Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 juin 2024, n° 24/50601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50601 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AEROPORTS DE PARIS Société AEROPORTS DE PARIS c/ S.A.S. TECHNOLOGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/50601 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C34AD
N° :
Assignation du : 24 Janvier 2024
1
Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 25 juin 2024
Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carla RODRIGUES, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A. AEROPORTS DE PARIS Société AEROPORTS DE PARIS […]
représentée par Maître Alexandra LORBER LANCE, substituée par Me Valentin BERGER, avocats au barreau de PARIS –
#K0020
DEFENDERESSE
S.A.S. TECHNOLOGIA […]
représentée par Maître Charles LECURIEUX-CLERVILLE, substitué par Me Nabila CHDAILI, avocats au barreau de PARIS
- #E2098
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Carla RODRIGUES, Greffière,
Page 1
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la société Aéroport de Paris (ou la société ADP) a assigné la société Technologia devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond aux fin d’entendre, au visa des articles L.2315- 86, R.[…].2315-50 et suivants du code du travail ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal ,
- EXCLURE du cahier des charges émis par le cabinet TECHNOLOGIA les diligences suivantes ainsi que le temps d’intervention et le coût prévisionnel correspondant :
· toutes les demandes de documents et les diligences figurant au point « V.3- Entretiens » et, plus généralement, toutes les références aux entretiens avec les salariés du département DCLS,
· l’organisation logistique des entretiens ;
- REDUIRE le temps d’intervention et le coût prévus pour le travail de « synthèse et rédaction du rapport » en considération du fait que les entretiens avec les salariés n’auront pas lieu ;
- ORDONNER au cabinet TECHNOLOGIA d’adresser à la société AEROPORTS DE PARIS un nouveau cahier des charges tenant compte de ces modifications,
A titre subsidiaire,
- REDUIRE le temps d’intervention et le coût prévu pour les entretiens avec les salariés à une durée de 6,5 heures (pour 13 entretiens de 30 minutes) ;
- SUPPRIMER la mention « En cas de rétention d’information, le cabinet rédige un constat de carence. Dans ce cas, les honoraires et les frais sont toujours dus » du cahier des charges du cabinet TECHNOLOGIA ;
– ORDONNER au cabinet TECHNOLOGIA d’adresser à la société AEROPORTS DE PARIS un nouveau cahier des charges tenant compte de ces modifications ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER le cabinet TECHNOLOGIA à verser à la société AEROPORTS DE PARIS la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le cabinet TECHNOLOGIA aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 avril 2024, la société Technologia demande au président du tribunal, de :
A titre principal :
- DEBOUTER la société AEROPORT DE PARIS de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- REDUIRE le coût prévisionnel de l’expertise au maximum de 2 jours correspondant à l’étape des entretiens avec les salariés,
- DEBOUTER la société AEROPORT DE PARIS de ses autres demandes,
En tout état de cause,
Page 2
– LA CONDAMNER à payer au cabinet TECHNOLOGIA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société ADP a été autorisé à produite une note en délibéré pour commenter un jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 25 avril 2024.
Au cours du délibéré, le vice-président délégué a invité le 11 juin 2024 les parties à présenter leurs observations écrites sur l’application au litige de l’article L.4121-3 du code du travail relatif à la participation du CSE à l’évaluation des risques professionnels, l’article 31.1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et les articles 10 à 12 de la directive-cadre CEE du Conseil du 12 juin 1989 et ce au plus tard jusqu’au mardi 18 juin 2024 inclus.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société Aéroport de Paris est une entreprise publique qui aménage, maintient et exploite les plates-formes aéroportuaires, dont elle dispose du monopole pour les aéroports Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget.
La société Technologia est un cabinet d’expertise habilité selon les critères définis par le ministère chargé du travail et certifié Qualianor pour conduire les expertises des comités sociaux et économiques au sens de l’article L.2315-94 du code du travail. L’habilitation a été donnée en dernier lieu le 22 novembre 2021 pour une durée de 5 ans.
