Infirmation partielle 7 novembre 2022
Cassation 12 septembre 2023
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2022, n° 21/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02175 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR BBAPPEL BBAIX-EN-PROVENCE
23 NOV. 2022 CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre correctionnelle 5-2
N° Parquet : TJ […] Arrêt du : 07 novembre 2022
19297000322 N° de minute : 22/417 N° Parquet général: PGCA AUDCO 21 002175
Nombre de pages : 16
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 7 novembre 2022, par la Chambre correctionnelle 5-2 des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, 6ème chambre correctionnelle
BIS, en date du 7 octobre 2021.
PARTIES EN CAUSE
Prévenus
le SAS BOUYGUES ES FM FRANCE
N° SIREN/SIRET 381762038 Adresse: […]
Pris en la personne de: X Y, directeur général,
Appelant, comparant et assisté de Maître CORNUT-GENTILLE Pierre, avocat au barreau de PARIS
le SAS OM OPERATIONS
N° SIREN/SIRET: 842891970
Adresse: 33 traverse de la Martine Centre Entrainement Robert Louis Dreyfus 13012
[…]
Pris en la personne de : Z AA, représentant légal
Appelant, représenté par Maître CALLEN Thomas, avocat au barreau de […]
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de le SAS BOUYGUES ES FM FRANCE
Appelant incident à l’encontre de le SAS OM OPERATIONS
Parties civiles
AB AC né le […] à VILLECRESNES (Val-De-Marne) Demeurant: […]
Intimé, représenté par Maître BERTHELOT Mathieu, avocat au barreau de […], substituant Maître DELAVAUD Anne-Sophie, avocat au barreau de […]
AD AE né le […] à ORAN (ALGERIE) Demeurant: […]
Intimé, comparant assisté de Maître FELOUAH Mohamed, avocat au barreau de […], substituant Maître PREZIOSI Jacques Antoine, avocat au barreau de
[…]
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur AF AG, président de chambre, Président :
Madame CHOVIN Clémentine, conseillère, Conseillers :
Madame MATEOS Alexandra, conseillère,
Ministère public: Monsieur GAURY Pierre-jean, avocat général,
Greffier : Monsieur FLIPPE AH,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention :
la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE prise en la personne de son représentant légal a été poursuivie pour :
- avoir à […] […] ( BOUCHES DU […] ), le 11 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en omettant de respecter ses obligations relatives à l’évaluation de risques en matière d’installations électriques involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur les personnes de AC AB et AE AD
faits prévus par ART.222-21 AL. 1, ART. 121-2, ART.[…]. 1 C.PENAL. et réprimés par ART. 222-21, ART. […].1, ART. 131-38, ART. 131-39 2°, 3°, 8°, 9° C.PENAL.
ART.L.[…]. TRAVAIL.
- avoir à […] […] ( BOUCHES DU […]), le 11 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en omettant de respecter ses obligations relatives à l’évaluation des risques en matière d’installations électriques involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur les personnes de AI AJ
faits prévus par ART.R.625-5, ART.R.[…].1, ART. […].PENAL. et réprimés par
ART.R.625-5, ART. […].PENAL. ART.L.[…]. TRAVAIL.
La SAS OM OPERATIONS prise en la personne de son représentant légal a été poursuivie pour : avoir à […] […] ( BOUCHES DU […] ), le 11 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en omettant de respecter ses obligations relatives à l’évaluation de risques en matière
d’installations électriques involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur les personnes de AC AB et AE AD
Faits prévus par ART.222-21 AL.1, ART.121-2, ART.[…]. 1 C.PENAL. et réprimés par ART.222-21, ART.[…].1, ART.131-38, ART. 131-39 2°, 3°, 8°, 9° C.PENAL.
ART.L.[…]. TRAVAIL.
– avoir à […] […] ( BOUCHES DU […] ), le 11 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en omettant de respecter ses obligations relatives à l’évaluation des risques en matière d’installations électriques involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur les personnes de AI AJ
Faits prévus par ART.R.625-5, ART.R.[…].1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.R.625-5, ART. […].PENAL. ART.L.[…]. TRAVAIL.
Le jugement :
Par jugement du 07 octobre 2021, contradictoire à l’égard de la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE, de la SAS OM OPERATIONS, de la SAS IDME, de AC AB et de
AE AD, le Tribunal correctionnel de Marseille a:
- rectifié l’erreur matérielle concernant les faits de blessures involontaires avec incapacité
n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail, l’incapacité totale de travail étant inférieure à trois mois sur la personne de AK AL AI et non supérieure à trois mois ;
Sur l’action publique : déclaré la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE, la SAS OM OPERATIONS et la SAS
IDME coupables des faits reprochés ;
- condamné la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE au paiement d’une amende de 30 000 euros pour le délit et de 500 euros pour la contravention;
- condamné la SAS OM OPERATIONS au paiement d’une amende de 20 000 euros pour le délit et de 500 euros pour la contravention;
- condamné la SAS IDME au paiement d’une amende de 10 000 euros pour le délit et de
500 euros pour la contravention;
Sur l’action civile:
- déclaré recevable la constitution de partie civile de AC AB;
- sursis à statuer sur sa demande d’expertise médicale;
- rejeté sa demande de provision;
- renvoyé sur intérêts civils à l’audience du 25 février 2022 ;
- sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
- déclaré recevable la constitution de partie civile de AE AD ;
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 25 février 2022 ;
- sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Les appels :
La SAS OM OPERATIONS a fait appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement le 12 octobre 2021 par déclaration de son conseil au greffe du tribunal correctionnel de Marseille.
Le ministère public a fait appel incident le même jour sur l’action publique.
La SAS BOUYGUES ES FM FRANCE a fait appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement le 13 octobre 2021 par déclaration de son conseil au greffe du tribunal correctionnel de Marseille.
Le ministère public a fait appel incident le même jour sur l’action publique.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 octobre 2022.
Le président a constaté la présence M. AO représentant de la SAS Bouygues EM France qui est assisté de son conseil, l’absence du représentant de la SA OM Opérations représenté par son conseil, la présence de la partie civile AE AM assistée de son conseil, l’absence de la partie civile AC AN représentée par son conseil.
La conseillère Clémentine Chovin a vérifié l’identité de M. AO, l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, et a présenté le rapport de l’affaire.
Le représentant de la SAS Bouygues EM France, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et à présenté ses moyens de défense.
