Infirmation partielle 7 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 7 févr. 2017, n° 15/06127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06127 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 juillet 2015, N° 201500788 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARRET DU 07 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06127 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 JUILLET 2015 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 201500788 APPELANTS : Madame C D épouse Y née le XXX à XXX Représentée par Me PELISSIER loco Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie-Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant Assistée de Me VIMONT Erwan, avocat au barreau d’Agen, avocat plaidant Monsieur I Y né le XXX à XXX Représentée par Me PELISSIER loco Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie-Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant Assistée de Me VIMONT Erwan, avocat au barreau d’Agen, avocat plaidant SARL AUX CHATEAUX DU SUD OUEST Lieu dit Petit Versailles RN 20 46000 CAHORS Représentée par Me PELISSIER loco Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie-Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant Assistée de Me VIMONT Erwan, avocat au barreau d’Agen, avocat plaidant INTIMES : Maître O Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES CHATEAUX DE NORVEGE né le XXX à XXX Représenté par Me Denis F, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant SARL LES CHATEAUX DE NORVEGE 494, XXX Représentée par Me DIEVAL, loco Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Décembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 03 JANVIER 2017, en audience publique, Monsieur E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président de chambre Madame Brigitte OLIVE, conseiller Monsieur E F, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES ARRET : – Contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 septembre 2014, la SARL Les Châteaux de Norvège (dite CDN), exploitant un commerce de voitures et véhicules automobiles légers à Montpellier, a été placée en liquidation judiciaire, Me O Z, mandataire judiciaire, étant désigné en qualité de liquidateur. La SARL Aux Châteaux du Sud Ouest (dite CDSO), établie à Cahors (46000), a déclaré une créance de 126.420,00 € au passif de cette liquidation judiciaire. M. I Y et Mme C D épouse Y ont déclaré une créance de 174.593,00 € au passif, ces derniers en qualité de bailleurs de la SARL Les Châteaux de Norvège, bénéficiant du privilège du bailleur pour leur créance. Ces trois personnes ont revendiqué un droit de rétention sur le véhicule de marque Pagani Zonda immatriculé sous le n°4806 JY 46, dont la SARL Aux Châteaux du Sud Ouest était désignée gardienne dans le cadre d’une saisie-conservatoire pratiquée sur ce véhicule le 15 mai 2009, et qui détenait le certificat d’immatriculation ou carte grise, de celui-ci. Les époux Y et la SARL Aux Châteaux du Sud Ouest ont saisi le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL Les Châteaux de Norvège, du tribunal de commerce de Montpellier, par requête déposée au greffe le 22 avril 2015. Ils sollicitaient l’admission de leurs créances respectives au passif, la condamnation du mandataire judiciaire liquidateur à leur payer ces montants et qu’il leur soit donné acte qu’en contrepartie de ces paiements, ils remettraient à ce dernier la carte grise du véhicule saisi à titre conservatoire, lui permettant de procéder à sa revente. Par ordonnance prononcée le 22 juillet 2015, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Les Châteaux de Norvège, du tribunal de commerce de Montpellier a notamment : – donné acte à Me O Z, pris en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de cette société, de ce qu’il s’en rapportait à justice concernant le principe, le montant et le privilège du bailleur invoqué par les époux Y, – dit et jugé que ces derniers ne sauraient invoquer un quelconque droit de rétention sur le véhicule Pagani Zonda et débouté ceux-ci de leurs demandes à ce titre, – fixé la créance de la société Aux Châteaux du Sud Ouest sur la liquidation judiciaire de la SARL Les Châteaux de Norvège, au titre de la conservation du véhicule Pagani Zonda, pour la somme de 14.112,54 € TTC, – condamné la société Aux Châteaux du Sud Ouest, sous astreinte journalière de 1.000 €, courant à l’expiration d’un délai d’un mois, faisant suite à la notification de cette ordonnance, à remettre à Me Z, ès-qualités, la carte grise