Instituée par décision du comité social et économique de l’entreprise (le CSE), la commission spécialisée de santé, sécurité et conditions de travail (la C3SCT) a mené une enquête au sein du département DCLS de la société ADP au cours du mois d’octobre 2023 à la suite d’une alerte de juillet 2023 sur l’existence d’un environnement dégradé entraînant un mal-être au travail. Ce département est en charge de la direction Stationnements et Mobilités, des projets de rénovation et d’optimisation des parcs de stationnement. Composée du pôle système, du pôle marketing et du pôle infrastructure, cette direction comprend environ 15 salariés, y compris le directeur du département.
Sur proposition de la C3SCT, le CSE a voté par délibération du 21 décembre 2023 le recours à une expertise fondé sur l’existence d’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, constaté dans l’établissement (L.2315-94, 1° du code du travail). Il a désigné le cabinet Technologia.
Page 3
Le cabinet d’expertise a sollicité le 22 décembre 2023 de l’employeur une liste de documents à fournir puis a communiqué son cahier des charges le 15 janvier 2024. Celui-ci prévoyait une phase documentaire et une phase d’entretiens avec d’une part les interlocuteurs clés (direction, représentants du personnel et acteurs de prévention) et d’autre part avec les 15 salariés du département DCLS d’une durée comprise entre 1 h 15 et 1 h 30). Le coût prévisionnel était compris entre 25 350 euros HT et 29 575 euros HT, correspondant à une estimation de 15 à 17,5 jours dont 3 à 3,5 jours consacrés aux entretiens avec les salariés et 1,5 jours à leur organisation logistique et rédaction des entretiens de synthèse, au taux journalier de 1 690 euros HT.
Par mail d’accompagnement du même jour, la société Technologia a indiqué à la direction de l’entreprise rencontrée lors d’une réunion de cadrage du 12 janvier 2024 qu’elle entendait maintenir les entretiens individuels avec les salariés, malgré l’opposition exprimée à ce sujet.
La société ADP a répondu le 19 janvier 2024 qu’elle maintenait son opposition à l’organisation de ces entretiens, au motif que le code du travail n’accordait pas à l’expert le droit de procéder à une telle audition, de sorte que son autorisation préalable devait être donnée, ainsi que l’avait jugé la Cour de Cassation dans un arrêt de principe du 28 juin 2023. Il était précisé en outre que la C3SCT avait d’ores et déjà réalisé des entretiens avec 12 salariés sur 13 et que son rapport avait été transmis à l’expert, qui pouvait en outre circuler dans l’entreprise et entendre les représentants du personnel, dont deux travaillaient dans ce service.
Par courrier en réponse du 22 janvier 2024, la société Technologia a maintenu sa position.
C’est dans ces conditions que la société ADP a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
****
A l’appui de ses prétentions, la société ADP fait valoir :
- que l’information transmises à l’expert désigné par le CSE et sa libre circulation dans l’entreprise ne lui permettent pas de procéder à l’audition des salariés sans l’autorisation de l’employeur, ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation le 28 juin 2023 ; que cette solution se fonde sur les dispositions générales relatives à l’expertise et s’étend en conséquence aux expertises prévues à l’article L.2315-94 du code du travail ; qu’elle est applicable, même si dans son cahier des charges, l’expert a prévu de se fonder exclusivement sur ces entretiens ;
- qu’en l’espèce, la société Technologia n’entend pas se fonder seulement sur ces entretiens et dispose en conséquence d’éléments d’informations complémentaires ;
- qu’en tout état de cause, l’audition de tous les salariés du département DCLS n’est pas nécessaire, alors que 12 salariés sur 13 ont accepté d’être entendus par la C3SCT et
Page 4
leurs propos ont été retranscrits de manière anonyme mais précise dans le rapport d’inspection ; que l’expert pourra obtenir du C3SCT le compte-rendu in extenso de chaque entretien réalisé ; que de plus, l’employeur ne s’oppose pas à l’audition de deux membres de la direction du département et l’expert pourra également rencontrer deux représentants du personnel appartenant à ce service ; que le refus opposé par l’employeur est donc justifié ;
- qu’il convient de réduire le temps d’intervention de l’expert lié aux entretiens litigieux et leur organisation logistique ainsi que le temps de synthèse du rapport ; que subsidiairement, le temps des entretiens doit être réduit à 30 min par salarié.
La société ADP a communiqué une note en délibéré récapitulative le 18 juin 2024 à 19 h 25.
Elle a repris les commentaires d’une précédente note en délibéré relative à la portée d’un jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 24 avril 2024.
