Rejet 4 juin 1954
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 juin 1954, n° 17.342 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 17.342 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
ANDERS
(4 juin. Section.-17.342. Commune de Thérouanne.
MM. X, rapp.; Chardeau, c. du g.; Me Y, av.). REQUÊTE de la commune de Thérouanne (Pas-de-Calais), tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du préfet du Pas-de-Calais du 24 juillet 1951, refusant de déclarer d’utilité publique l’acquisition d’un immeuble par commune en vue de l’installa tion de la perception, ainsi que de la décision, en date du 15 septembre 1951, par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision préfectorale sus mentionnée;
Vu la loi du 5 avril 1884; le décret du 5 novembre 1926; le décret du 8 a oût 1935; le décretdu 2 mai 1 936; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction que, par une délibération du 21 juin 1950, le conseil municipal de Thérouanne (Pas-de-Calais) a décidé la construction d’un immeuble destiné à l’installation de la perception et au logement du percepteur; que la requête susvisée de cette commune est dirigée tant contre la décision en date du 24 juillet 1951, par laquelle le préfet a refusé de prononcer la déclaration d’utilité publique de cette opération, que contre la décision, en date du 15 septembre 1951.
340 4 JUIN, 1954.
par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté le recours hiérarchqiue de ladite commune contre la décision préfectorale susmentionnée; Cons. que, si, antérieurement, le préfet avait inscrit les travaux au plan d’équi pement national et prescrit l’enquête administrative préalable ainsi que l’enquête parcellaire, prévues par les articles 3 et suivants du décret du 8 août 1935, et commune avait été autorisée à contracter un emprunt de deux millions de francs auprès du Crédit foncier pour financer l’opération, ces divers actes administratifs n’impliquaient pas que le préfet ait implicitement décidé de prononcer la déclaration d’utilité publique du projet ; que ledit préfet n’en conservait pas moins le droit et même le devoir de refuser de prononcer cette déclaration s’il lui apparaissait en définitive qu’un motif de droit ou même d’opportunité s’opposait à ladite décla ration; qu’ainsi la commune n’est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale
4 JUIN 1954. 341
du 24 juillet 1951 susmentionnée s’analyse en réalité dans le retrait d’une autori sation implicite d’exproprier précédemment accordée; Cons., d’autre part, que la perception est un service de l’Etat, par rapport auquel
la recettemunicipale ne présente qu’un caractère accessoire; que, dès lors, quel que soit l’intérêt que présente pour le commerce local l’installation d’une perception et le logement du percepteur, une telle opération revêt essentiellement un caractère national et non communal; que, par suite, ladite opération n’est pas au nombre de celles pour lesquelles une commune peut recourir à la procédure de l’expropriation et qu’en tout état de cause le préfet était incompétent pour prononcer la déclaration d’utilité publique du projet, en vertu de l’article 58 du décret du 5 novembre 1926; qu’il suit de là que la commune n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’excès de pouvoir ;… (Rejet).
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