du véhicule et à M. A, acquéreur de celui-ci, le véhicule lui-même, Pagani Zonda n°4806 JY 46, – condamné les époux Y, d’une part et la SARL Aux châteaux du Sud Ouest, d’autre part, à payer chacun, à Me Z, ès-qualités, la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par déclaration d’appel parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 10 août 2015, Mme C D épouse Y, M. I Y et la SARL Aux châteaux du Sud Ouest ont interjeté appel de cette ordonnance. Précédemment à cette ordonnance du juge-commissaire, celui-ci, par une autre ordonnance en date du 4 mars 2015, avait autorisé la vente de ce véhicule Pagani Zonda à M. A, qui avait fait une offre de prix à 300.000,00 €. Les époux Y demandaient alors au liquidateur judiciaire de reporter le prix de cession, consigné entre ses mains, entre leurs mains, en qualité de créanciers rétenteurs de ce bien, vainement. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 2 novembre 2016, ils sollicitent notamment : – l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire, pour défaut de motifs, – qu’il soit dit et jugé que la créance de la SARL Aux Châteaux du Sud Ouest (CDSO) au passif de la SARL Les Châteaux de Norvège s’élève à la somme de 126.420,00 €, – qu’il soit dit et jugé que la créance de M. et Mme Y au passif de la SARL Les Châteaux de Norvège s’élève à la somme de 174.593,00 € et est assortie du privilège du bailleur ainsi que du droit de rétention, – qu’il soit dit et jugé que les époux Y et la société CDSO sont titulaires d’un droit de rétention sur le véhicule Pagani Zonda immatriculé 4806 JY 46, – qu’il soit enjoint à Me Z, ès-qualités, de verser respectivement aux époux Y et à la société CDSO les sommes de 126.420 € et 174.593 €, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, – la condamnation de Me Z, ès-qualités, à leur payer une somme de 10.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 juin 2016, Me O Z, mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Les Châteaux de Norvège, sollicite notamment : – le rejet des demandes d’annulation ou d’infirmation de l’ordonnance déférée, – la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions, tout en s’en rapportant sur le principe, le montant et le privilège du bailleur invoqués par les époux Y, – la fixation de la créance de la SARL Aux Châteaux du Sud Ouest, au titre de la conservation du véhicule Pagani Zonda à la somme de 14.112,54 € TTC, – la condamnation des époux Y, d’une part, de la société CDSO, d’autre part, à lui payer une somme de 5.000,00 €, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2016. ********** MOTIFS : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ORDONNANCE : Il est soutenu que la motivation de l’ordonnance est plus apparente que réelle et que cette apparence de motivation est de nature à faire douter de l’impartialité du juge-commissaire, selon une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 23 mars 2010. Dans le cas de la jurisprudence citée, le juge avait seulement reproduit les conclusions d’appel d’une des parties. Les appelants soutiennent que les conclusions de Me Z, reprises oralement à l’audience du 10 juin 2015, dont ils produisent un exemplaire, sont identiques aux motifs de l’ordonnance du juge-commissaire. A la lecture des deux documents, il apparaît que le juge-commissaire a repris certains passages, mais pas tous, des conclusions de Me Z, au sein cependant de sa propre rédaction et non de façon littérale. Il a ainsi entendu faire siennes les démonstrations juridiques de Me Z et se les approprier au soutien de sa décision, ce qui ne peut ni être qualifié d’absence de motif ni de manquement à l’impartialité du juge. Il convient de relever à cet égard que si le juge-commissaire dans son ordonnance critiquée a fait droit à la plupart des prétentions de Me Z, ès-qualités, il a néanmoins statué différemment de ce qu’il lui était demandé, en fixant l’astreinte à un mois au lieu de 48 heures et en n’accordant au liquidateur judiciaire qu’une somme de 500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile alors que celui-ci sollicitait un montant de 4.000,00 € de ce chef. Il convient donc de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance déférée. SUR L’ADMISSION DE LA CRÉANCE DES ÉPOUX Y : Le juge-commissaire était saisi d’une contestation de la créance déclarée au passif par les époux Y, non pas par le débiteur ou le liquidateur judiciaire, lequel déclare « s’en rapporter » mais par les créanciers eux-mêmes ; il apparaît qu’il n’a pas