Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 juin 2021, n° 19/08276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08276 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 19 novembre 2019, N° 19/00011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 2/06/2021
à
[…]
SELARL LEXAVOUE
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/08276 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSEU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 19 NOVEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 19/00011)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SAS DEKRA INDUSTRIAL
[…]
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2021, devant Mme C D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme C D indique que l’arrêt sera prononcé le 02 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme C D, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 19 novembre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur A X à son ancien employeur, la société Dekra Industrial, a débouté le salarié de sa demande tendant à dire abusive la rupture de la période d’essai de son contrat de travail, a débouté le salarié de ses demandes, l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure (500 euros) et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 5 décembre 2019 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 29 novembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Dekra Industrial, intimée, effectuée par voie électronique le 20 décembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2020 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que la rupture de sa période d’essai est en lien avec un motif économique et qu’au regard de la brièveté de la relation de travail, l’employeur n’a pas jugé utilement de ses compétences, de sorte que la rupture de la période d’essai présente un caractère abusif, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant économique que moral subi (15 000 euros), d’indemnité de procédure (2000 euros) et sa condamnation aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le salarié ne démontre pas le caractère abusif de la rupture de la période d’essai, contestant l’existence de tout motif économique tel qu’allégué, affirmant avoir pleinement évalué les compétences techniques et les aptitudes du salarié, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure (2500 euros) ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 7 avril 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 28 août 2020 par l’appelant et le 4 septembre 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Dekra Industrial est spécialisée dans le secteur d’activité des analyses, essais et inspections techniques. Elle emploie plus de 11 salariés et est soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute Vienne et de la Creuse.
Monsieur X a été embauché par la société Dekra Industrial en qualité de technicien en prévention, niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 décembre 2018.
Le contrat de travail mentionnait l’existence d’une période d’essai d’une durée de deux mois.
Par courrier du 12 décembre 2018, l’employeur a mis un terme à la période d’essai du salarié à compter du 13 décembre 2018.
Par courrier du 13 décembre 2018, le salarié a contesté la légitimité de la rupture de sa période d’essai.
Par courrier en date du 21 décembre 2018, l’employeur a maintenu sa décision.
Soutenant que la rupture de la période d’essai de son contrat de travail présente un caractère abusif, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 19 novembre 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur X soutient que la rupture de la période d’essai par l’employeur présente un caractère abusif en ce que d’une part l’employeur n’a attendu que 6 jours pour le congédier sans avoir pris le temps de tester ses aptitudes en ce qu’il n’a jamais été placé en situation de travail et que d’autre part le véritable motif de cette rupture est économique.
Monsieur X rappelle avoir démissionné d’un emploi qu’il occupait depuis près de 14 ans auprès de la société Otis pour pouvoir être embauché au sein de la société Dekra.
L’employeur, qui rappelle que la charge de la preuve du caractère éventuellement abusif de la période d’essai incombe au salarié, conteste l’existence de tout abus.
Il indique que la rupture de la période d’essai n’a pas été motivée par des raisons économiques en ce qu’il a immédiatement remplacé Monsieur X à son poste par le transfert en interne d’un salarié, Monsieur Y et par l’embauche d’un nouveau salarié sur le poste de Monsieur Y, Monsieur Z.
La société précise qu’au delà du remplacement de Monsieur X, elle est confrontée a un besoin de production plus important que les ressources dont elle dispose, qu’elle a dû imposer à son personnel des heures supplémentaires et qu’elle n’est confrontée à aucune difficulté économique.
En dépit de la brièveté de la relation contractuelle, l’employeur soutient avoir évalué les capacités professionnelles de Monsieur X et avoir constaté d’une part l’existence de graves lacunes techniques du salarié et d’autre part l’absence de communication suffisante avec les membres de son équipe.
Sur ce ;
L’article L 1221-19 du code du travail autorise les parties à prévoir une période d’essai destinée à permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles du salarié et pendant laquelle chacune des parties peut, sauf abus, rompre le contrat à tout moment sans motif.
La rupture de la période d’essai par l’employeur relève de son pouvoir discrétionnaire.
Même si l’interruption de l’essai n’a pas à être motivée, les circonstances de la rupture peuvent révéler une attitude fautive de l’employeur ou du salarié. En particulier, la période d’essai étant destinée à apprécier la valeur professionnelle du salarié, sa rupture par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive
La rupture de la période d’essai par l’employeur est notamment abusive si celui-ci ne laisse pas au salarié un temps suffisant pour faire ses preuves.
Le salarié qui soutient que la rupture est abusive doit apporter la preuve de l’abus.
Si Monsieur X soutient en premier lieu que la rupture de sa période d’essai est en réalité en lien avec un motif économique, il y a lieu de constater qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Le salarié doit par conséquent être jugé défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe et, ce, d’autant que l’employeur justifie du remplacement effectif du salarié et de l’embauche concomitante d’un autre collaborateur.
Monsieur X affirme que l’employeur n’a pas pris le temps nécessaire pour évaluer ses qualités
professionnelles se contentant notamment de le juger sur les résultats d’un test de connaissances théoriques.
Il ne ressort pas des pièces et documents produits par le salarié d’éléments tendant à établir que la rupture de la période d’essai présentait un caractère abusif.
En effet, en dehors des justificatifs de ses précédents et futurs contrats de travail, de ses courriers et mails contestant la légitimité de la rupture de sa période d’essai, Monsieur X ne verse aux débats aucun élément tendant à établir la réalité du caractère abusif de la rupture de la relation contractuelle.
L’employeur de son côté produit les résultats du contrôle de connaissances passé par le salarié le 3 décembre 2018 faisant état de réelles lacunes. Il produit également un document intitulé 'évaluation de fin de période d’essai’ relatif à Monsieur X, rempli le 12 décembre 2018 par le responsable du salarié qui fait état au titre des premières impressions d’une personnalité réservée du salarié et d’une absence de communication avec l’équipe et qui évalue les compétences et comportement du salarié aux niveaux moyen et faible.
En conclusion, le responsable du salarié préconise une interruption de la période d’essai et une rupture du contrat.
Il sera rappelé que si la rupture de la période d’essai doit reposer sur des motifs en lien avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer ses fonctions, celle-ci s’entend de façon plus large que la stricte capacité professionnelle du salarié.
Nonobstant la brièveté de la relation contractuelle, au vu des éléments produits par l’employeur, il y a lieu de constater que le salarié ne justifie pas du caractère abusif de la rupture de sa période d’essai.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de toutes ses demandes en lien avec la rupture de sa période d’essai.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner le salarié aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 19 novembre 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur A X à verser à la société Dekra Industrial la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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