S’agissant des moyens relevés d’office, elle estime à titre liminaire que la simple indication de fondements juridiques est trop imprécise puisqu’elle ne permet pas de déterminer la conséquence que la juridiction entend en tirer. Elle précise en outre qu’elle n’a jamais contesté le droit du CSE de procéder l’évaluation des risques, l’article L.4121-3 du code du travail ne portant pas sur l’expertise du CSE et ne confère aucun droit absolu à l’expert de procéder à l’audition des salariés ; que l’article 31.1 la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, qui ne saurait être invoqué que dans le cadre de l’interprétation conforme des dispositions de droit national, ne comporte pas d’obligations de droit suffisamment claires ou précises pouvant être invoquées par un particulier, notamment, de nature à faire échec à l’exigence d’une autorisation de l’employeur pour que l’expert désigné par le CSE procède à l’audition des salariés ; que de même, les articles 10 à 12 de la directive cadre du 12 juin 1989 n’ont aucun effet direct horizontal et ne peuvent que conduire à une interprétation conforme des dispositions de droit interne assurant leur transposition, sans pouvoir servir de fondement à une interprétation contra legem ; que ces dispositions ne prévoient ni le recours à l’expert ni a fortiori les modalités d’intervention de ce dernier ; qu’ainsi, l’ensemble des dispositions mises d’office dans le débat ne sauraient permettre de reconnaître aux experts un droit absolu à auditionner les salariés nonobstant leur refus ou celui de l’employeur ; qu’au contraire, son refus que l’expert procède à l’audition de l’ensemble des salariés était légitime et proportionné, puisqu’elle n’a formé aucune opposition au recours à l’expert, que ce dernier peut accéder à l’ensemble des auditions des salariés entendus par la C3SCT et que l’expert aura la possibilité d’entendre dans le cadre de nouveaux entretiens deux membres de la direction ainsi que deux représentants du personnel du département concerné, soit 4 salariés sur 13.
En réponse, la société Technologia soutient :
- que l’employeur ne dispose pas d’un droit à refuser que l’expert procède à des entretiens individuels dans le cadre d’une expertise risque grave, les précédents rendus à ce sujet ne concernant que des expertises-comptables, qui
Page 5
obéissent à un cadre déontologique spécifique ; qu’au contraire, il est en général admis que l’expert est seul à même d’apprécier les éléments utiles à sa mission ; que l’expertise pour risque grave relève d’une législation distincte et plus ancienne, sur le fondement de laquelle la réalisation d’entretiens est validée et correspond à une pratique courante ;
- que l’arrêté du 7 août 2020 reconnaît à l’expert habilité du droit de décider du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre ; que cet arrêté précise que le diagnostic s’appuie sur des données factuelles pouvant avoir plusieurs sources, dont des entretiens ;
- que l’existence de risques psycho-sociaux ne peut s’analyser à partir d’un document, mais nécessite un échange avec les salariés pour analyser leur ressenti, le qualifier et le mesurer ; que l’enquête du C3SCT n’a permis au CSE que de caractériser l’existence du risque grave mais nullement d’en analyser les causes, d’autant plus que certaines données ont été contestées par le manager du département ; qu’il existe un risque que la direction minimise l’étendue et les causes des difficultés en souhaitant préserver l’encadrement ; que les salariés entendus se sont exprimés sans aucun cadre méthodologique et en présence de la direction alors qu’au contraire, il est nécessaire de disposer d’informations de leur part recueillies dans des conditions d’indépendance et selon une méthode adaptée, de sorte que les comptes- rendus d’ores et déjà réalisés sont insuffisants à l’analyse ; qu’il existe un risque d’inégalité de traitement si seule la direction est entendue ;
- que la durée des entretiens est nécessaire et conforme à la méthodologie exposée dans le cahier des charges ;
- que subsidiairement, compte-tenu du nombre des entretiens que l’employeur a validé, cette étape nécessiterait au moins 1 jour ;
- qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de communication d’un nouveau cahier des charges susceptible de faire courir un nouveau délai de recours, étant précisé que le jugement à intervenir suffit à apprécier la durée de l’expertise.
La société Technologia a produit une note en délibéré le 18 juin 2024 à 11 h 52.