statué de ce chef en première instance, se contentant de donner acte à Me Z, ès-qualités, qu’il s’en rapportait à justice, notamment quant à l’admission de leur créance et au privilège du bailleur invoqué par les créanciers. La cour, saisie de l’appel de cette ordonnance du juge-commissaire, doit donc statuer de ce chef, omis en première instance, avec les pouvoirs du juge-commissaire. Les époux Y, bailleurs des locaux commerciaux de la SARL Châteaux de Norvège, ont déclaré une créance de 174.593,00 €, à titre privilégié, le 9 octobre 2014, entre les mains de Me Z, ès-qualités (pièce n°17). Ils déclarent que ce montant résulte d’une décision définitive de condamnation de la SARL Châteaux de Norvège, prise le 30 juin 2014 par la Cour d’appel d’Agen et soutiennent qu’elle n’est pas contestable car « admise » par cette juridiction. Cette dernière assertion est inexacte, à la date de l’arrêt (30 juin 2014), la procédure collective de la SARL Les Châteaux de Norvège n’était pas encore ouverte (29 septembre 2014) et cette instance n’a donc pu fixer une créance au passif de cette liquidation judiciaire future. Il y a lieu de constater que dans cette décision (pièce n°9), la cour d’appel d’Agen a condamné la SARL Les Châteaux de Norvège, alors « in bonis », à payer aux époux Y, ses bailleurs commerciaux, la somme de 181.155,10 € au titre des loyers échus à cette date, depuis le 1er mars 2007 jusqu’au 31 octobre 2012, en retenant que le bail n’avait pas été résilié valablement. Dans leur déclaration de créance du 9 octobre 2014 (pièce n°17), les époux Y détaillaient comme suit leur créance : – loyers impayés du 1er mars 2007 au 31 octobre 2012 : 181.155,10 euros – 107.863,01 € (saisie-attribution pratiquée) = 73.292,09 €. – loyers impayés du 31 octobre 2012 au 31 juillet 2014 : 64.941,00 euros, – loyers impayés du 31 juillet au 30 septembre 2014 : 6.098,00 €, en ce non compris les frais de procédures et dommages et intérêts liés à la résiliation du bail pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure collective. Le 22 octobre 2014, Me Z, ès-qualités, écrivait aux époux Y que leur créance était portée à titre chirographaire, pour la somme de 187.619 € sur la liste des créanciers établie en application de l’article L.622-6 du code de commerce (pièce n°25). Il est de principe que la contestation d’une créance doit être faite par le mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception et elle ouvre un délai de 30 jours au créancier pour y répondre (article R.624-1). Or, selon l’article L.624-1 et L.624-2, c’est au vu de la proposition du mandataire judiciaire sur chaque créance, que le juge-commissaire décide de son admission, de son rejet ou constate qu’une instance est en cours ou que cela ne relève pas de sa compétence. Me Z ne peut donc « s’en rapporter » sur la créance déclarée dont il propose l’admission différemment de ce que la créancière sollicitait, il doit seulement formuler une proposition d’admission ou de rejet, dans le délai fixé par le tribunal de commerce dans le jugement d’ouverture pour établir l’état des créances. En effet, selon l’article R.624-3 du code de commerce : « Les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. ». Mais ici, aucune liste des créances n’est produite. Il est demandé à la cour d’appel par les époux Y de « dire et juger que la créance s’élève à la somme de 174.593,00 € et qu’elle est assortie du privilège du bailleur » et en conséquence de se prononcer sur le principe et le montant de la créance dont l’admission est sollicitée dans des termes différents de l’acceptation initiale par le mandataire judiciaire liquidateur. En cet état, statuant au vu des prétentions et moyens des parties exposés ci-dessus et compte-tenu des dispositions d’ordre public de l’article L.622-16 du code de commerce, limitant le privilège du bailleur aux loyers des deux dernières années précédant le jugement d’ouverture de la procédure collective, soit du 29 septembre 2012 au 29 septembre 2014, étant relevé que le bail n’avait pas été résilié à cette date, il convient de fixer la créance locative déclarée par M. I Y et son épouse Mme C Y née D, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Châteaux de Norvège (société CDN), à la somme de 174.593,00 €, dont 74.039,00 € (64.941,00 € + 6.098,00 € + 3.000,00 € pour le loyer du 29 septembre au 31 octobre 2012) à titre privilégié, au titre du privilège du bailleur prévu à l’article L.622-16 du code de commerce et 100.554,00 € à titre chirographaire. SUR L’EXERCICE