Infirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 24 oct. 2023, n° 22/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03432 |
Texte intégral
ARRÊT N° 290
No RG 22/03432 – N°
Portalis
DBVH-V-B7G-ITHA
CS
COUR D’APPEL DE
NÎMES 17 Décembre 2020
RG : 20/02055
X
Y
Y
C/
Y-MARCAILLOU
AB
Association
ASSOCIATION
TUTELAIRE DE
GESTION ATG
Association UNION
DEPARTEMENTALE
DES ASSOCIETIONS
FAMILIALES U DAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d’Appel de NÎMES en date du 17
Décembre 2020, RG N° 20/02055
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
MAC Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Corinne
STRUNK, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
MAC Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
MAC Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
Hors la présence du public le 26 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
M AC AD X veuve Y née le […] à AVIGNON (84000)
1 Rue Viala
84000 AVIGNON
Comparante en personne, assistée de Me Jean-louis RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON
M AC AE Y
3 Rue Limasset
84000 AVIGNON
Non comparante,
Représentée par Me Jean-louis RIVIERE, avocatRIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON
M AC AF Y
6 A Passage de l’Oratoire 84000 AVIGNON
Non comparante,
Représentée par Me Jean-louis RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur AG Y-MARCAILLOU
8 rue Cavallotti
75018 PARIS 18
Non comparant
MAC AH AB
446 Chemin de Jonquerettes
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Non comparante
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION ATG
15 Rue Claude André Paquelin CS 60156
84918 AVIGNON CEDEX 9
Non comparante
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIETIONS
FAMILIALES UDAF DU GARD – Antenne de Vaucluse […]
526 Avenue Sainte Geneviève
84000 AVIGNON
Représentée par Monsieur AI AJ, chef de service, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, muni d’un pouvoir
Statuant en matière de tutelles après convocation des parties par lettres recommandées avec avis de réception du 5 avril 2023.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par MAC Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, en Chambre du conseil, après renvoi de la Cour de Cassation, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Page 3
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2019, M. AG AK a saisi le juge des tutelles d'[…] d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique au profit de sa grand-mère, Mme AD AL épouse AM, née le […] à […] (84), joignant à sa requête un certificat médical circonstancié établi le 19 avril 2019 par le docteur AN, médecin inscrit sur la liste dressé par le procureur de la République.
Mme AE AM, fille de Mme AD AL épouse AM, a également saisi le juge des tutelles d'[…] d’une requête aux mêmes fins en y annexant un certificat médical du docteur AO.
Par jugement du 16 juillet 2020, le juge des tutelles d'[…] a placé Mme AD AL épouse AM sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné l’UDAF 30 en qualité de tutrice pour la représenter dans la gestion de ses biens et de sa personne, avec exécution provisoire de la décision.
Mme AD AL et ses deux filles, Mmes AF et AE AM, ont relevé appel de ce jugement et par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, exception faite de celles relatives à la désignation du tuteur, et a nommé en qualité de tutrice Mme AH AP aux lieu et place de l’UDAF 30.
Un pourvoi a été formé par Mme AD AL épouse AM, Mme AF et Mme AE AM, et par arrêt du 12 octobre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée.
A la suite de cet arrêt, Mme AD AL épouse AM, Mme AF AM et Mme AE AM ont à nouveau saisi la cour.
Par arrêt avant dire-droit rendu le 4 avril 2023, la cour d’appel de Nîmes a :
- dit que la cour n’est pas saisie des demandes formulées par Mme AH AP dans ses conclusions adressées avant l’audience ;
- ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur AQ AR avec notamment pour mission de dire si Mme AD AL veuve AM est atteinte d’une altération de ses facultés mentales et en préciser la nature et l’étendue ; notamment, dire si l’intéressée est atteinte d’une pathologie psychiatrique, d’une pathologie neuro-dégénérative et/ou de troubles mnésiques, et en déterminer, après avoir procédé à toutes investigations utiles, la gravité ainsi que donner son avis sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation ;
- sursis à statuer sur les demandes de Mme AD AL veuve AM,
Mme AE AM et Mme AF AM et renvoyé les parties à l’audience du 26 septembre 2023, date à laquelle les parties seront convoquées;
- réservé les dépens.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 1er septembre 2023.
Les parties ont été entendues à l’audience du 26 septembre 2023.
A cette audience, Mme AD AL veuve AM, Mme AE AM et Mme AF AM, représentées par leur conseil, concluent à l’instauration d’une habilitation familiale à titre principal avec désignation de Mme AE AM qu’elles considèrent suffisante et conforme à l’intérêt de la personne protégée. A titre subsidiaire, elles sollicitent la désignation de Mme AE AM en qualité de curatrice ne s’opposant pas à la mise en place d’une curatelle renforcée qui est conforme aux préconisations du médecin expert.
Page
Entendue, l’UDAF 30 Antenne de Vaucluse expose que Mme AD AL épouse AM est autonome dans la gestion du quotidien. Elle ajoute qu’elle n’est cependant pas en capacité d’accomplir seule tous les actes de la vie civile, et notamment les actes de disposition concernant son patrimoine, ce qui rend nécessaire une mesure de protection juridique. Elle précise sur ce point qu’une simple mesure d’assistance est suffisante et qu’elle peut-être exercée par une des filles de la personne protégée avec cette réserve que les actes relatifs au patrimoine de l’intéressée concernent également les membres de sa famille qui peuvent être en opposition d’intérêt.