Maître Felouha a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
Maître Berthelot a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
Le ministère public a pris ses réquisitions.
Maître Callen a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
Maître Cornut-Gentille a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le président a alors déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience du 7 novembre 2022.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Les faits :
Le 11 juillet 2019 à midi, les policiers du commissariat de police de Marseille étaient avisés d’un accident du travail venant de se produire dans l’enceinte du stade vélodrome.
Sur place, les policiers étaient informés qu’un incident d’origine électrique avec départ de feu avait eu lieu dans un local technique du stade et que trois employés de la société IDME,
AC AB, AE AD et AJ AI, avaient été blessés et transportés à l’hôpital. Les policiers constataient que l’incident avait eu lieu dans un local technique situé sous les gradins du stade, au niveau d’un coffret électrique comprenant plusieurs disjoncteurs dont un portant l’inscription UEFA 2 avec un cadenas rouge et une carte agent au nom d’AP AQ, et un deuxième portant l’inscription UEFA 1. Sur la gauche de l’entrée se situait une armoire métallique à l’aplomb duquel se trouvait, sur le sol, de nombreux petits débris métalliques calcinés. Sur le haut droit de cette armoire, les policiers constataient un trou noirci ainsi qu’une pièce métallique d’environ 150 centimètres de haut avec l’inscription UEFA 1 alimentant l’armoire métallique sur laquelle l’incident avait eu lieu. Un employé d’ENEDIS indiquait aux policiers que le voltage de cette armoire électrique était de 400 volts, que le protocole d’intervention exigeait que le disjoncteur soit coupé, ce qui était actuellement le cas mais sans doute en raison de l’incident car, contrairement au disjoncteur UEFA 2, l’UEFA 1 ne présentait pas de cadenas ni de carte agent. BBaprès les policiers, AR AS, directeur technique du stade vélodrome, paraissait gêné à l’évocation de cette anomalie mais confirmait que ce disjoncteur UEFA 1 aurait dû présenter un cadenas et une carte agent. Il désignait Messieurs AQ et
AT AU, employés de la société Bouygues Energies & Services, comme étant chargés de mettre hors tension les disjoncteurs avant travaux. L’armoire électrique où
l’incident avait eu lieu était placé sous scellé et la fiche technique de Bouygue Energies Services se trouvant à l’intérieur était jointe au procès-verbal.
Un agent de l’inspection du travail se rendait également sur les lieux et prenait des clichés photographiques.
Seuls les abords du local technique étaient sous vidéo-surveillance. L’étude de ces images, de mauvaise qualité, permettait de voir un flash lumineux à 11 heures 16.
Les policiers entendaient les trois employés de la société IDME blessés lors de l’intervention sur l’armoire électrique. Les contrats de travail et les habilitations des salariés étaient joints au dossier.
AJ AI était entendu le lendemain des faits. Agé de 18 ans, il expliquait qu’il était en contrat de formation et d’apprentissage du métier d’électricien au sein de la société IDME, en stage pratique depuis deux semaines au sein de divers chantiers. A sa prise de service, la veille, il avait mis ses équipements individuels de protection. Leur mission était de tirer des câbles électriques sous la tribune Jean Bouin pour alimenter un tableau électrique dans l’une des failles. Son collègue, AC AB, après qu’un employé de Bouygues Energies surnommé AV lui avait assuré que tout le matériel sur lequel ils devaient intervenir étaient hors tension, avait commencé à connecter ces câbles à un premier tableau électrique. Ils avaient ensuite tiré les câbles jusqu’à un autre tableau situé dans le même local. A proximité se trouvait un transformateur cadenassé avec une carte agent, ce transformateur alimentant un autre transformateur qui était censé être également neutralisé et verrouillé. A un moment, il s’était éloigné du tableau et avait vu un reflet de lumière, une étincelle lui passer par dessus l’épaule. Il avait entendu une détonation et ressenti une brûlure dans le dos. Lorsqu’il s’était retourné, il avait vu de la fumée s’échapper du local et ses deux collègues brûlés au niveau de la tête et des membres supérieurs. Il indiquait avoir quant à lui été blessé au niveau de l’épaule gauche et surtout être très choqué d’avoir vu ses collègues aussi grièvement brûlés. Il précisait qu’il leur appartenait normalement de s’assurer, avant toute intervention, que l’alimentation électrique était bien coupée mais qu’ils ne l’avaient pas fait puisque l’employé de Bouygues Energies & Services leur avait assuré que c’était le cas et qu’ils avaient vu le cadenas et la carte agent.
AE AD indiquait être salarié de la société IDME depuis janvier 2018, intervenir en tant que chef de chantier au stade vélodrome et être chargé, le jour de l’accident, de brancher une armoire avec son collègue et un apprenti. La veille, il avait câblé la nouvelle armoire et il n’avait pas été nécessaire de respecter le protocole d’intervention car cette armoire n’était pas branchée. AT AU, de la société Bouygues Energies & Services ainsi que AH AW, son chef chez IDME, étaient sur place le 10 et AT
AU leur avait dit que l’autre armoire, sur laquelle ils devaient intervenir le lendemain, était condamnée, raison pour laquelle le tableau UEFA 2 était cadenassé. Le 11, il avait donc ouvert cette armoire, AC AB l’avait rejoint avec un mètre et il y avait alors eu un flash, il était tombé, ses yeux s’étaient collés à cause de la chaleur et il avait été secouru par son collègue. Il précisait que le protocole était habituellement respecté, qu’un technicien de Bouygues Energies & Services devait mettre les tableaux ou les armoires hors tension devant eux, qu’ils devaient signer des documents et il disait ne pas comprendre pourquoi cela n’avait pas été fait le 11 juillet 2019.
Le médecin légiste qui examinait AE AD relevait notamment une brûlure de
l’ensemble de la face et du crâne, une brûlure de la face antérieure du cou sauf la région sous mentonnière, une brûlure au moins de deuxième degrés profond atteignant de façon circonférentielle les doigts (sauf pulpes), la main, l’avant-bras et la face antérieure du tiers inférieure du bras droit, une brûlure au niveau de la partie supérieure et postérieure de
l’épaule et du galbe du deltoïde, une brûlure moins sévère de la partie supérieure de l’épaule gauche et des dermabrasions millimétriques irrégulières à bord noirâtres au niveau de la jambe gauche et des lombaires gauche. L’incapacité totale de travail ne saurait être inférieure à trois mois et devrait être réévaluée après stabilisation clinique et prise en charge chirurgicale (greffe). Le pronostic fonctionnel des mains était réservé.