Elle y considère que l’article L.4121-3 du code du travail et l’effectivité de l’obligation de sécurité fait interdiction à l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui compromettent la santé et la sécurité, ce qui est le cas de celle privant les salariés d’avoir accès à l’expert désigné ; que l’existence d’un risque grave caractérisé au sein du service DCLS démontre que les salariés n’y bénéficient pas de conditions de travail respectant leur santé, leur sécurité et leur dignité telles que garanties par l’article 31.1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; qu’enfin, le refus d’autoriser l’expert à disposer d’entretiens individuels avec les salariés emporte une violation des articles 10 et 11 de la directive du 12 juin 1989.
Page 6
Sur ce,
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
En l’espèce, le CSE a désigné le cabinet Technologia, expert habilité, en application de l’article L.2315-94 du code du travail, à raison d’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle constaté au sein du département DCLS.
Dans son cahier des charges du 15 janvier 2024, le cabinet Technologia a exposé la méthodologie d’ensemble de son intervention précisant que la collecte de données portait sur l’analyse documentaire, les échanges continus avec les interlocuteurs clés (directions, représentants du personnel et acteurs de prévention), la visite de site, et des « entretiens avec les
Page 7
Etapes de l’expertise
Préparation et coordination initiale de la mission
Réunion de cadrage
Pilotage de la mission
Analyse documentaire et technique
Entretiens IRP, direction, médecin du travail
Entretiens salariés
Coordination
Synthèse et rédaction du rapport
Préparatoire avec les représentants du personnel
Enrichissement
Restitution du rapport final et des préconisations
Total
salariés du département DLCS pour comprendre la réalisation opérationnelle de l’activité et les ressentis des salariés ». L’expert y précisait qu’il produirait ensuite un diagnostic et des pistes d’action, en particulier « des propositions intégrant le point de vue du personnel, pour traiter les sources de dysfonctionnement dans l’organisation afin de garantir la sécurité et améliorer les conditions de travail ».
Son programme de travail prévisionnel a été récapitulé sous la forme du tableau suivant :
Modalités Nombre de jours
0,5
2 consultants 0,5
1
1,5 à 2
1 à 1,5
Environ 15 salariés 3 à 3,5
Relations et organisation équipe 0,5 à 1
4,5 à 5
1
0,5
1
15 à 17,5
Le coût prévisionnel, établi sur une base quotidienne de 1 690 euros HT s’établissait ainsi dans une fourchette comprise entre 25 350 euros HT et 29 575 euros HT. S’y ajoutaient les frais estimés forfaitairement à 3 % du montant des honoraires facturés, et dans le cas où l’organisation opérationnelle des entretiens incomberait au cabinet, un coût supplémentaire de 900 euros HT.
Page 8
Sur l’utilité des entretiens et l’opposition de l’employeur à leur réalisation
A titre liminaire, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, les parties doivent être à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit qui leur ont été demandés en cours de délibéré relatifs à l’application éventuelle au litige de l’article L.4121-3 du code du travail relatif à la participation du CSE à l’évaluation des risques professionnels, l’article 31.1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et les articles 10 à 12 de la directive-cadre CEE du Conseil du 12 juin 1989. Sauf à préjuger de l’issue du débat juridique pouvant s’instaurer entre les parties, il n’appartenait pas à la juridiction de mentionner à ce stade quelle interprétation elle envisageait de tirer de ces dispositions. La société ADP a disposé du temps nécessaire pour exposer de manière développée quel était l’apport éventuel de ces dispositions de droit interne et du droit de l’Union quant au rôle du CSE en matière de santé et de sécurité et pour répondre aux observations reçues de la société Technologia le 18 juin 2024 en fin de matinée, et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la réouverture des débats.
Considérant que les entretiens avec les salariés ne constituaient pas l’unique modalité d’intervention prévue par le cabinet Technologia et que leur audition, déjà réalisée par la C3SCT du périmètre, n’était pas nécessaire, la société ADP en a refusé l’organisation par courrier du 19 janvier 2024.
Selon l’article L.2315-82 du code du travail, « les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission ».
Et l’article L.2315-83 ajoute que « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ».
Bien que la loi soit taisante à ce sujet, il doit être admis en application de ces textes que lorsque l’expert considère que l’audition de certains des salariés est utile à l’accomplissement de sa mission, il ne peut y procéder que si l’employeur lui en donne l’autorisation expresse dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise.