DU DROIT DE RÉTENTION PAR LES ÉPOUX Y : Ensuite, les époux Y réclament le paiement immédiat de leur créance déclarée au passif, arguant du bénéfice d’un droit de rétention sur le véhicule Pagani Zonda, qui se trouvait dans les locaux de la SARL Aux Châteaux du Sud Ouest, sur lequel ils ont fait pratiquer une saisie conservatoire en garantie de leur créance et fait désigner cette dernière société en qualité de gardienne du véhicule. Mais ils prétendent aussi que la SARL CDSO a également un droit de rétention du véhicule avec eux, ce qui est impossible, s’agissant de personnes physiques et morale distinctes avec des patrimoines différents, se trouvant dans des locaux distincts. Ils invoquent les dispositions de l’article 2286, 1°/ du code civil, selon lequel le droit de rétention sur la chose peut être invoqué par celui à qui la chose a été remise, jusqu’au paiement de la créance. Ils soutiennent que la preuve de la remise par la SARL CDN est libre, s’agissant d’un acte mixte et qu’il y aurait eu un contrat « verbal » avec cette personne morale, quant à la garde du véhicule, ce qui apparaît là encore impossible en tant que tel, nonobstant le fait que M. I Y était aussi le cogérant, avec M. Q R, de la SARL CDSO à cette période. La cour constate que le véhicule Pagani Zonda a été remis par sa propriétaire, la société Les Châteaux de Norvège, à la disposition de la société Aux Châteaux du Sud Ouest, qui en a assuré la conservation dans ses locaux commerciaux, et qu’il n’est justifié d’aucune remise de ce véhicule, à quelque moment que ce soit, par son propriétaire à l’un ou l’autre des époux Y, personnellement. Ils soutiennent aussi que c’est la saisie conservatoire du 15 mai 2009 qui vaut remise de ce véhicule ; mais cette assertion est inexacte en fait comme en droit. En fait car la saisie conservatoire invoquée (pièce n°8), a institué la SARL Aux Châteaux du Sud Ouest comme gardienne du véhicule saisi par les époux Y et donc il ne leur a pas été remis personnellement. En droit car il est de principe que le créancier saisissant ne peut exercer un droit de rétention sur un bien meuble qu’il a saisi. En outre, cette assertion est contredite par l’absence de conclusion d’une convention de gardiennage du véhicule prétendument détenu par les époux Y et la SARL CDSO qui en a assuré effectivement la garde et la conservation. Elle est aussi contredite par le fait, incontesté, que les époux Y n’ont jamais payé aucune somme au titre de ce gardiennage, prétendument demandé par eux pour un véhicule qui leur aurait été remis, à la SARL CDSO. Cela est aussi démenti par le fait que la SARL CDSO revendique dans des conclusions communes avec les époux Y et donc incohérentes sur ce point avec leur thèse, le paiement des frais de gardiennage au liquidateur judiciaire de la SARL Les Châteaux de Norvège, seul. En réalité, au milieu de toute cette confusion de thèses et d’affirmations injustifiées ou mal fondées, il apparaît que le véhicule Pagani Zonda a été saisi et remis en gardiennage à la SARL CDSO, laquelle revendique par ailleurs dans la présente instance le même droit de rétention, pour se faire payer sa créance de gardiennage. Le véhicule se trouvait d’ailleurs, déjà au moment de la saisie, dans les locaux de cette société, qui, seule, le détenait et a continué de le détenir sans jamais s’en dessaisir volontairement jusqu’à sa vente, donc. Les époux Y, créanciers saisissants de ce véhicule, n’en ont donc jamais été les détenteurs par la suite d’une remise volontaire par son propriétaire ni du fait de la saisie conservatoire pratiquée, qui n’est pas une remise. Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée ayant rejeté leurs demandes au titre du droit de rétention sur ce véhicule. SUR L’ADMISSION DE LA CRÉANCE DE LA SARL AUX CHÂTEAUX DU SUD-OUEST ET LE DROIT DE RÉTENTION : La créance dont le paiement est réclamé correspond uniquement aux frais de gardiennage du véhicule saisi à titre conservatoire et il en est demandé le paiement immédiat, par prélèvement sur le prix de cession du véhicule encaissé et consigné entre ses mains par Me Z, ès-qualités, à hauteur de la somme de 300.000,00 euros, sauf à déduire les frais de vente du véhicule et de la procédure suivie pour cela. La société CDSO bénéficie d’un droit de rétention en application de l’article 2286, 3°/ du code civil car sa créance de frais de gardiennage est bien née à l’occasion de la détention de la chose. Elle a été déclarée le 9 octobre 2014 pour la somme de 126.420,00 euros à titre