AC AB expliquait quant à lui qu’il était salarié de la société IDME depuis plus de trois ans, qu’il travaillait sur le site depuis trois mois mais pas en continue et qu’il devait procéder le jour de l’accident au raccordement des alimentations générales du tableau. Le
10 juillet 2019, AT AU de chez Bouygues Energies & Services leur avait désigné dans le local le tableau UEFA 2 comme étant consigné et il avait effectivement constaté que celui-ci était cadenassé. Ils avaient donc travaillé en toute sécurité pensaient-ils. Le lendemain, le tableau UEFA 2 était toujours cadenassé et ils avaient donc voulu terminer le raccordement dans l’armoire électrique. Mais alors qu’il tenait un mètre pour prendre les côtes, une boule de feu était apparue, le faisant chuter au sol. Il savait que selon le protocole, un technicien de chez Bouygues Energies & Services devait consigner l’armoire électrique, faire des mesures et leur donner l’aval pour travailler, le tout devant donner lieu à un écrit. Mais rien n’avait été fait le 11 juillet 2019 car AT AU était passé la veille, il avait passé la main sur le transformateur qui ne faisait aucun bruit et leur avait dit que pour lui c’était bon. Il n’avait pas fait la différence entre les tableaux UEFA 2 et UEFA 1.
Le médecin légiste qui l’examinait relevait une brûlure de l’ensemble de la face et de l’hémi crâne gauche à l’exception du menton et de l’oreille droite, une brûlure de la partie
inférieure du cou, une brûlure au moins de deuxième degrés profond atteignant de façon circonférentielle les doigts, la main, l’avant-bras et la face antérieure du tiers inférieure du bras droit, une brûlure au niveau de la partie antérieure de l’épaule droite et de la partie supérieure de la région pectorale, une brûlure au moins de deuxième degrés atteignant de façon circonférentielle les premières phalanges des doigts, la main et la face postéro externe de l’avant bras gauche, une brûlure au niveau de la partie supérieure de l’épaule gauche, des dermabrasions millimétriques irrégulières à bord noirâtres en région lombaire gauche. L’incapacité totale de travail ne saurait être inférieure à trois mois et devrait être réévaluée après stabilisation clinique et prise en charge chirurgicale (greffe). Le pronostic fonctionnel des mains était réservé.
AX AY, gérant salarié de la SAS IDME, expliquait que ses deux salariés et son apprenti n’avaient jamais eu d’accident du travail, qu’ils étaient à jour de leurs habilitations et formations et qu’ils intervenaient dans le cadre d’un contrat de sous-traitance de travaux électrique pour une durée d’un mois, entre mai et juin 2019, avec une opération ponctuelle qui avait eu lieu le 11 juillet 2019. Il pensait que l’accident était dû au fait que ses deux salariés n’avaient pas vérifié l’absence de tension avant d’intervenir sur l’armoire, vérification qui leur incombait. Il précisait cependant que le poste aurait dû être consigné et mis hors tension par Bouygues Energies & Services avant toute intervention de leur part.
AP AQ, technicien de maintenance au sein de la société Bouygues Energies Services, dont la carte avait été retrouvé dans le local technique en cause, était entendu en audition libre le 12 juillet 2019. il expliquait qu’il y avait trois postes transformateurs au sein du stade et que lorsqu’il devait y avoir une intervention sur l’un des postes, la société extérieure en sous-traitance qui devait intervenir, en occurrence la société IDME, leur faisait une demande de consignation qu’ils réalisaient à deux et en quatre étapes la séparation, à savoir l’ouverture du circuit, la coupure d’électricité ; la condamnation, à savoir la pose d’un cadenas avec la carte du technicien ayant procédé à la consignation; l’identification de l’organe coupé, en l’espèce le transformateur alimentant l’armoire ; et enfin la VAT, à savoir la vérification d’absence de tension puis la MALT, la mise à la terre. Une intervention sans consignation était interdite. Il ne savait pas ce qui s’était passé la veille puisqu’il était absent, mais il confirmait que le transformateur sur lequel avait eu lieu l’incident était alimenté par
I’UEFA 1 et non par l’UEFA2 qui lui était disjoncté en permanence s’agissant d’une cellule de réserve.
AT AU, technicien multi-services au sein de la société Bouygues Energies Services, confirmait le rôle de Bouygues dans la consignation : c’était à eux de présenter le local à la société intervenante, de leur montrer où les travaux devaient se faire, de couper le courant avant l’intervention, de mettre un cadenas sur les cellules et c’était ensuite à la société intervenante de contrôler qu’il n’y avait plus de courant. En principe la demande de consignation était faite verbalement par la société intervenante puis il y a des papiers signer. Il savait que la société IDME devait intervenir sur une armoire électrique pour l’alimentation du spectacle et, au début des travaux, il avait fait le tour avec les employés d’IDME. Ils avaient constaté ensemble la présence du cadenas et de la carte d’AP AQ donc, pour eux, c’était hors tension. Il était persuadé que cette cellule cadenassé
UEFA 2 était celle qui alimentait l’armoire sur laquelle les électriciens devaient travailler, raison pour laquelle il n’avait pas vérifié la mise hors tension au début des travaux ni le matin du 11 juillet 2019. Il travaillait avec IDME depuis 3 ans et cela s’était toujours très bien passé.
Sylvain BEAUCOURT, chef de projet au sein de la société Bouygues Energies & Services, en charge de la maintenance des installations techniques du stade Vélodrome depuis 15 mois, expliquait que le chantier en cause se déroulait dans le cadre d’une prestation de tirage de câbles dans le cadre de travaux de raccordement chauffage pelouse et coffret luminothérapie qui avait commencé au mois de juin. Bouygues ES avait sous-traité ce chantier à la société IDME avec laquelle ils avaient l’habitude de travailler. Il produisait le contrat de sous-traitance entre les deux sociétés daté du 21 mai 2019.
