Infirmation partielle 5 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juin 2008, n° 08/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00888 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juin 2007, N° 06/01021 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 05 Juin 2008
(n°10, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/00888
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2007 par le conseil de prud’hommes de Paris RG n° 06/01021
APPELANTE
Mademoiselle Z X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS, K130
INTIMÉE
SAS OMNICOM C GROUPE ANCIENNEMENT DENOMMÉE B C DIRECTION (OMD)
XXX
XXX
représentée par Mme Fatima ABDELLAOUI, Directrice des Ressources Humaines et par Me Patricia TALIMI, avocat au barreau de PARIS, K 0061 substitué par Me Helyette LENABOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Z A, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par Melle Z X à l’encontre du jugement en date du 25 juin 2007 par lequel le conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Melle X de ses demandes formées à l’encontre de son ancien employeur, la société B C DIRECTION, et l’a condamnée aux dépens;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 3 avril 2008 par Melle X qui sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner la société OMNICOM C GROUPE SAS, aux droits de la société B C DIRECTION, à lui payer les sommes suivantes:
— 43 845 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5000 € de dommages et intérêts distincts
— 8671, 5 € d’heures supplémentaires sur cinq ans et à titre subsidiaire, 946 € de ce chef,
— 867 € ou 95 € à titre de congés payés afférents, sur heures supplémentaires
et ce, avec intérêts légaux à compter du jugement et allocation de la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par la société OMNICOM C GROUPE SAS qui conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qui concerne sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile , rejetée par les premiers juges, au titre de laquelle elle requiert paiement par Melle X de la somme de 2.500 € ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que Melle X a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 14 février 1994, par la société B C DIRECTION -conseil en publicité et achat d’espaces publicitaires- en qualité de 'mediacheteur presse', non cadre; qu’à compter du 1er mars 2003 elle a été promue 'chef de groupe achat', statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2656 € ;
que la société B C DIRECTION a notifié à la salariée deux avertissements concernant l’exécution de son travail, en date respectivement des 20 octobre 2004 et 28 juin 2005 ;
que Melle X a pris ses congés d’été 2005 du 1er au 16 août 2005, puis a été en arrêt de maladie durant la deuxième quinzaine de septembre 2005; qu’à son retour de congé, le 13 octobre 2005, elle s’est plainte auprès de son employeur, par lettre recommandée demeurée sans réponse, de ce qu’elle avait été dessaisie de son 'principal compte', le client Mac Donald, et qu’elle subissait une mise à l’écart, injustifiée, au regard notamment de son ancienneté et de son implication dans l’entreprise ;
qu’elle a été convoquée le 18 octobre suivant à un entretien préalable fixé au 25 octobre, avant d’être licenciée pour insuffisance professionnelle le 3 novembre 2005, la société la dispensant d’effectuer son préavis de trois mois ;
que par lettre de son conseil du 28 novembre 2005, elle a demandé à la société B C DIRECTION la communication des éléments justifiant son licenciement; que cette correspondance étant demeurée sans effet, elle a saisi le conseil de prud’hommes, le 19 janvier 2006, afin de contester ce licenciement et de solliciter outre le paiement des indemnités subséquentes, le paiement d’heures supplémentaires ;
Sur le licenciement :
Considérant que s’agissant de la rupture du contrat de travail -intervenue pour insuffisance professionnelle de la salariée- la lettre de licenciement du 3 novembre 2005 retient contre Melle X,de fréquentes erreurs 'quanti’ de chiffrages et taux erronés, ou des omissions dans les documents qu’elle établit; que sont plus précisément cités 7 exemples d’anomalies affectant les travaux réalisés par Melle X entre la fin du mois de juillet et le mois de septembre 2005 ;
que cette lettre, rappelle les deux avertissements infligés pour des motifs semblables à la salariée, les 20 octobre 2004 et 28 juin 2005, sanctionnant ce que l’employeur qualifiait, à l’époque, de manque de rigueur, d’implication et de respect de la hiérarchie ;
Considérant que le conseil de prud’hommes a estimé que les nouveaux reproches contenus dans la lettre de licenciement étant de même nature que ceux ayant fondé les deux précédents avertissements, les griefs imputés à Melle X au soutien de la rupture de son contrat, étaient justifiés et que le licenciement était, dès lors, fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais considérant que les diverses erreurs et omissions visées dans la lettre de licenciement ne résultent pas des éléments versés aux débats; qu’en effet, l’essentiel des pièces produites par la société OMNICOM C GROUPE SAS consiste en des échanges de courriels durant la période litigieuse, entre Melle X et sa responsable hiérarchique, Mme Y, ou certains autres de ses collègues ;