Toutefois, en application de l’article L.2315-94 du code du travail, la mission de l’expert habilité vise à aider le comité social et économique à analyser les causes du risque grave relevé et à formuler des préconisations adéquates. Les conditions de réalisation de sa mission sont donc essentielles pour que le CSE dispose d’informations appropriées et exerce utilement sa compétence en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.
Cette compétence s’inscrit dans le cadre plus général de l’article L.4121-3 du code du travail qui prescrit à l’employeur de permettre, dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, au comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail apporter leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise dans l’objectif de garantir le meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Comme le souligne la société ADP, cette disposition
Page 9
doit être interprétée en conformité avec l’article 31.1 de la Charte des droits fondamentaux du droit de l’Union Européenne, qui a la même valeur que les Traités de l’Union Européenne (article 6 du TUE), consacrant le droit de tout travailler à « des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité » et les articles 10 à 12 de la directive-cadre 89/391 CEE du Conseil du 12 juin 1989.
Dans ses considérants, la directive précise qu’il « est nécessaire que les travailleurs et/ou leurs représentants soient informés des risques pour leur sécurité et leur santé et des mesures requises pour réduire ou supprimer ces risques ; qu’il est également indispensable qu’ils soient à même de contribuer, par une participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales, à ce que les mesures nécessaires de protection soient prises » ; ou encore « qu’il est nécessaire de développer l’information, le dialogue et la participation équilibrée en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants grâce à des procédures et instruments adéquats, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ».
En conséquence, l’article 10 de la directive de 1989 (information des travailleurs) prévoit que « l’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise et/ou l’établissement reçoivent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, qui peuvent tenir compte en particulier de la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, toutes les informations nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé ».
Et l’article 11 (consultation et participation des travailleurs)
§1 indique que « les employeurs consultent les travailleurs et/ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail ».
Il s’en suit que les articles L.[…], L.2315-82, L.2315-83 et L.2315-94 du code du travail ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application doivent être interprétés en conformité avec le principe de participation équilibrée des travailleurs et/ou de leurs représentants à toutes les questions touchant à leur sécurité et à leur santé au travail, particulièrement en contribuant à l’évaluation des risques professionnels ainsi qu’à l’expression de propositions de mesures de protection appropriées.
A cet égard, il convient de déterminer d’une part si la réalisation des entretiens individuels programmés par l’expert est nécessaire à l’établissement au profit du CSE d’un diagnostic complet du risque grave constaté ainsi qu’à l’élaboration de mesures de sécurité adéquates et si d’autre part, leur réalisation porte atteinte de manière excessive au pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Autrement exprimé et comme indiqué par la société ADP elle-même dans sa dernière note en délibéré, son refus que l’expert procède à des entretiens individuels avec des salariés du service DCLS doit reposer sur un motif licite, légitime et proportionné.
Page 10
En premier lieu s’agissant de l’appréciation de la nécessité des entretiens, il y a lieu d’une part de relever que la mission de l’expert habilité du CSE désigné en application de l’article L.2315- 94 du code du travail, répond aux exigences de la certification prévue par les articles R.2315-51, R.2315-53 et l’arrêté du ministre chargé du travail du 7 août 2020 publié au journal officiel du 20 août 2020.
Ces dispositions définissent précisément l’objet de la mission ainsi que les compétences et exigences attendues sur le plan méthodologique et déontologique de la part de l’expert habilité. À cette fin, l’expertise a pour objet « d’éclairer » les membres du CSE « en leur apportant une information claire, précise et impartiale, en établissant un diagnostic et en présentant des propositions d’actions et des solutions concrètes sur la base de celui-ci. Le cas échéant, elle intègre une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l’organisation et à la finalité du travail, au rôle de l’encadrement et à la politique de prévention des risques professionnels menée par l’employeur » (article 1 de l’arrêté). L’expertise, conduite selon une méthodologie proposée à l’annexe 3 de l’arrêté « favorise les échanges entre l’employeur et les membres du comité social et économique et réduit l’asymétrie des connaissances au sein du comité social et économique » (article 3). L’expert « conduit ses expertises selon les règles de déontologie professionnelle fixées à l’annexe 2 du présent arrêté, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité, d’indépendance vis-à-vis de l’employeur et des représentants du personnel et de prévention des conflits d’intérêt » (article 4).
