Rejet 28 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2023, n° 2212070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212070 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°2212070 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme U G Juge des référés ___________ La juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. AP AN AO et Mme V L, M. Y et Mme W H, M. Z et Mme AA X, M. AB N, M. A et Mme AC AD, M. B et Mme AE O, M. C et Mme AF I, M. D et Mme AG P, M. E et Mme AH J, Mme AI Q, M. AJ R et Mme AK S, M. AL T, et M. F et Mme AM K, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 0762121M4415 du 7 juin 2021 de la SAS Société Française du Radiotéléphone (SFR) à fin d’installation de 6 antennes de téléphonie mobile et d’une zone et de modules techniques sur le toit d’un bâtiment situé […], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la SAS SFR une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : 1°) la requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse est recevable aux motifs que :
- le recours n’est pas tardif compte tenu de l’incomplétude du panneau d’affichage de la déclaration préalable, sur lequel ne figure pas la nature du projet, à savoir un relais de téléphonie ;
- ils présentent tous un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la formalité prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a été respectée ;
N° 2212070 2
2°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux litigieux sont imminents, que les installations autorisées ne sont pas aisément démontables, que la zone est déjà couverte par les réseaux 3G, 4G et 5G de SFR ;
3°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motif que :
- elle méconnait les dispositions de l’article U3 – 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle méconnait les dispositions de l’article U3 – 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la demande relève du champ du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable en application des dispositions combinées du j) de l’article R. 421-9 et de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de déclaration préalable est incomplet dès lors que n’y figurent pas un plan de situation avec les rues avoisinantes, la photographie montrant l’insertion du projet dans son environnement urbain, le plan de masse de l’état existant et de l’état projeté, le plan de l’état existant des toitures, les plans des façades arrières et latérale, aucune dimension des antennes n’étant indiqué ;
- la décision litigieuse a été délivrée en méconnaissance du principe de précaution et des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023 et le 5 janvier 2023, la SAS Société Française du Radiotéléphone (SFR), représenté par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable aux motifs que la requête a été présentée tardivement et que les requérants ne présentent pas un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite aux motifs que les constructions litigieuses ne présentent pas de caractère difficilement réversible et qu’un intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ;
- il n’existe pas de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le numéro 2212068 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
N° 2212070 3
La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, Mme G a lu son rapport et entendu :
- les requérants, représentés par Me Pitti-Ferrandi, concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Ils précisent que, d’une part, le délai de recours n’est pas opposable au motif que l’affichage de la déclaration préalable était incomplet car la nature des travaux n’est pas indiquée sur l’affichage (rien sur le fait qu’il s’agissait d’une antenne de téléphonie mobile), de sorte que les tiers ne pouvaient avoir connaissance des travaux autorisés, que, d’autre part, les requérants ont intérêt leur donnant qualité à agir dès lors qu’ils vont subir un préjudice esthétique et un préjudice d’ensoleillement, qu’en outre, la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux sont imminents, que la circonstance que la construction est réversible est sans effet sur l’urgence et que la couverture par la société SFR est déjà considérée comme bonne et qu’enfin, il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décisions attaquée aux motifs que le champ d’application du permis de construire est méconnu eu égard à la surface de plancher créée, que la méconnaissance de la règle de hauteur est aggravée par les travaux litigieux, en outre, les travaux ne rentrent pas dans les exceptions prévues par les dispositions du plan local d’urbanisme et, enfin, les antennes seront visibles depuis la voie publique ;
- la SAS SFR, représentée par Me Bidault, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Elle précise que, d’une part, le délai du recours contentieux est opposable aux motifs que le projet a presque deux ans d’ancienneté eu égard à l’accord de l’assemblée générale, que la déclaration préalable a été affichée au plus tard à compter du 17 août 2021, que les indications portées sur l’affichage étaient suffisantes, que, d’autre part, les requérants ne présentent pas d’intérêt leur donnant qualité à agir dès lors qu’ils n’établissent en quoi il est porté atteinte aux conditions de jouissance des biens des requérants et que les travaux scientifiques actuels ne démontrent pas la dangerosité des ondes, qu’en outre, la condition de l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la construction est démontable et que la couverture actuelle est insuffisante et qu’enfin, il n’y a pas de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que s’agissant des règles de hauteur, il n’y a que trois fausses cheminées et une zone technique qui ne créé pas de surface de plancher, que s’agissant de l’impact visible, le plan local d’urbanisme n’impose pas le regroupement des ouvrages et il n’y a pas d’antennes visibles et les antennes ne pouvaient pas être regroupées.