que ces correspondances internes sont écrites en un style si cursif et allusif, voire elliptique, que leur contenu demeure radicalement hermétique sinon incompréhensible pour tout autre lecteur que leurs rédacteurs ou destinataires; qu’en particulier, aucun de ces messages, ni aucune des autres pièces communiquées par la société OMNICOM C GROUPE SAS, n’exprime le moindre reproche à l’égard de l’appelante, -à l’exception d’un seul (pièce 29 de la société OMNICOM C GROUPE SAS) émanant du directeur commercial qui n’a d’autre suite qu’ une réponse précise et immédiate de Melle X ;
que, de même, la critique faite à Melle X, à propos des options prises par elle pour certains emplacements publicitaires qu’elle aurait prétendument oublié de lever, a donné lieu à des explications et dénégations de l’appelante dont la véracité ne saurait être mise en doute en l’absence de tout élément produit par la société OMNICOM C GROUPE SAS, de nature à contredire le point de vue de l’intéressée ;
qu’en vain, la société OMNICOM C GROUPE SAS prétend étayer ses griefs par une attestation de Mme Y qui ne fournit pas davantage d’éclaircissement sur les prétendues insuffisances professionnelles de Melle X et se borne à réaffirmer sans les caractériser ni les circonstancier les critiques faites à celle-ci dans la lettre de licenciement ;
qu’enfin, il n’est pas démontré que les erreurs et omissions imputées à l’appelante aient fait l’objet de quelques réclamations que ce soit de la part des clients gérés par Melle X, concernés par les anomalies litigieuses; que cette absence de récrimination de la part des intéressés vient corroborer l’inanité des insuffisances alléguées par la société OMNICOM C GROUPE SAS ;
Considérant qu’il résulte des énonciations précédentes que l’insuffisance professionnelle de Melle X invoquée au soutien de son licenciement n’est pas démontrée et que ce licenciement s’avère donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la société OMNICOM C GROUPE SAS doit dès lors réparer le préjudice subi par Melle X à la suite de cette perte d’emploi injustifiée, intervenue alors que l’intéressée disposait d’une ancienneté de plus de onze ans au sein de l’entreprise et démontre avoir eu, depuis, des difficultés pour retrouver un emploi et ne disposer, en définitive, actuellement, que de fonctions et d’un salaire beaucoup plus modestes que ceux qui étaient les siens au sein de la société OMNICOM C GROUPE SAS, ex B C DIRECTION ;
que compte tenu de ces circonstances, la Cour est en mesure d’évaluer à 30.000 € le montant de l’indemnité réparatrice du dommage souffert par Melle X ;que compte tenu du caractère indemnitaire de cette somme, les intérêts au taux légal sur celle-ci courront à compter de la date du présent arrêt ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu en revanche d’accueillir la demande que celle-ci forme à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct; qu’en effet, Melle X n’établit pas la réalité de la 'mise à l’écart’ dont elle prétend que s’est accompagné son licenciement ; qu’en l’absence de preuve d’agissement de l’employeur tendant à lui nuire, le seul préjudice établi apparaît résulter du licenciement lui-même et s’avère déjà indemnisé comme dit ci-dessus ;
*
Sur les heures supplémentaires:
Considérant certes que Melle X expose que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, la durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires et qu’en l’absence de convention de forfait elle devait être soumise à cette durée ; que cependant elle continuait à travailler conformément au rythme en vigueur avant cette loi et effectuait en conséquence un minimum de deux heures supplémentaires par semaines ;
Mais considérant que pour asseoir cette affirmation, Melle X ne produit aux débats que des courriels adressés à sa hiérarchie à des heures tardives, démontrant selon l’appelante qu’elle dépassait les horaires habituels de l’entreprise ;
Mais considérant qu’en sa qualité de cadre, Melle X n’était astreinte au respect d’aucun horaire précis; qu’elle était donc libre de déterminer son emploi du temps et notamment ses heures de début de journée; qu’il résulte d’ailleurs de l’attestation d’une de ses salariés, produite par la société OMNICOM C GROUPE SAS, que Melle X était coutumière d’arrivées matinales tardives, de sorte que la présence de celle-ci , également tardive, le soir, dans les locaux de la société, ne permet nullement d’inférer la réalité des heures supplémentaires alléguées ;
que ce chef de réclamation de Melle X ne pourra qu’être écarté ;
*
Considérant qu’en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera allouée la somme de 2000 € à Melle X ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et la demande en paiement d’heures supplémentaires ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société OMNICOM C GROUPE SAS à verser à Melle X, avec intérêts légaux à compter de ce jour, la somme de 30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
CONFIRME les autres dispositions du jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société OMNICOM C GROUPE SAS aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement, en faveur de Melle X, de la somme de 2.000 € (deux mille euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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