AR AS, directeur technique du stade Vélodrome, indiquait qu’il était chargé d’encadrer toutes les équipes de maintenance pour la société d’exploitation du stade, I’Olympique de Marseille. Dans le cadre de cette exploitation, ils avaient passé un contrat avec Bouygues Energies & Services qui devait assurer la maintenance et l’entretien du stade jusqu’en 2045. Ce contrat prévoyait que Bouygues pouvait faire appel à des sous traitant et il savait que c’était IDME qui intervenait. Les travaux du 11 juillet 2019 consistaient en un raccordement de nouvelles installations électriques (alimentation de la chaudière) et le raccordement de nouvelles armoires électriques en périphérie de terrain. En tant que maître d’ouvrage délégué, il participait aux réunions de chantier avec Bouygues Energies & Services et c’était ensuite à Bouygues d’organiser les travaux et leur planification avec ses prestataires. Il expliquait qu’il n’avait ni les compétences ni l’autorité
en matière de sécurité pour ce chantier d’électricité et que c’était à Bouygues Energies Services de passer les consignes de sécurité aux employés d’IDME. Il avait cependant mis en place, pour ce chantier, une coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) à laquelle IDME avait participé en tant que société intervenante.
Sur instruction du Procureur de la République, les policiers requéraient AZ GENTILETTI, expert près la Cour d’appel, d’avoir à examiner l’armoire électrique et tous autres éléments pouvant expliquer les circonstances de l’accident. Dans son rapport du premier octobre 2019, l’expert concluait à un accident trouvant son origine dans le fait que les travaux auraient dû être effectués hors tension et que les circuits électriques étaient restés sous tension, circuits alimentés en 400 V. Les conséquences de l’accident avaient été rendues importantes par le fait que la chute d’un objet métallique sur le jeu de barres en cuivre avait provoqué un court-circuit de très forte intensité aux bornes d’un transformateur de 1600 kVA. A l’origine du sinistre se trouvait l’absence totale de consignation et de contrôle des équipements électriques sur lesquels travaillaient les salariés d’IDME par les salariés de Bouygues Energies & Services, Messieurs AQ et AU. Selon l’expert, à la lecture des auditions, il apparaissait que c’était Monsieur AU qui en était plus spécifiquement chargé. A titre secondaire, les salariés d’IDME n’avaient pas vérifiés par eux-même que les équipements étaient hors tension, alors que la réglementation leur en faisait l’obligation. Ils avaient pensé que la cellule qui était consignée correspondait aux équipements sur lesquels ils avaient travaillé alors qu’il s’agissait de la cellule voisine.
Le 28 octobre 2019, l’inspectrice du travail rendait, à la demande du Procureur de la
République, son avis. Elle considérait que cet accident, dû à l’absence de consignation de l’installation électrique sur laquelle les victimes étaient intervenues, avait pour origine l’absence d’analyse et d’évaluation du risque électrique par l’employeur et l’absence du Plan Particulier en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). En outre, les schémas des circuits n’avaient pas été communiqués aux exécutants, ce qui aurait permis aux victimes de remédier à l’absence d’évaluation des risques par l’employeur. Les donneurs d’ordre avaient également été défaillants dans le processus de coordination, d’évaluation des risques et dans les procédures de consignation. Elle concluait que le maître d’ouvrage avait commis une infraction en n’assurant pas au coordonnateur l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de sa mission en violation des articles L4532-5 et
L4744-4 du Code du travail, que tous les acteurs avaient commis une infraction en ne respectant pas les règlements relatifs à la mise en œuvre des courants électriques et la norme (opérations sur les installations électriques) en violation des articles R4544-8 et
L4741-1 du Code du travail et que les intervenants avaient commis une infraction en réalisant des travaux de bâtiment sans remise du PPSPS en violation de l’article L4532-9 du Code du travail.
Devant le Tribunal correctionnel de Marseille, le dirigeant de la société IDME confirmait qu’ils intervenaient le jour de l’accident dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec Bouygues Energies & Services, que c’était à Bouygues Energies & Services de procéder à la consignation et que le 11 juillet 2019, la vérification de l’absence de tension aurait dû être faite avec Bouygues Energies & Services. Le représentant de la société Bouygues Energies
& Services expliquait que c’était bien à eux de procéder à la consignation, le salarié aurait dû tracer cette consignation par écrit et que le risque électrique était systématiquement rappelė. Il ne s’agissait pas de travaux sous tension, ils auraient dû intervenir hors tension. li pensait que l’accident était dû à une erreur humaine commise dans une routine.
A l’audience devant la cour :
Les parties ont été entendues et ont manifesté leur accord sur la rectification de l’erreur matérielle s’étant glissée dans la prévention puisqu’il ressort de la procédure que les faits de blessures involontaires au préjudice de AK AL AI susceptibles d’être reprochés à la SAS OM OPERATIONS et la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE ont occasionnés une incapacité totale de travail inférieure à trois mois et non supérieure à trois mois.
Y X explique qu’il est le Directeur Général de la SAS Bouygues Energies
Services FM FRANCE. Il indique que ses salariés étaient formés à la consignation, qu’une procédure écrite générale, rédigée par l’AREMA existait. Il n’y a pas selon lui de co-action entre la société Bouygues Energies & Services et la société IDME puisque la société IDME était la seule entreprise à intervenir dans le local technique. La réalisation d’un PPSPS n’aurait rien ajouté de plus à ce qui était prévu et connu des salariés de Bouygues Energies
& Services et de IDME. Enfin, l’absence de visite de pré-identification n’avait pas de lien de causalité avec l’accident. BA BBBC était, au moment des faits, titulaire d’une délégation de pouvoir au sein de la société.
AE AD, partie civile, n’a pas souhaité s’exprimer devant la Cour.
Par conclusions régulièrement déposées, son conseil demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner solidairement la société OM
OPERATIONS et la société BOUYGUES ES FM FRANCE à payer à AE AD la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause
d’appel.