L’instruction est close le 5 janvier 2023 à 11h34.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SFR a déposé le 7 juin 2022 une déclaration préalable à fin d’implantation de 6 antennes-relais de téléphonie mobile qui seront intégrées dans 3 fausses cheminées et de création d’une zone technique et de modules techniques sur un immeuble sis 9 bis avenue de Liège à Saint-Maur-des-Fossés. Le maire de Saint-Maur-des-Fossés ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite ainsi intervenue.
N° 2212070 4
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’occupation du sol, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Les requérants soutiennent qu’ils présentent un intérêt leur donnant qualité à agir aux motifs qu’ils habitent […], qu’ils auront une vue directe sur les installations litigieuses, qui vont leur causer un préjudice de vue, un préjudice esthétique, ainsi qu’un préjudice d’ensoleillement et qu’ils risquent de voir leurs proches, qui pour certains d’entre eux sont des enfants en bas âge, contracter différentes maladies, présenter des migraines et des troubles psychologiques. D’une part, si, à la différence des autres requérants, M. et Mme H, M. et Mme I, M. et Mme J et M. et Mme K peuvent être regardés comme étant voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, il résulte, toutefois, de l’instruction que la décision litigieuse autorise l’installation sur un immeuble de 19 mètres de hauteur de trois fausses cheminées de 2,60 mètres et de modules techniques ne dépassant pas l’acrotère de la terrasse. D’autre part, dans cet environnement urbain très dense et hétérogène, les requérants n’établissent pas que les installations en cause sont susceptibles de leur causer un préjudice esthétique ou de vue, ainsi qu’une perte d’ensoleillement, de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Enfin, les requérants ne produisent aucune pièce établissant la dangerosité pour la santé des stations-relais de téléphonie mobile et que, par leur nature, les installations litigieuses sont ainsi susceptibles d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, les
N° 2212070 5
requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour contester la légalité de la décision implicite du maire de Saint-Maur-des-Fossés ne s’opposant pas à la déclaration préalable de la SAS SFR.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Saint-Maur-des-Fossés et la SAS SFR qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. AN AO et Mme L, M. et Mme H, M. et Mme X, M. N, M. A et Mme AC AD, M. et Mme O, M. et Mme I, M. et Mme P, M. et Mme J, Mme Q, M. R et Mme S, M. T et M. et Mme K verseront solidairement à la SAS SFR la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AP AN AO et Mme V L, à M. Y et Mme W H, à M. Z et Mme AA X, à M. AB N, à M. A et Mme AC AD, à M. B et Mme AE O, à M. C et Mme AF I, à M. D et Mme AG P, à M. E et Mme AH J, à Mme AI Q, à M. AJ R et Mme AK S, à M. AL T et M. F et Mme AM K, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la Société Française du Radiotéléphone.
Fait à Melun, le 28 mars 2023.
La juge des référés,
U G
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Incident
- Réfugiés ·
- Recensement ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Asile ·
- Document ·
- Protection ·
- Mauritanie ·
- Nationalité
- Épouse ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Liquidateur ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Autorisation de licenciement ·
- Réintégration ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Sursis ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs
- Valeur ajoutée ·
- Terrain à bâtir ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Droit à déduction ·
- Responsabilité limitée ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Administration
- Domicile ·
- Parents ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Père ·
- Assistance éducative ·
- Résidence ·
- Juge des enfants ·
- Charges ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Interjeter ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Actionnaire ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Participation ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Capital social ·
- Cession ·
- Préambule
- Annuaire ·
- Guérisseur ·
- Publicité ·
- Entreprise de presse ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Recensement ·
- Concurrence déloyale ·
- Médecine ·
- Domaine public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation familiale ·
- Curatelle ·
- Mesure de protection ·
- Altération ·
- Juge des tutelles ·
- Faculté ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Veuve ·
- Gestion
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Orange ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Risques sanitaires ·
- Propriété ·
- Urgence ·
- Téléphonie
- Candidat ·
- Offre ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Activité ·
- Périmètre ·
- Trésorerie ·
- Cession ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.