Rejet 13 juillet 1967
Résumé de la juridiction
L’inobservation de la prescription de l’article 10 du décret du 13 septembre 1961, selon laquelle, lorsqu’il y a transmission du dossier au préfet pour application éventuelle de mesures de sauvegarde, "le directeur départemental en informe immédiatement le maire et le demandeur", n’entache pas d’irrégularité la décision prise par le préfet de surseoir à la délivrance du permis, mais permet seulement à l’intéressé de saisir l’autorité compétente afin de faire courir le délai d’un mois au terme duquel sa demande est tacitement admise.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 13 juil. 1967, n° 66512, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 66512 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 février 1965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639121 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1967:66512.19670713 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Chevrillon |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Rigaud |
| Parties : |
Texte intégral
REQUETE du sieur X…, tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 février 1965, qui a rejeté sa demande en annulation d’un arrêté du Préfet du Maine-et-Loire du 10 mai 1963 prononçant le sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, ensemble à l’annulation dudit arrêté préfectoral ;
Vu le décret du 31 décembre 1958 ; le décret du 13 septembre 1961; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur les conclusions présentées par le secrétaire d’Etat au Logement et tendant à ce qu’il soit décidé qu’il n’y a lieu de statuer sur la requête :
CONSIDERANT que si l’article 24 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 prévoit qu’en aucun cas le sursis à statuer sur une demande de permis de construire ne peut excéder deux ans, l’expiration de ce délai n’a pas pour conséquence d’annuler tous les effets produits par ladite décision de sursis ; que par suite, les conclusions présentées parle sieur X… contre le jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Nantes a refusé d’annuler l’arrêté pris le 10 mai 1963 par le préfet de Maine-et-Loire et décidant qu’il serait sursis à statuer sur la demande du requérant ont conservé leur objet, nonobstant l’expiration du délai de deux ans susmentionné ; qu’il y a lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions ;
Sur le moyen tiré de ce que l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 avril 1963 aurait entraîné par voie de conséquence celle de l’arrêté du 10 mai suivant :
Considérant qu’il ressort du dossier que si l’arrêté du 10 mai 1963 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a sursis à statuer sur la demande de permis de construire du sieur X… est rédigé comme un modificatif à un précédent arrêté du 10 avril 1963 établi par erreur au nom de la dame veuve Le Mouel, il comporte cependant ses propres motifs et un dispositif qui en indique clairement la portée ; que par suite, le sieur X… n’est pas fondé à soutenir que l’annulation de l’arrêté du 10 avril 1963 par le Tribunal administratif de Nantes devait entraîner, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 10 mai 1963 ;
Sur le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 10 mai 1963 ne serait pas motivé :
Considérant que l’arrêté contesté est motivé par la circonstance que le « terrain sur lequel doit s’édifier la construction est réservé comme emplacement pour un service public : extension du centre hospitalier » ; qu’ainsi le moyen susénoncé manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que le sieur X… n’a pas été avisé de la transmission du dossier de sa demande au préfet, en vue de l’application des mesures de sauvegarde prévues aux articles 17 à 25 du décret du 31 décembre 1958 :
Considérant qu’aux termes de l’article 10 du décret du 13 septembre 1961 dans sa rédaction alors en vigueur « s’il y a lieu d’appliquer les mesures de sauvegarde prévues aux articles 17 à 25 du décret susvisé du 31 décembre 1958 sur les plans d’urbanisme, le directeur départemental de la construction transmet le dossier au préfet avec ses propositions et en informe immédiatement le maire et le demandeur. Le préfet a un délai de trois mois pour décider s’il doit être sursis sur la demande » ; que l’article 20 du même décret « dispose que faute par le maire d’avoir notifié sa décision en matière de permis de construire dans les délais prévus aux articles 12 et 19, sauf s’il est fait application de l’article 10, le demandeur peut saisir le préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Faute par le préfet ou le ministre de la Construction de notifier les mêmes décisions ou le sursis à statuer dans les délais prévus aux articles 10, 14 et 19, le demandeur saisit l’autorité compétente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception… L’absence de décision dans le délai d’un mois vaut accord tacite » ; qu’il résulte de ces prescriptions que, dans les cas où l’administration a omis d’informer le demandeur dans les conditions définie à l’article 10, de la transmission au préfet de sa demande de permis, l’intéressé conserve la possibilité de saisir l’autorité compétente afin de faire courir le délai d’un mois au terme duquel ladite demande est tacitement admise ; qu’ainsi, ladite omission n’a pas pour effet d’entacher d’irrégularité la décision prise de surseoir à la délivrance du permis ; que, par suite, et alors même que le sieur X… n’a été informé que tardivement de la transmission de son dossier au préfet, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, pour ce seul motif, irrégulière ;
Sur le moyen tiré de ce que l’arrêté du 10 mai 1963 serait intervenu après l’expiration du délai de trois mois imparti au préfet par l’article 10 du décret du 13 septembre 1961 :
Considérant qu’ii est constant que le dossier du sieur X… a été transmis au préfet de Maine-et-Loire le 16 mars 1963, et que le requérant a adressé le 12 avril 1963 à cette autorité administrative la mise en demeure prévue à l’article 20 du décret du 13 septembre 1961 ; que le préfet de Maine-et-Loire a pris le 10 mai 1963 la décision de surseoir à statuer sur la demande, c’est-à-dire dans les trois mois suivant la transmission qui lui avait été faite par le directeur départemental de la Construction, du dossier de l’intéressé et dans le mois suivant la mise en demeure ci-dessus mentionnée ; que, dès lors, le moyen susénoncé ne peut être accueilli ; … Rejet avec dépens .
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