Le conseil de AC BD a développé ses conclusions écrites régulièrement déposées. Il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de AC. AB et a renvoyé l’affaire sur intérêts civiles, de l’infirmer sur le surplus et, statuant à nouveau, d’ordonner une expertise médicale, de renvoyer l’affaire sur intérêt civil dans l’attente de l’expertise, de condamner les prévenus à payer à AC AB une indemnité provisionnelle de 20 000 euros outre la somme de 3000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil de la SAS OM OPERATIONS a développé ses conclusions écrites tendant à voir annuler le jugement entrepris, à voir relaxer sa cliente et débouter les parties civiles de l’ensemble de leurs demandes. Il fait notamment valoir que le jugement entrepris ne caractérise aucun lien de causalité certain entre de prétendus manquements reprochés à sa cliente et l’accident survenu, les manquements aux dispositions des articles R4532-43 et R4532-44 du Code du travail, à les supposer établis, n’ayant joué aucun rôle dans la survenance du dommage. Or, en l’espèce, la SAS OM OPERATIONS n’a commis aucune faute puisqu’elle a bel et bien mandaté un coordonnateur SPS qui avait parfaitement connaissance des travaux en lien avec des ouvrages électriques et qui n’a pas respecté ses engagements contractuels en élaborant un PGC muet sur ce risque électrique, cette obligation n’incombant pas à la SAS OM OPERATIONS, profane en la matière. De même, à supposer qu’une mise à jour du PGC s’imposait, cette obligation incombait au coordonnateur. En outre, il ne peut être reproché à OM OPERATIONS de ne pas avoir donné au coordonnateur SPS les éléments utiles pour remplir sa mission puisque
l’inspection du travail reconnaît elle-même que ce coordonnateur n’ignorait pas la nature électrique de certains travaux. La norme imposant l’analyse des risques électriques s’impose à l’employeur et non à OM OPERATIONS. Par ailleurs, il ne peut être reproché à OM OPERATIONS de ne pas avoir transmis le PGC qui devait être élaboré et transmis par le coordonnateur SPS et réclamé par les sociétés concernées. Enfin, la prévention ne fait état d’aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le lement et ne vise que l’article L474-1 du Code du travail. Subsidiairement, à supposer qu’une quelconque faute puisse être reprochée à la SAS OM OPERATIONS, il n’existe aucun lien de causalité entre elle et la survenance de l’accident, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise qui énonce que le dommage résulte de la négligence de la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE au vu de l’absence totale de consignation et de contrôle des équipements électriques sur lesquels travaillaient les salariés de son sous-traitant et une négligence des victimes qui n’auraient pas vérifié par elles-mêmes que les équipements étaient hors tension.
Le conseil de la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE a développé ses conclusions écrites tendant à l’infirmation du jugement entrepris. Il sollicite la relaxe de sa cliente et, en conséquence, que soient déclarées irrecevables les constitutions de parties civiles, faisant valoir que la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE n’avait pas violé l’article 4548-8 du Code du Travail puisque cet article ne vise que les mesures de prévention à mettre en œuvre pour la réalisation de travaux sous tension, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En outre, la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE n’a pas violé l’article 4532-9 du Code du travail dans la mesure où l’opération confiée le 21 mai 2019 par la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE à son sous-traitant IDME était appelée à se dérouler dans des conditions strictement identiques aux opérations confiées précédemment également sous la même forme de sous-traitance. Or, cette sous-traitance n’impliquait aucune co-activité et les risques envisagés dans le cadre du plan de prévention et la procédure de consignation applicable, connus des salariés de la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE et de ceux de IDME spécialement habilités, auraient été strictement les mêmes si un PPSPS avait été établi.
Enfin, à supposer que, en dehors de toute co-activité, il eût tout de même fallu établir un
PPSPS, cette faute n’a aucun lien de causalité avec l’accident dont ont été victimes les parties civiles, l’accident étant dû au manquement de AT AU à l’obligation d’identifier l’équipement à consigner et à l’omission par les salariés d’IDME d’effectuer la vérification d’absence de tension avec le VAT. Il a été autorisé, après accord de toutes les parties, a produire en cours de délibéré la délégation de pouvoir en vigueur au moment des faits.
Y X a eu la parole en dernier.
SUR CE :
En la forme :
Les appels, régulièrement interjetés dans les conditions légales de forme et de délai, seront déclarés recevables.
Au fond
Sur la culpabilité :
Sur la culpabilité de la SAS OM OPERATIONS :
Aux termes de la prévention, il est reproché au prévenu des blessures involontaires dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en omettant de respecter ses obligations relatives à l’évaluation de risque en matière d’installations électriques.
La défense fait valoir qu’il s’agirait d’un reproche in abstracto et qu’aucun des articles du Code du travail qui auraient été violés n’est mentionné. Toutefois, la nullité de la citation n’a pas été soulevée et il ressort clairement de la prévention qu’il est reproché à la SAS OM
OPERATIONS un manquement à ses obligations relatives à l’évaluation de risque en matière d’installations électriques, obligations qu’elle se doit de connaître.
Aux termes de l’article L4532-2 du Code du travail: «Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives '>.
L’article L4532-8 du Code du travail énonce que: « Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L. 4532-1, soit nécessite l’exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers déterminée par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux »>.
En outre, aux termes de l’article R4532-43 du Code du travail, « Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises »>.
Enfin, aux termes de l’article R4532-47 du Code du travail, « Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l’évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises »>.
En l’espèce, il apparaît, ce qui n’est pas contesté par la SAS OM OPERATIONS, que
l’intervention des employés de la société IDME le jour de l’accident s’inscrivait non pas dans le cadre d’une opération de maintenance habituelle mais dans le cadre particulier d’un contrat de sous-traitance signé le 21 mai 2019 entre la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE et la société IDME portant sur des « travaux électriques dans le cadre des projets de remplacements de la sonorisation, de remplacement de l’éclairage, de la création d’un système de chauffage pelouse, de l’amélioration des prises de Luminothérapie ». Ces projets étaient menés par OM OPERATIONS dans le cadre d’un chantier plus vaste portant sur des « travaux d’adaptation de l’éclairage sportif de l’Orange Vélodrome: pelouse, sono, éclairage » au sein duquel sont intervenues, outre BOUYGES ES FM FRANCE et IDME, de nombreuses autres entreprises, notamment BBENCO, ATELIER AUDIO VISUEL,
NOVAREA etc.
Dans la mesure où les employés de la société IDME ne pouvaient intervenir sur des installations électriques qu’après intervention des employés de la SAS BOUYGUES ES
FM FRANCE seuls habilités à consigner les installations, qu’une visite commune des locaux était nécessaire dans le cadre de cette opération de consignation et que ces interventions électriques de la part d’IDME jouaient un rôle dans l’avancement global du chantier et dans la possibilité pour les autres entreprises de pouvoir exécuter leurs propres tâches, il s’agit bien là d’une co-activité au sens du Code du travail.
