il sera sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de la victime, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, M. AB AC sollicite une indemnité provisionnelle de 20.000 euros, ainsi qu’une provision ad litem de 4.000 euros.
AEs conclusions du docteur AG du 17 novembre 2022 sont de nature à établir l’existence d’un préjudice qui, en l’ensemble de ses composantes, atteindra au moins la somme de 20.000 euros réclamée, tant en raison du déficit fonctionnel permanent, compte tenu de son montant prévisible – M. AB AC, né le […], étant âgé de 55 ans à la date de consolidation fixée au 26 avril 2022 – que du surplus de ses préjudices.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’indemnité provisionnelle de 20.000 euros, soit, après réduction du droit à indemnisation, 12.000 euros.
Sur la demande de provision ad litem de 4.000 euros, le tribunal rappelle que les frais d’assistance relèvent, selon la nomenclature Dintilhac, des frais divers indemnisables et qui doivent être compris dans l’indemnité provisionnelle déjà allouée, tandis que les frais d’huissier sont inclus dans les dépens. A l’inverse, la demande est justifiée pour la provision sur les honoraires de l’expert qui devra être consignée, et il y sera fait droit à hauteur de la somme de 2.000 euros.
3/ Sur les autres demandes
L’équité justifiant le prononcé de la condamnation, la société MMA IARD sera condamnée à payer à M. X Y AB AC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et, compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
8
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
AE jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
AEs dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
AE Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Reçoit M. X Y AB AC en son action ;
Reçoit la S.A MMA IARD en son intervention volontaire ;
Condamne la S.A MMA IARD à réparer le dommage subi par M. X Y AB AC à hauteur de 60 % et à supporter, dans cette proportion, toutes les sommes allouées à la victime principale et aux victimes indirectes au titre de la réparation de leurs préjudices résultant de l’accident de la circulation du 22 septembre 2020;
Condamne la S.A MMA IARD à payer à M. X Y AB AC :
- 12.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
- 2.000 euros à titre de provision ad litem,
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le préjudice de M. X Y AB AC,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder : AE docteur AL AM AN Chirurgien orthopédique […], rue Marcel Bourdarias, 94140 ALFORTVILE Tél : 0145182829 Email AO.AP.fr
inscrit sur l’une des listes prévues par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et l’article R312-43 du code de l’organisation judiciaire, expert près la cour d’appel de Paris, avec pour mission, de :
Convoquer M. X Y AB AC aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ; Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
9
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
. la réalité des lésions initiales,
. la réalité de l’état séquellaire,
. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
. en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
. préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante ; dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
. en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
. préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ; AE taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
10
Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Rappelle que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
11
Dit qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires,
Dit que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Désigne le président de cette chambre en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
Fixe à 2.000 euros le montant de la somme à consigner à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil, par M. X Y AB AC, à défaut de toute autre répartition de l’accord des parties, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai dûment motivée sollicitée en temps utile et accordée, la désignation sera caduque, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
Dit que l’original du rapport devra être déposé en double exemplaire au greffe du contrôle des expertises du tribunal et que devra être adressée une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai imparti, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état, à son audience du 5 février 2026 à 14 heures, afin de vérifier le versement de la consignation préalable et le lancement de la mesure d’instruction ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la décision ;
Réserve les dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF NOVEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Innovation ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Dire ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Code du travail
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Asile ·
- Atlantique ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Père ·
- Juge des enfants ·
- Assistance éducative ·
- Mère ·
- Thérapeutique ·
- Idée ·
- Scolarité ·
- Lien ·
- Violence ·
- Education
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Demande ·
- Référé ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Conformité ·
- Service
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Date
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Notaire ·
- Domicile ·
- Obligation alimentaire ·
- Droit de visite ·
- Code civil
- Prime ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Heures supplémentaires ·
- Avenant ·
- In solidum ·
- Contrat de travail ·
- Avantage ·
- Usage ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Verre ·
- Durée ·
- Conciliation ·
- Contrat de travail ·
- Videosurveillance ·
- Exécution provisoire ·
- Violence ·
- Partie
- Partie civile ·
- Ags ·
- Arme ·
- Peine ·
- Préjudice moral ·
- Code pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Constitution ·
- Violence
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Île-de-france ·
- Exécution forcée ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.