S’agissant de son contenu, « l’expertise contribue en particulier à : a) Analyser les situations de travail ; b) Evaluer les risques professionnels et, le cas échéant, les événements accidentels ; (…) d) Identifier les opportunités qui permettraient, notamment, d’améliorer les conditions de travail et d’emploi, l’organisation, la santé au travail et la prévention des risques professionnels (…) » (article 3). Le chargé de projet doit être en mesure notamment « de choisir les méthodologies d’expertise permettant de répondre au mieux à la demande du comité social et économique » ainsi que « d’organiser les analyses du travail pertinentes et mettre en place les entretiens permettant de recueillir les points de vue des acteurs de l’entreprise » (article 8). La méthodologie d’expertise proposée en annexe de l’arrêté ministériel prévoit en particulier que « le diagnostic réalisé s’abstient de tout jugement de valeur et ne s’appuie, quelle que soit la méthode, que sur des données factuelles (questionnaires, documentations de l’entreprise, entretiens, observations des situations de travail, mesures d’ambiance, prélèvements…) ».
Il se déduit de ces dispositions que les données recueillies par l’expert habilité ne relèvent que partiellement de l’analyse documentaire, puisqu’elles doivent, de manière spécifique à l’objet de chaque expertise, être complétées par des informations recueillies in situ. Ainsi, en cas de risque psycho-social avéré, le recueil d’informations ne peut s’abstraire des données renseignant concrètement l’expert habilité sur l’organisation réelle du travail,
Page 11
son décalage avec le travail prescrit, le mode de communication, les collaborations nécessaires à la production du travail, les éléments d’ambiance et le ressenti des collaborateurs.
D’autre part et en l’espèce, l’alerte donnée en juillet 2023 a donné lieu à des entretiens conduits par une inspection de la C3SCT, composée de la responsable des ressources humaines, du médecin du travail et des représentants du personnel. Dans ce cadre, 12 des 13 collaborateurs du département DCLS ont été entendus individuellement. Selon le compte-rendu d’inspection, le renouvellement du personnel sur les quatre dernières années représentait 100 % de l’effectif. Les informations recueillies auprès du personnel ont permis de révéler que cinq salariés du service ou y ayant appartenu s’étaient vue prescrire un arrêt de travail et/ou des antidépresseurs ou anxiolytiques, pour des durées parfois prolongées, en lien avec une cause professionnelle. Les collaborateurs ont rapporté des propos dénigrants et dévalorisants de leur manager, une impossibilité de communiquer de manière constructive avec lui, un manque de cohérence des directives et une culture de l’urgence, des rythmes de travail ne respectant pas les temps de repos, une culture de l’oral, l’incompréhension de certaines mesures de gestion du service, l’ensemble entraînant une absence de sérénité, une perte de confiance et une perte de sens au travail.
Lors de la discussion de ce rapport en réunion du CSE du 15 décembre 2023, les représentants du C3SCT ont indiqué n’être pas experts des risques psycho-sociaux et qu’ils devaient être éclairés par une expertise. Le manager du service est intervenu pour justifier la réorganisation du service mise en oeuvre en janvier 2023, en concédant certaines difficultés de communication, mais en récusant l’existence de propos et écrits violents ou déplacés. Il a insisté sur le fait que trois responsables de pôle avaient été choqués par les propos relatés par le reste de l’équipe. Mais il a concédé l’existence d’une forme de ressentiment existant dans le service. Il s’est dit favorable à la mise en place d’actions de « coaching » et de « feedback » au vu du déficit actuel de dialogue au sein du service. Lors de cette réunion, le président du CSE a indiqué qu’il souhaitait « éviter que la situation difficile vécue pendant la conduite de l’inspection ne se reproduise dans le cadre de l’expertise », mais précisait pour autant qu’il s’agirait « de se conformer à la méthodologie de l’expert ».
Au contraire, dans le cadre de la présente instance, l’employeur se déclare opposé à la réalisation des entretiens, qui ne lui paraissent en outre pas nécessaires.
Il convient dès lors de rechercher si la réalisation des entretiens est nécessaire à la compréhension par le CSE des causes du climat dégradé au sein du département DCLS.