Dans le cadre de ce chantier, la SAS OM OPERATIONS, maître d’ouvrage délégué, avait donc signé, suivant devis du 31 janvier 2019, un contrat avec la société SOCOTEC afin qu’elle assure la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé du chantier au cours duquel l’intervention de plusieurs entreprises étaient prévues. Il était notamment prévu au contrat que BE BF, de la société SOCOTEC, devait rédiger un plan général de coordination. Toutefois, si ce plan général de coordination a bien été réalisé le
25 avril 2019, sa lecture permet de constater qu’il ne mentionne aucun risque électrique et n’a subi aucune modification depuis cette date, alors même que le contrat de sous-traitance entre BOUYGUES ES FM FRANCE et IDME dans le cadre de ce chantier n’a été signé que le 21 mai 2019 et que l’intervention de ces deux sociétés est ensuite pourtant bien mentionnée dans les notes d’inspection commune de la SOCOTEC à partir de mai 2019.
La SAS OM OPERATIONS fait valoir que la responsabilité du contenu de ce plan général de coordination et de son adaptation incombait à la SOCOTEC et qu’elle ne peut être tenue responsable des manquements de cette société alors qu’elle-même était profane en cette matière.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L4532-6 du Code du travail que
< L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil ». Aux termes de l’article R4532-11 du Code du travail, le coordonnateur < exerce ses missions SOUS la responsabilité du maître d’ouvrage ».
Ainsi, il appartenait, en l’absence de délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité au sein de la SAS OM OPERATIONS, à son dirigeant, AA Z, de s’assurer personnellement, pour le compte de sa société, que le plan général de coordination rédigé par son coordonnateur mentionnait un risque électrique conformément aux dispositions de l’article R4532-43 du Code du travail, risque qui était manifeste
s’agissant de travaux qualifiés « d’adaptation de l’éclairage sportif de l’Orange Vélodrome : pelouse, sono, éclairage »>.
Aux termes de l’article R4532-44 du Code du travail, « Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter »>.
Or, en l’espèce, ce plan général de coordination n’a pas été transmis par OM OPERATIONS à BOUYGUES ES FM FRANCE avant l’accident. En l’absence de délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité au sein de la SAS OM
OPERATIONS, il appartenait à son dirigeant, AA Z, de s’assurer personnellement, pour le compte de sa société, du respect de cette disposition.
S’agissant en revanche des autres fautes susceptibles d’avoir été commises par la SAS OM OPERATIONS, s’il apparaît qu’aux termes de l’article L4532-5 du Code du travail,
« Sauf dans les cas prévus à l’article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’œuvre », en l’espèce, aucune investigation n’a été menée notamment pour entendre le coordonnateur et obtenir la copie des contrats de maîtrise d’œuvre. Les éléments apparaissent insuffisants pour pouvoir reprocher cette faute au maître d’ouvrage délégué.
S’agissant enfin du non respect de la norme NF C18-510, apparaît, par combinaison de l’article 1 de l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif aux normes définissant les modalités recommandées pour l’exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage et des article R4544-3 et R4544-8 du Code du travail, que cette norme ne s’impose que pour la réalisation des travaux sous tension, étant simplement recommandée pour les travaux hors tension. En outre, aux termes de l’article R4544-4 du Code du travail,
< L’employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible le risque d’origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s’assure que : 1° Les
travaux sont effectués hors tension, sauf s’il ressort de l’évaluation des risques que les conditions d’exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d’impossibilité technique ». Une telle obligation ne saurait donc incomber au maître d’ouvrage délégué.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que AA Z, dirigeant à l’époque de la société OM OPERATIONS, en tant qu’organe et représentant de cette dernière, a ainsi personnellement commis pour le compte de celle-ci des manquements à des obligations de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement, en l’espèce des manquements aux obligations imposées par les articles R4532 43, R4532-47 et R4532-44 du Code du travail et en s’étant abstenu d’accomplir les diligences normales qui s’imposaient compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens à sa disposition, puisqu’il ne pouvait ignorer la nature électrique des travaux à effectuer ni les risques électriques associés, et n’a pas veillé à ce que le plan général de coordination rédigé par son coordonnateur mentionne bien ce risque électrique et soit diffusé auprès de toutes les entreprises intervenantes,
La SAS OM OPERATIONS fait valoir qu’à supposer l’existence de fautes susceptibles de lui être reprochées, il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre ces éventuelles fautes et l’accident.
Il convient de rappeler que s’agissant de la responsabilité pénale d’une personne morale, il convient de rechercher si la faute commise par son organe ou son représentant a causé le dommage, peu importe que le lien de causalité soit directe ou indirecte.
Un plan général de coordination est destiné à définir l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises. Si ce PGC avait été transmis à Bouygues ES FM FRANCE et à IDME et s’il avait pris en compte le risque électrique résultant de l’intervention des employés de la société IDME sur des installations qui devaient avoir été nécessairement consignées par les employés de la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE, il aurait défini un protocole permettant d’identifier précisément la cellule à consigner, les règles de sécurité à respecter et le rôle respectif de chacune des entreprises, dans le but d’éviter l’accident qui s’est finalement produit. Ainsi, il apparaît qu’en ne prévoyant aucun risque électrique dans le PGC et en ne le transmettant pas aux entreprises concernées, la SAS OM OPERATIONS, par le biais de son dirigeant agissant pour son compte, n’a pas pris les mesures qui auraient permis d’éviter le dommage, élément de causalité certain et suffisant, peu importe que d’autres causes aient pu contribuer également à la réalisation du dommage.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la société OM OPERATIONS dans les liens de la prévention.
Sur la culpabilité de la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE :
S’agissant du non respect de la norme NF C18-510, il apparaît, par combinaison de l’article
1 de l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif aux normes définissant les modalités recommandées pour l’exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage et des articles R4544-3 et R4544-8 du Code du travail, que cette norme ne s’impose que pour la réalisation des travaux sous tension, étant simplement recommandée pour les travaux hors tension. Or, en l’espèce, les travaux devaient avoir lieu hors tension et cette norme avait donc valeur de simple recommandation.
Aux termes de l’article L4532-9 du Code du travail, « sur les chantiers soumis à l’obligation
d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur »>.
En l’espèce, la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE fait tout d’abord valoir qu’il ne s’agissait pas d’un chantier justifiant d’un plan général de coordination puisque le chantier d’électricité avait été sous-traité en totalité à la société IDME et que cette sous traitance n’impliquait aucune co-activité. En effet, c’est en qualité de gestionnaire du chantier qu’elle aurait la responsabilité de la consignation et de mettre en place une procédure permettant à son sous-traitant d’intervenir en toute sécurité. Ni l’inspection du travail ni le tribunal n’aurait d’ailleurs prétendu que les interventions d’IDME dans le cadre habituel de la sous-traitance
de maintenance auraient justifié l’établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS). .