privilégié, en vertu de la conservation de la chose et sur la base d’une lettre en date du 19 mai 2009 (pièce n°18), évoquant un coût de gardiennage de l’automobile saisie de 50,00 euros HT par jour, dans les locaux sécurisés de cette société. Mais, d’une part, il n’est pas justifié de l’envoi de cette lettre simple à la SARL Les Châteaux de Norvège, ni de l’acceptation par cette dernière du tarif unilatéralement fixé pour le gardiennage de ce véhicule. D’autre part, dès lors que le véhicule était saisi, son propriétaire ne pouvait le déplacer sans l’accord du créancier saisissant et échapper ainsi à l’application des frais de gardiennage élevés ainsi réclamés unilatéralement. Or, si le tiers détenteur constitué comme gardien du véhicule saisi par les époux Y déclarait dans la lettre du 19 mai 2009 que ce véhicule pouvait être déplacé, ce n’était que « si toutefois une cause légitime rend ce déplacement nécessaire ». Il ne résulte pas de cette lettre que la volonté de trouver un gardiennage moins onéreux était considéré par le tiers détenteur institué gardien du véhicule saisi comme une cause légitime justifiant son déplacement. En toute hypothèse, seuls les époux Y pouvaient autoriser leur débiteur, la SARL Les Châteaux de Norvège, à déplacer le véhicule saisi et ils ne justifient ni même n’allèguent l’avoir fait. Il s’ensuit que le seul fait d’avoir laissé le véhicule saisi à la garde de la SARL CDSO ne peut être retenu comme l’acceptation tacite par la SARL Les Châteaux de Norvège du tarif de gardiennage fixé à 50,00 € HT par jour, lequel n’a au demeurant jamais fait l’objet de facturations mensuelles ni même annuelles adressées au propriétaire du véhicule, jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 29 septembre 2014. En outre, comme le relève Me Z, ès-qualités, cette facture en date du 29 septembre 2014 (pièce n°18) est manifestement erronée et rédigée à cette date pour la première fois, au lieu de synthétiser des factures antérieures, puisqu’elle applique uniformément aux frais de gardiennage réclamés entre le 18 mai 2009 et le 29 septembre 2014, un taux de TVA de 20 %, alors que ce taux n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2014 et ne s’applique pas de façon rétroactive. La créance de gardiennage a été contestée par Me Z, ès-qualités, le 30 décembre 2014 ; celui-ci critiquant le coût élevé réclamé de ce gardiennage, en l’absence de contrat et d’information avérée du débiteur sur les conditions de celui-ci. Il offrait cependant et propose toujours un tarif de 6,66 € TTC par jour depuis la saisie, le 19 mai 2009, jusqu’à la date de l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession. Me Z offre donc de payer la somme de 14.112,54 € TTC correspondant à 200,00 € TTC par mois, ce qu’avait retenu le premier juge. Il convient de constater que le caractère onéreux de ce dépôt du véhicule depuis le 18 mai 2009 dans les locaux de la SARL CDSO, n’est pas contesté par Me Z, ès-qualités, seul le montant des frais de gardiennage étant discuté. Il appartient donc à la cour, compte-tenu de l’absence de convention entre les parties sur le montant des frais de gardiennage et des circonstances de l’espèce, de fixer le montant de ces frais dus par la SARL CDN, propriétaire du véhicule, à la SARL CDSO qui en a assuré la garde et la conservation à compter du 18 mai 2009, jusqu’à sa cession à un tiers, autorisée judiciairement. Pour contester l’évaluation proposée par Me Z, ès-qualités, la SARL CDSO produit une lettre de M. S T, expert en voitures de collection à Ville d’Avray (92410), datée du 17 mai 2009 (pièce n°26), dans laquelle celui-ci déclare avoir vu le véhicule Pagani Zonda dans les locaux de la SARL CDSO à Cahors, constituant un « showroom », qui présentait les conditions optimales de stockage, protégeant le véhicule du vol et garantissant des conditions de températures adaptées à un véhicule de collection. Il indiquait dans cette lettre qu’il trouvait justifié le montant journalier de 50,00 € HT réclamé par la société afin d’assurer ce gardiennage. Toutefois, dans deux autres lettres de client qu’elle verse aux débats, celles de M. M X en date du 1er mai 2014 et celle du docteur AB-AC AD, en date du 17 novembre 2014, la même prestation de gardiennage, dans les mêmes locaux, pour deux autres véhicules de collection (Ferrari 355 cabriolet et Ferrari Mondial), n’était tarifée par la SARL CDSO que 30,00 € HT par jour. Pour un autre véhicule de M. X, une Lamborghini Murcielago, le tarif était fixé à 40,00 € HT par jour, sans