Mme AH AP et M. AG AK n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
- Sur la mesure :
Pour rappel, au visa des articles 425 et 440 du code civil, la cour de cassation a cassé et annulé pour défaut de base légale, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, les motifs retenus par la cour étant impropres à caractériser la nécessité pour Mme AD AL veuve AM d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
Selon l’article 425 du code civil, « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »>
L’article 428 du code civil dispose: « La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l’intéressé, par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426, 1429 ou par une autre mesure de protection moins contraignante. >>
Cette altération médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté, est commune aux régimes de la tutelle et de la curatelle, en application de l’article 440 du code civil. En outre, il sera observé que le prononcé par le juge d’une mesure d’habilitation familiale requiert, de la même façon, que la personne concernée se trouve dans l’une de ces deux situations, selon l’article 494-1 du code civil.
Il résulte de l’expertise judiciaire établie par le docteur AR le 18 août 2023 que Mme AM présente des altérations des facultés mentales en lien avec un affaiblissement dû à l’âge qui se caractérise par un discours cohérent mais ralenti, une désorientation dans le temps outre une atteinte de la mémoire de fixation et de manière élective de la mémoire antérograde avec un oubli au fur et à mesure. Le test de l’horloge révèle également des anomalies légères.
L’expert en conclut que si Mme AM ne présente pas de troubles psychiatriques manifestes, ni pathologies neuro-dégénératives, il est néanmoins fait état d’une atteinte élective de la mémoire antérograde due à l’âge qui caractérise une atteinte définitive et évolutive des altérations mentales la mettant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts de sorte qu’il
Page 5
préconise la mise en place d’une curatelle renforcée qui pourrait être confiée à une personne proche de la personne protégée.
En l’absence de pièce médicale actualisée contraire, il convient de dire que Mme AD AL présente une altération de ses facultés mentales justifiant l’instauration d’une mesure de protection en l’absence de mandat de protection future conclu par l’intéressée, et au regard de l’insuffisance de protection assurée par l’application des règles du droit commun de la représentation.
Les appelantes réclament ainsi la mise en oeuvre d’une habilitation familiale pour assister Mme AD AL dans les conditions prévues à l’article 467 du code civil.
Il résulte cependant des débats que la mesure d’habilitation n’est pas suffisante pour pourvoir suffisamment aux intérêts de Mme AD AL en raison de l’existence d’un important patrimoine immobilier nécessitant de nombreux actes concernant également les membres de sa famille qui peuvent être en opposition d’intérêt. Il reste en effet à régler la succession de l’époux de Mme AD AL, la gestion de nombreux biens dans le cadre de location ainsi
que des projets de vente à mener.
La lourdeur des actes relatifs au patrimoine de Mme AD AL ainsi que les conflits d’intérêt pouvant exister de manière ponctuelle entre les différents membres de la famille conduisent à rejeter la demande d’habilitation et à s’orienter vers une curatelle renforcée telle que la préconise l’expert judiciaire.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur la personne désignée :
L’article 449 du code civil pose le principe de la priorité familiale et précise que le juge des tutelles prend en considération les sentiments exprimés par le majeure protégé, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés.
L’article 450 du même code dispose que lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles.
Les appelantes demandent à ce que la mesure de curatelle soit confiée à AE AM se prévalant à ce titre de la priorité familiale énoncée à l’article 449 du code civil, et soulignant l’investissement de cette dernière dans la gestion des affaires personnelles et financières de la personne protégée.
En présence d’un consensus familial quant à la désignation d’une des filles de Mme AD AL et du souhait exprimée par cette dernière, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a désigné l’UDAF30 et tenant les liens stables et étroits que Mme AD AL entretient avec ses deux filles et l’intérêt qu’elles lui manifestent, il convient de désigner Mme AE AM en qualité de curatrice.
Les dépens d’appel seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, par défaut, et en dernier ressort,
Page
Déclare recevable l’appel formé par Mme AD AL épouse AM, Mme AF AM et Mme AE AM,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'[…] statuant en qualité de juge des tutelles le 16 juillet 2020, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute par Mme AD AL épouse AM, Mme AF AM et Mme AE AM de leur demande en habilitation familiale,
Ordonne le placement de Mme AD AL épouse AM sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigne Mme AE AM en qualité de curatrice pour l’assister dans les actes de la vie civile avec la mission prévue à l’article 472 du code civil,
Ordonne, en application de l’article 1246-1 du code de procédure civile, la notification du présent arrêt à Mme AD AL épouse AM, Mme AF AM , Mme AE AM , M. AG AK et l’UDAF 30,
Dit qu’en application de l’article 1233 du code de procédure civile, dans les quinze jours du présent arrêt, un extrait de la décision sera transmis au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Pour copie certihée conforme
/Le Directour des services de greffe Judiciaires
DR NIMES
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