Annulation 18 novembre 1966
Résumé de la juridiction
Les règles posées par l’autorité municipale pour l’attribution d’emplacements sur une foire présentent le caractère d’une décision de nature à être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Illégalité de dispositions prévoyant pour les candidats dont les ascendants auraient exercé la profession de marchand forain sur les mêmes lieux une majoration d’ancienneté égale à celle desdits ascendants.
Quand le maire détermine les conditions d’attribution d’emplacements sur les foires et marchés situés sur le domaine communal il ne peut se fonder que sur des motifs tirés d’une part de l’ordre public, de l’hygiène et de la fidélité du débit des marchandises, d’autre part de la meilleure utilisation du domaine public. Illégalité de dispositions prévoyant pour les candidats dont les ascendants auraient exercé la profession du marchand forain sur les mêmes lieux une majoration d’ancienneté égale à celle desdits ascendants.
Jugement ayant déclaré recevable une demande dirigée contre une décision du maire de Bordeaux, puis ayant rejeté cette demande au fond. Ville de Bordeaux sans intérêt pour poursuivre l’annulation du jugement en tant qu’il a admis la recevabilité de ladite demande.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 18 nov. 1966, n° 59809, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 59809 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 novembre 1962 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007634864 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bargue |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Galabert |
| Parties : | ville de Bor deaux |
Texte intégral
REQUÊTE du sieur Froment, tendant à l’annulation des articles 2 et 3 du jugement du 7 novembre 1962 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du maire de Bordeaux modifiant, à l’occasion d’un changement de plan, le mode usuel d’attribution de ces emplacements en tant qu’elle prévoyait que pour l’attribution des emplacements aux forains sur la place des Quinconces, lors des foires de mars et d’octobre, il serait tenu compte de l’ancienneté acquise par les parents des demandeurs, et a mis à sa charge les dépens de première instance, ensemble à
l’annulation pour excès de pouvoir de ladite décision et à ce que les dépens de première instance soient mis à la charge de la ville de Bordeaux ; Vu le Code de l’administration communale; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; le Code général des impôts; Sur le recours incident de la ville de Bordeaux : – CONSIDÉRANT que, par son jugement susvisé en date du 7 novembre 1962, le Tribunal administratif de Bor deaux, après avoir déclaré recevable la demande du sieur Froment dirigée contre une décision du maire de Bordeaux modifiant, à l’occasion d’un changement de plan de la foire de la place des Quinconces, le mode d’attribution des emplacements aux forains, a intégralement rejeté ladite demande; que, par suite, la ville de Bor deaux est sans intérêt et partant sans qualité pour poursuivre l’annulation du juge ment entrepris en tant qu’il avait admis la recevabilité de cette demande;
Sur les conclusions de la requête susvisée du sieur Froment, dirigées contre la déci sion réglementaire du maire de Bordeaux relative à la répartition des emplacements réservés aux forains à l’occasion des foires qui se tiennent à certaines époques sur la
place des Quinconces; Sur la recevabilité de la demande présentée par le sieur Froment au Tribunal administratif: – Cons. d’une part, qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs plus contesté par la ville de Bordeaux, dans le dernier état de ses conclusions devant le Conseil d’Etat, qu’en 1960, à la suite de la création, sur la place des Quinconces, d’un parc de stationnement pour voitures automobiles qui a diminué l’aire jusqu’alors utilisée pour les foires qui se tiennent deux fois par an sur cette place, les autorités municipales ont établi de nouvelles règles pour
l’attribution des emplacements réservés aux forains participant à ces foires; que l’ensemble de ces règles, appliquées notamment pour l’organisation de la foire d’octobre 1961, ne constituaient pas, à cette époque, un simple projet, ni même des mesures d’ordre purement intérieur, mais présentaient le caractère d’une décision réglementaire de nature à être déférée au juge de l’excès de pouvoir; Cons. d’autre part, qu’il n’est pas établi que cette décision réglementaire a été publiée dans des conditions ayant fait courir le délai du recours contentieux, ni qu’elle a été notifiée au sieur Froment avant le 4 août 1961, date à laquelle le maire de Bordeaux a informé ce dernier du contenu de ladite décision; qu’ainsi la demande que le sieur Froment a présentée, le 3 octobre 1961, au Tribunal admi nistratif de Bordeaux aux fins d’annulation de cette décision n’était pas tardive;
Sur la légalité de la décision réglementaire attaquée : Cons. que cette décision prévoyait l’attribution des emplacements disponibles aux marchands forains selon, non seulement leur ancienneté personnelle dans la fréquentation de la foire, mais encore l’ancienneté qu’avaient pu acquérir avant eux leurs parents; que le sieur Froment critique cette réglementation en tant qu’elle ajoute ce dernier terme de référence à ceux résultant des dispositions précédemment en vigueur ; Cons. que, s’il appartient au maire de déterminer, par voie réglementaire, les conditions d’attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des marchands forains, les jours de foire, il ne peut se fonder, pour définir ces règles, que sur des motifs tirés de l’ordre public, de l’hy giène et de la fidélité du débit des marchandises ainsi que de la meilleure utilisation du domaine public; qu’aucun de ces motifs ne justifiait que les candidats dont les ascendants auraient eux-mêmes exercé la profession de marchand forain sur les mêmes lieux reçussent une majoration d’ancienneté égale à celle desdits ascen dants; que, par suite, le sieur Froment est fondé à soutenir que cette dernière disposition est entachée d’excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l’annulation des autorisations individuelles accordées en application de la décision réglementaire susmentionnée : Cons. que le sieur Froment a présenté ces conclusions pour la première fois devant le Conseil d’Etat; que, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier ressort, elles ne sont pas recevables; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le remboursement des frais exposés par le sieur Froment pour la poursuite de la présente instance: Cons. que ces conclusions présentées sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ne sont pas recevables ; Sur les dépens de première instance : Cons. que, dans les circonstances de l’af faire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la ville de Bordeaux ;… (Annulation des articles 2 et 3 du jugement et de la décision régle mentaire du maire de Bordeaux instituant de nouvelles règles pour l’attribution
d’emplacements aux forains sur la place des Quinconces, en tant qu’elle prévoit que, pour cette attribution, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise par les parents des demandeurs d’emplacement; Rejet des conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions individuelles d’attribution à titre définitif
d’emplacement dans l’enceinte de la foire annuelle de Bordeaux pour incompétence en premier ressort; Rejet du recours incident de la ville de Bordeaux et du sur plus des conclusions de la requête du sieur Froment; dépens de première instance et ceux exposés devant le Conseil d’Etat mis à la charge de la ville de Bordeaux).
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