que soit expliquée les raisons de cette différence de traitement entre les véhicules. Ainsi que le soutient Me Z, ès-qualités, ces éléments ne sont pas en eux-mêmes suffisamment probant dès lors que la SARL CDSO ne produit aucune facture acquittée par un de ses clients suivant ces tarifs. La SARL CDSO produit aussi (pièce n°35) une lettre en date du 9 juin 2015, de M. AE AF AG-AH-AI à XXX, dans la banlieue d’Agen, qui atteste pratiquer le gardiennage de véhicules de collection et de prestige au prix de 50,00 € HT par jour, sans indiquer toutefois leur nombre et valeur ni l’adresse et la nature du lieu couvert ou les mesures de sécurité prise, ni même produire un contrat de gardiennage ou une facture justifiant de ces assertions. Me Z, ès-qualités, produit également des propositions tarifaires de gardiennage de véhicules, prises sur internet ; mais parmi celles-ci, seules celles qui portent sur des véhicules de grande valeur, nécessitant une protection contre le vol et une garantie de bonne conservation peuvent être retenues comme élément de comparaison pertinent, à l’exclusion aussi de simples places de parking surveillées ou d’endroits non localisés. Le formulaire de la société club-events concerne un entrepôt sécurisé à Orléans pour des véhicules de collection propose un prix de 180,00 € TTC mais n’indique pas s’il s’agit d’un tarif mensuel, hebdomadaire ou journalier. Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence. Le formulaire de l’enseigne « Auprès des chevaux » n’indique pas le lieu de situation de l’entrepôt ni les conditions exactes de conservation et gardiennage des véhicules, proposant des tarifs de 150,00 à 250,00 € TTC. Il ne peut non plus servir d’élément de comparaison pertinent. La société The Motors Gallery propose une prestation de gardiennage sécurisé pour des véhicules de collection à Coignières (78310), au prix de 279,00 € TTC par mois. La société Prestige Riviera Car Park propose un tarif échelonné de 50,00 € HT par jour, 100,00 € HT par semaine, 300,00 € HT par mois, ramené à 250,00 € HT en cas d’abonnement annuel. La société Ferrari Cannes propose un gardiennage, toutefois réservé aux seuls véhicules de la marque, pour 350,00 € TTC par mois, réduit en fonction de la durée jusqu’à 238,33 € TTC en cas d’abonnement annuel. La société suisse auto-line classic & sports car propose des prestations de gardiennage comparables pour un prix de 195,00 Francs suisses par mois, ce qui correspond à 183,30 € TTC mais avec un TVA à 8 % en suisse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le coût du gardiennage du véhicule Pagani Zonda, depuis le 18 mai 2009 au 29 septembre 2014, à la somme de 30,00 € HT par jour, soit la somme de 47.850,00 € HT pour 1.595 jours, qui sera majorée de la TVA au taux applicable à chaque période. C’est à cette somme que doit être fixée la créance déclarée au passif par la SARL CDSO. Avec le taux de TVA de 19,6 % en vigueur du 18 mai 2009 au 31 décembre 2013, la somme TTC s’élève donc à : (1.323 jours x 30,00 €) + 19,6 % = 47.469,24 € TTC. La somme due avec la TVA à 20 % depuis le 1er janvier 2014 s’élève à : (272 jours x 30,00 €) + 20 % = 9.792,00 € TTC. Soit une créance totale admise au passif de 57.061,24 € TTC. Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, la SARL CDSO sollicite aussi la condamnation de Me Z, ès-qualités, à lui payer le coût du gardiennage exposé après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, du fait de la poursuite de ses prestations fournies en contrepartie au débiteur. Me Z ne conteste pas le principe et le bien-fondé de cette prétention mais seulement son montant, selon les éléments déjà exposés ci-dessus pour la fixation de la créance déclarée. La cession du véhicule Pagani Zonda, et son retrait des locaux de la SARL CDSO ayant eu lieu le 4 mars 2015, il convient de fixer le montant de la créance de gardiennage postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire à la somme de : (157 jours x 30,00 €) + 20 % = 5.652,00 € TTC. Me Z ne contestant pas le caractère exigible de cette dernière créance, il convient de le condamner à la payer à la SARL CDSO. Me Z, ès-qualités, ne conteste pas non plus la faculté pour la SARL CDSO d’exercer son droit de rétention sur le prix de cession du véhicule Pagani Zonda qui lui avait été remis en dépôt, au titre de sa créance de frais de gardiennage. Il convient donc de le condamner aussi à lui payer la somme de 57.061,24 € TTC, réformant de ces chefs l’ordonnance déférée. Il n’y a pas lieu d’assortir les condamnations pécuniaires prononcées contre Me Z, ès-qualités, d’une astreinte telle que sollicitée par les appelants. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Il y a lieu de réformer aussi l’ordonnance déférée en ce qu’elle a décidé d’allouer à Me Z, ès-qualités, deux sommes de 500,00 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devaient lui payer les époux Y et la SARL Aux Châteaux du Sud Ouest, condamnés aux entiers dépens de première instance. Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens de première instance et d’appel, qui seront partagés par moitié entre Me Z, ès-qualités, d’une part et, d’autre part, les époux Y. ********** PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 4, 5, 6, 9, 455 et 458 du code de procédure civile, Vu les articles L.622-16, L.622-17, L.624-1, L.624-2, et L.641-12 du code de commerce, Vu les articles R.624-1 et R.624-3 du code de commerce, Vu l’article 1134, 1315, 1727, 1728 et 2286 du code civil, – Déboute M. I Y, Mme C Y née D et la SARL Aux Châteaux du Sud Ouest de leur demande d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Les Châteaux de Norvège, du tribunal de commerce de Montpellier, prononcée le 22 juillet 2015, Infirme l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Les Châteaux de Norvège, du tribunal de commerce de Montpellier prononcée le 22 juillet 2015, mais seulement en ce qu’elle a : – fixé la créance de la société Aux Châteaux du Sud Ouest sur la liquidation judiciaire de la SARL Les Châteaux de Norvège, au titre de la conservation du véhicule Pagani Zonda, pour la somme de 14.112,54 € TTC, – condamné les époux Y, d’une part et la SARL Aux châteaux du Sud Ouest, d’autre part, à payer chacun, à Me Z, ès-qualités, la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : – Fixe la créance de la société Aux Châteaux du Sud Ouest sur la liquidation judiciaire de la SARL Les Châteaux de Norvège, au titre de la conservation du véhicule Pagani Zonda, arrêtée au 29 septembre 2014, à la somme de 57.061,24 € TTC, Y ajoutant : – Fixe la créance locative déclarée par M. I Y et son épouse Mme C Y née D, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Châteaux de Norvège, à la somme de 174.593,00 €, dont 74.039,00 €, au titre du privilège du bailleur et 100.554,00 € à titre chirographaire, – Condamne Me O Z, ès-qualités à payer à la SARL Aux Châteaux du Sud Ouest la somme de 57.061,24 € TTC au titre de sa créance bénéficiant du droit de rétention, – Condamne Me O Z, ès-qualités à payer à la SARL Aux Châteaux du Sud Ouest la somme de 5.652,00 € TTC au titre de sa créance de frais de gardiennage postérieure au jugement d’ouverture, Condamne aux dépens de première instance et d’appel, partagés par moitié, Me O Z, ès-qualités, d’une part et, d’autre part, les époux Y. Rejette les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus, Rejette toutes autres demandes des parties, Autorise la S.C.P. Nègre-Pepratx-Nègre, avocat de la SARL Aux Châteaux du Sud Ouest, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 7 février 2017. Le greffier, Le président, B.B.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Expulsion ·
- Procès verbal ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Guadeloupe ·
- Empiétement
- Habitat ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Enseignement supérieur ·
- Examen ·
- Établissement d'enseignement ·
- Diplôme ·
- Accès ·
- Accord-cadre ·
- Formation ·
- Université ·
- Région européenne ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Technicien ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Fait ·
- Sanction ·
- Technique
- Employeur ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Charges
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Ministère public ·
- La réunion ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Installation ·
- Signature ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Rétractation
- Cheval ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Récidive ·
- Animaux ·
- Travail ·
- Poulain ·
- Traitement ·
- Application ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Retraite complémentaire ·
- Liquidation ·
- Épidémie ·
- Effets ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Circulaire ·
- Paiement ·
- Titre
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Difficultés d'exécution ·
- Expulsion ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Amende civile
- Devis ·
- Épouse ·
- Génie civil ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.