Il sera cependant rappelé que l’intervention des employés de la société IDME le jour de
l’accident s’inscrivait non pas dans le cadre d’une opération de maintenance habituelle mais dans le cadre particulier d’un contrat de sous-traitance signé le 21 mai 2019 entre la SAS
BOUYGUES ES FM FRANCE et la société IDME portant sur des « travaux électriques dans le cadre des projets de remplacements de la sonorisation, de remplacement de l’éclairage, de la création d’un système de chauffage pelouse, de l’amélioration des prises de Luminothérapie ». Ces projets étaient menés par OM OPERATIONS dans le cadre d’un chantier plus vaste portant sur des « travaux d’adaptation de l’éclairage sportif de l’Orange Vélodrome: pelouse, sono, éclairage » au sein duquel sont intervenues, outre BOUYGES
ES FM FRANCE et IDME, de nombreuses autres entreprises, notamment BBENCO, ATELIER AUDIO VISUEL, NOVAREA etc.
Dans la mesure où les employés de la société IDME ne pouvaient intervenir sur des installations électriques qu’après intervention des employés de la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE seuls habilités à consigner les installations, qu’une visite commune des locaux était nécessaire dans le cadre de cette opération de consignation et que ces interventions électriques de la part d’IDME jouaient un rôle dans l’avancement global du chantier et dans la possibilité pour les autres entreprises de pouvoir exécuter leurs propres tâches, il s’agit bien là d’une co-activité au sens du Code du travail nécessitant l’élaboration d’un plan général de coordination et donc d’un PPSPS par chaque entreprise intervenante. Le fait que ni l’inspection du travail ni le tribunal n’ait prétendu que les interventions d’IDME dans le cadre habituel de la sous-traitance de maintenance auraient justifié l’établissement d’un
PPSPS est inopérant puisque ces interventions ne sont pas en cause en l’espèce.
La SAS BOUYGUES ES FM FRANCE fait en outre valoir que si elle n’avait pas établi un
PPSPS, elle avait cependant bien procédé à l’évaluation des risques en matière d’installations électriques puisqu’elle avait mis en place une procédure de consignation décrivant les étapes à respecter, cette procédure étant connue de tous les intervenants, notamment les salariés de la société IDME et étant d’ailleurs appliquées régulièrement par tous sans difficultés. Or cette procédure aurait été reprise à l’identique dans le PPSPS si celui-ci avait été réalisé.
Toutefois, s’il n’est pas contesté que la procédure générique de consignation telle qu’élaborée par AREMA était connue par les employés habilités des sociétés BOUYGUES
ES FM FRANCE et IDME, une telle procédure générique ne peut exonérer les entreprises intervenantes de leur obligation d’établir un PPSPS au sens de l’article L4532-9 du Code du travail, plan qui, comme son nom l’indique, doit, au sens des articles R4532-63 et suivants du Code du travail, être adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier et être extrêmement détaillé. Il appartenait donc à la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE
d’établir un PPSPS propre à ce chantier.
En cours de délibéré, le conseil de la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE, dûment autorisé, a fait parvenir à la Cour une délégation de pouvoir en date du 26 septembre 2018 par laquelle BG BH, chef de service exploitation de la société BOUYGUES
ES FM FRANCE déléguait à BA BBBC, chargée d’opérations, ses pouvoirs en matière de réglementation du travail, de l’hygiène et la sécurité, de l’environnement et de la législation économique dans le cadre périmètre FM Méditerranée. A la lecture de cette délégation de pouvoir, il apparaît que BA BBBC avait bien, dans le cadre du chantier ayant donné lieu à l’accident 11 juillet 2019 le pouvoir, les compétences, les moyens et l’autorité nécessaire pour respecter et faire respecter, personnellement pour le compte de la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE, la réglementation en matière de droit du travail.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que BA BBBC, en tant que représentante de la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE, a agi pour le compte de cette dernière en commettant personnellement des manquements à des obligations de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement, en l’espèce des manquements aux obligations imposées par l’article L4532-9 du Code du travail et en s’étant abstenu
d’accomplir les diligences normales qui s’imposaient compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens à sa disposition, puisqu’elle ne pouvait ignorer la nature électrique des travaux à effectuer, la nature spécifique du chantier en cours ni les risques électriques associés et n’a pas veillé à ce qu’un PPSPS mentionnant bien ce risque électrique soit élaboré et communiqué au coordonnateur.
La SAS BOUYGUES ES FM FRANCE fait enfin valoir l’absence de lien de causalité entre
l’absence d’élaboration du PPSPS et la survenue de l’accident, ce PPSPS ne pouvant contenir aucune précision autre que celles qui figuraient dans le plan de prévention élaboré par AREMA et l’accident n’étant due qu’à la faute de ses employés et des employés de la société IDME.
Toutefois, un PPSPS a justement pour objet, aux termes de l’article R4532-64 du Code du travail, d’être adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l’énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l’opération, le plan mentionne, en les distinguant 1° Les mesures spécifiques prises par l’entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant a) De l’exécution par d’autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l’entreprise ou du travailleur indépendant; b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d’activités d’exploitation particulièrement dangereuses ; 2° La description des travaux et des processus de travail de l’entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu’il s’agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l’article L. 4532-8; 3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l’entreprise lors de l’exécution de ses propres travaux.
Si le PPSPS avait été élaboré, il aurait défini de façon précise le risque électrique, il aurait prévu un mode opératoire de la consignation sur le site précis où intervenaient les employés, il aurait porté sur la pré-identification de la cellule exacte à consigner et sur la nécessité de s’assurer de la mise hors tension avant l’intervention. Il aurait permis de
s’assurer du respect de l’article R4544-5 du Code du travail aux termes duquel « Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes : 1° La partie de
l’installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d’installation; 2° La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d’installation considérée qu’après que l’installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque ».
Ainsi, il apparaît qu’en n’élaborant pas un PPSPS qui aurait prévu le risque électrique et la procédure de consignation et en ne le transmettant pas au coordonnateur, la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE, par le biais de sa délégataire de sécurité BA BBBC agissant pour son compte, n’a pas pris les mesures qui aurait permis d’éviter le dommage, élément de causalité certain et suffisant, peu importe que d’autres causes aient pu contribuer à la réalisation du dommage..
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la société BOUYGUES ES FM FRANCE dans les liens de la prévention.