Il doit d’abord être relevé que l’inspection a principalement axé l’audition des salariés sur leurs ressentis à l’égard du mode de management dont ils faisaient l’objet. Au contraire, l’expertise a un objet plus large, puisqu’elle vise selon la délibération du CSE à étendre les hypothèses de travail sur « les causes organisationnelles » des dérives constatées. La méthode de l’expert précisée dans son cahier des charges vise à comprendre « la réalisation opérationnelle de l’activité » et « les ressentis des
Page 12
salariés » (cahier des charges, page 13). Ainsi, l’objectif des entretiens est de recueillir des informations sur l’organisation réelle du travail ou les contraintes organisationnelles ainsi que leur répercussion sur les relations professionnelles. Ces informations excèdent ainsi très largement le champ du mode de management, question essentiellement traitée par l’inspection.
Par ailleurs, l’expert indique recourir à des entretiens semi- directifs, à partir d’une liste de questions et un dialogue libre, parfois recadré, et ce afin de recueillir, dans le cadre d’une relation de confiance favorisant une libre expression et un discours plus proche du vécu, des situations de travail transverses ou spécifiques, des faits et des ressentis (ibid). Il est par ailleurs mentionné par l’expert que les entretiens se déroulent dans un cadre confidentiel, selon un principe de neutralité, sans lien de subordination avec les représentants du personnel ou la direction (cahier des charges page 12).
La société ADP n’apporte pas de réponse au moyen de la société Technologia selon lequel, les entretiens menés par le C3SCT n’apportent pas de garanties équivalentes à ceux menés par un professionnel indépendant et habilité dans le cadre d’une méthode professionnelle conforme à ses propres exigences déontologiques.
Les propos recueillis dans un tel cadre expertal sont en effet susceptibles de s’étendre à des considérations plus librement exprimées.
La société ADP ne soutient pas que l’expert pourrait disposer, en dehors des entretiens individuels réalisés par l’inspection du C3SCT, dont le caractère insuffisant a été précédemment relevé, d’autres sources d’informations concrètes de nature à fournir au CSE un diagnostic complet et indépendant sur les causes des risques psycho-sociaux constatés.
La partie demanderesse relève que son refus d’entretien n’est que partiel, puisqu’elle autorise l’expert à rencontre deux membres de la direction et deux représentants du personnel travaillant dans le département DCLS. Toutefois, du fait de la protection attachée à leur mandat, les représentants du personnel sont susceptibles de se trouver dans une situation différente de celle des autres salariés du service, en particulier s’agissant de leur plus grande facilité à dénoncer des dysfonctionnements et ainsi de ne pas être confrontés aux mêmes situations concrètes de travail ou aux mêmes ressentis. Et il est certain que les informations recueillies auprès des membres de la direction exigent un regard croisé du personnel exécutant leurs directives.
Il s’en déduit que la réalisation des entretiens individuels par l’expert, dans un cadre neutre et anonyme est en l’espèce nécessaire à l’élaboration d’un diagnostic plus complet et objectif des causes du climat délétère existant au sein du département DCLS.
En second lieu, il n’est pas établi que la réalisation de nouveaux entretiens dans le cadre de l’expertise soit de nature à aggraver les relations sociales existant au sein de ce service. En effet, les entretiens se dérouleront avec l’accord des intéressés, de manière confidentielle et anonyme, hors la présence de représentants du
Page 13
personnel ou de la direction. La restitution générale procède du rapprochement des comptes-rendus d’entretiens entre eux, ce qui permet de limiter le risque d’identification ou de stigmatisation des individus mais bien plutôt de faire ressortir des pistes concrètes de travail.
En outre, il n’est communiqué aucun élément aux débats permettant de considérer qu’une absence des salariés à leur poste de travail pendant 1 h 30 au maximum serait de nature à désorganiser le service, et ce au regard de l’absolue nécessité de remédier au mal-être des salariés d’ores et déjà constaté.
La réalisation des entretiens individuels est donc nécessaire dans les circonstances concrètes de l’espèce pour garantir de manière équilibrée au CSE de la société ADP sa participation à l’évaluation des risques portant sur la sécurité et la santé des salariés du département DCLS ainsi qu’à l’élaboration des mesures adéquates pour les prévenir.