Sur la peine
Par application des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-24 du code pénal, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction de la gravité et des circonstances de l’infraction comme de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés, en tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale et ce de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
En l’espèce, les faits sont d’une gravité certaine en ce qu’ils portent sur la sécurité de travailleurs exposés à d’importants risques notamment électriques et ont occasionnés des blessures à trois employés de la société IDME, dont deux ont été très sérieusement blessés.
La société OM OPERATIONS est une société par action simplifiée ayant pour activité l’entretien, la maintenance et l’exploitation du stade Orange Vélodrome et de ses abords et
l’organisation de manifestations au sein de l’ouvrage ainsi que toutes opérations mobilières
et immobilières et toutes missions de conseils et d’assistance en lien avec l’ouvrage. Son président est a société anonyme Olympique de Marseille mais, à l’époque des faits, il s’agissait de AA Z. Son siège social est situé Centre d’entraînement, […]. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Elle faisait valoir en première instance qu’elle avait 12 salariés, un chiffre d’affaire de 7 millions d’euros et des pertes de 800 000 euros. Son conseil indique à l’audience devant la Cour que cette situation financière n’a pas évolué.
Eu égard à la gravité des faits, à la situation financière et économique de la société OM OPERATIONS, à son absence d’antécédents judiciaires, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une amende de 20 000 euros pour le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. La peine d’amende prononcée s’agissant de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sera en revanche portée à 1000 euros, ces peines d’amende apparaissant parfaitement proportionnées à la situation économique et financière de la société telle que précédemment rappelée.
La société Bouygues ES FM FRANCE est une société par action simplifiée au capital de 13 300 000 euros qui a pour activité l’exploitation et la gestion technique de patrimoine immobilier, l’étude, la conception, la construction et la maintenance tous corps d’état de bâtiments, gestion de restaurant d’entreprises, étude, réalisation, exploitation, commercialisation et maintenance de réseaux de communication, télécommunications et services informatiques, transmission de voix de données et images, gestion de l’énergie ainsi que la gestion de services d’hébergement hôteliers et para hôteliers. Elle a pour président Pierre VANSTOFLEGATTE et pour directeur général Y X. Son siège social est situé 1 avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt. En première instance elle déclarait un chiffre d’affaire de 280 000 000 d’euros, un bénéfice de 3 millions d’euro par an et employer 1500 salariés. Y X indiquait à l’audience devant la Cour que cette situation n’avait pas évolué depuis.
Ainsi, eu égard à la gravité des faits, à la situation financière et économique de la société Bouygues ES FM FRANCE, à son absence d’antécédents judiciaires, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une amende de 30 000 euros pour le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. La peine d’amende prononcée s’agissant de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sera en revanche portée à 1000 euros, ces peines d’amende apparaissant parfaitement proportionnées à la situation économique et financière de la société telle que précédemment rappelée.
Sur l’action civile:
L’article 2 du Code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
En l’espèce, AE AD et AC AB ont personnellement subi des dommages causés par les délits de blessures involontaires dans le cadre du travail commis par les sociétés OM OPERATIONS et BOUYGUES ES FM FRANCE. Leur constitution de partie civile sera donc déclarée recevable.
Aux termes de l’article L451-1 du Code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. […]. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L.
455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits »>.
Aux termes de l’article L454-1 du Code de la sécurité sociale, « si la lésion dont est atteint
l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre »>.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que les sociétés OM OPERATIONS et
BOUYGUES ES FM FRANCE sont des tiers à l’employeur. AE AD et AC
AB sont donc bien-fondés à demander réparation de leur préjudice à leur encontre devant la juridiction répressive.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré leurs constitutions de parties civiles recevables.
En outre, AC AB n’étant pas appelant, il n’est pas possible, en vertu de l’article 515 du Code de procédure pénale, d’aggraver la situation des sociétés OM OPERATIONS et BOUYGUES ES FM FRANCE en les condamnant notamment à lui verser une provision.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande
d’expertise médicale de AC AB et rejeté sa demande de provision et en ce qu’il a renvoyé l’affaire sur intérêts civils et sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article
475-1 du Code de procédure pénale de AC AB et AE AD.
L’équité commande enfin que la SAS OM OPERATIONS et la SAS BOUYGUES ES FM
FRANCE soient condamnées à payer à AE AD et à AC AB la somme de 800 euros à chacun au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause
d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de la SAS OM OPERATIONS, la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE, AE AD et AC AB après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rectifié l’erreur matérielle concernant les faits de blessures involontaires dans le cadre du travail sur la personne de AK AL AI
s’agissant d’une incapacité n’excédant pas trois mois et non supérieure à trois mois;
Au fond
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur la culpabilité ;
Confirme le jugement déféré quant aux peines d’amendes délictuelles prononcées
Infirme le jugement déféré sur les peines d’amendes contraventionnelles ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SAS OM OPERATIONS à une peine de 1000 euros d’amende pour la contravention;
Condamne la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE à une peine de 1000 euros d’amende pour la contravention;
Le président a avisé la SAS OM OPERATIONS et la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE, dans la mesure de leurs présences effectives lors du prononcé du présent arrêt, que s’ils s’acquittent du montant des amendes dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles ;
Y ajoutant,
àCondamne la SAS OM OPERATIONS et la SAS BOUYGUES ES FM FRANCE à payer
AE AD et AC AB la somme de 800 euros chacun au titre de l’article
475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel;
Le président Monsieur AF AG, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Monsieur FLIPPE AH, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans un délai d’un mois :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Innovation ·
- Comptabilité ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Paiement ·
- Interdiction de gérer
- Travail ·
- Licenciement ·
- Embauche ·
- Barème ·
- Charte sociale ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Durée ·
- Indemnité
- Vigilance ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque ·
- Compte ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Victime ·
- Motocyclette ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Droite ·
- Voiture ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Verre ·
- Durée ·
- Conciliation ·
- Contrat de travail ·
- Videosurveillance ·
- Exécution provisoire ·
- Violence ·
- Partie
- Partie civile ·
- Ags ·
- Arme ·
- Peine ·
- Préjudice moral ·
- Code pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Constitution ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Centrale ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technique ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Nantissement ·
- Décret
- Lac ·
- Montagne ·
- Astreinte ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Demande
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Bailleur social ·
- Public ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Demande
- Trading ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Provision ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Europe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Parc ·
- Périmètre ·
- Stade
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.