La demande tendant à exclure du cahier des charges émis par la société Technologia le temps correspondant aux entretiens avec les salariés du département DCLS et leur organisation logistique, la demande tendant à réduire le temps de synthèse et de rédaction du rapport correspondant à ces entretiens ainsi que la demande tendant à établir et adresser un nouveau cahier des charges doivent en conséquence être rejetées.
Sur le coût prévisionnel de la mission du cabinet Technologia
La société ADP, qui sollicite à titre subsidiaire que les entretiens individuels soient réduits à une demi-heure par salarié, n’apporte aucune justification précise à cette demande. La fixation d’une demi-heure a priori est au contraire manifestement insuffisante pour que la relation de confiance que l’expert cherche à établir selon la méthodologie exposée puisse réellement s’instaurer.
Cette demande sera rejetée.
En revanche, il n’est pas contesté que le nombre de salariés du service s’établit en réalité à 13, de sorte que la durée des entretiens sera réduite de 3 heures au maximum.
Enfin, il est demandé de supprimer une clause du cahier des charges selon laquelle « en cas de rétention d’information, le cabinet rédige un constat de carence. Dans ce cas, les honoraires et les frais sont toujours dus. »
Toutefois, même si ce type de clause, qui prévoit à l’avance un honoraire complémentaire dans une situation imprécise et sujette à interprétation est discutable, elle ne peut le cas échéant faire l’objet que d’une discussion en cas de recours ultérieur sur le coût final de l’expertise prévu à l’article L.2315-86, 4° mais n’entre pas dans le cadre de la présente contestation portant sur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise. En tout état de cause, la demande de nullité n’est pas fondée sur la violation d’une disposition d’ordre public spécifiquement invoquée.
Cette demande de suppression sera en conséquence rejetée.
Page 14
Il n’existe pas d’autre motif de contestation.
De ce qui précède, le coût prévisionnel de l’expertise doit être fixé à une durée comprise entre 15 et 17 jours, soit dans une fourchette comprise entre 25 350 euros HT et 28 730 euros HT.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un cahier des charges rectifié, au vu des effets de la présente décision prononcée à titre contradictoire entre les parties.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Aéroport de Paris de ses demandes tendant à :
- exclure du cahier des charges émis par la société Technologia le temps correspondant aux entretiens individuels avec les salariés du département DCLS et leur organisation logistique,
- réduire le temps de synthèse et de rédaction du rapport correspondant à ces entretiens,
- ainsi qu’à établir et adresser un nouveau cahier des charges ou un cahier des charges rectifié ;
Fixe le coût prévisionnel des honoraires de l’expertise confiée à la société Technologia à une somme comprise entre 25 350 euros HT et 28 730 euros HT, les frais étant facturés en sus,
Déboute la société Aéroport de Paris de sa demande subsidiaire tendant à supprimer la mention : « en cas de rétention d’information, le cabinet rédige un constat de carence. Dans ce cas, les honoraires et les frais sont toujours dus » ;
Condamne la société Aéroport de Paris aux dépens ;
Condamne la société Aéroport de Paris à payer à la société Technologia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 25 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Carla RODRIGUES Paul RIANDEY
Page 15
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actionnaire ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Participation ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Capital social ·
- Cession ·
- Préambule
- Annuaire ·
- Guérisseur ·
- Publicité ·
- Entreprise de presse ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Recensement ·
- Concurrence déloyale ·
- Médecine ·
- Domaine public
- Expertise ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Recensement ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Asile ·
- Document ·
- Protection ·
- Mauritanie ·
- Nationalité
- Épouse ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Liquidateur ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Attestation
- Salariée ·
- Autorisation de licenciement ·
- Réintégration ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Sursis ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Orange ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Risques sanitaires ·
- Propriété ·
- Urgence ·
- Téléphonie
- Candidat ·
- Offre ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Activité ·
- Périmètre ·
- Trésorerie ·
- Cession ·
- Créance
- Ags ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Interjeter ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Document
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Radiotéléphone ·
- Plan ·
- Installation ·
- Ensoleillement
- Habilitation familiale ·
- Curatelle ·
- Mesure de protection ·
- Altération ·
- Juge des tutelles ·
- Faculté ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Veuve ·
- Gestion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.