Annulation 3 novembre 1967
Réformation 19 juin 1992
Résumé de la juridiction
Les décisions d’un Conseil départemental de l’Ordre des médecins, modifiant les listes de médecins spécialistes ou de médecins compétents peuvent faire directement l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif, nonobstant l’existence d’un recours hiérarchique contre lesdites décisions devant le Conseil national.
Incompatibilité avec la qualification de médecin spécialiste et celle de médecine du travail.
Médecins du travail. Incompatibilité avec la qualification de médecin spécialiste. Combinaison des dispositions de l’article 2 du règlement de qualification approuvé par l’arrêté ministériel du 9 janvier 1957, et des dispositions de la loi du 11 octobre 1946 et des textes pris pour son application concernant les fonctions du médecin du travail interdisant aux médecins spécialistes l’exercice de la médecine du travail. Conseils de l’ordre tenus de mettre fin à la reconnaissance d’une qualification comme spécialiste accordée à un praticien qui n’exerce pas exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié. Conseils de l’ordre pouvant mettre un spécialiste en demeure d’opter entre le maintien de son inscription sur la liste des spécialistes et la pratique de la médecine du travail.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 2 du règlement de qualification approuvé par l’arrêté ministériel du 9 janvier 1957, et des dispositions de la loi du 11 octobre 1946 et des textes pris pour son application concernant les fonctions de médecin du travail, que lesdites fonctions constituent un exercice médical interdit aux médecins spécialistes. Les Conseils de l’ordre sont tenus de mettre fin à la reconnaissance d’une qualification comme spécialiste accordée à un praticien qui n’exerce pas exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié, et peuvent par suite à bon droit mettre un spécialiste en demeure d’opter entre le maintien de son inscription sur la liste des spécialistes et la pratique de la médecine du travail.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 3 nov. 1967, n° 67822, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 67822 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 juin 1965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007637777 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1967:67822.19671103 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Coudurier |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Galmot |
Texte intégral
Requête du sieur Y…, tendant à l’annulation d’un jugement du 30 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 2 avril 1964 du Conseil départemental de l’Ordre des médecins du Nord, le mettant en demeure d’opter entre ses fonctions de médecin-spécialiste et celles de médecin du travail, ensemble à l’annulation de ladite décision ;
Vu la loi du 11 octobre 1946 ; le décret du 28 novembre 1955 et l’arrêté ministériel du 9 janvier 1957 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur les interventions du Comité pour le développement de la médecine du travail et de l’Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de la région parisienne ;
Considérant que le Comité pour le développement de la médecine du travail et l’Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de la région parisienne ont intérêt à l’annulation du jugement attaqué ; qu’ainsi leurs interventions sont recevables :
Sur les observations présentées pour le Conseil national de l’Ordre des médecins :
Considérant que la communication au Conseil national de l’Ordre des médecins de la requête du sieur X… a été ordonnée par le Conseil d’Etat ; qu’ainsi la production faite pour le conseil national sous la dénomination d’intervention constitue, en réalité, de simples observations ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
Sur la recevabilité de la demande du sieur Y… ;
Considérant que la disposition de l’article 12 du règlement de qualification approuvé par l’arrêté ministériel du 9 janvier 1957 et établi en application de l’article 12 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant Code de déontologie médicale, d’après laquelle les décisions du Conseil départemental de l’Ordre des médecins qui modifient les listes de médecins spécialistes ou de médecins compétents peuvent être réformées ou annulées par le Conseil national, suivant la procédure prévue à l’article 77 du Code de déontologie, n’impose pas aux intéressés l’obligation de former un recours devant le Conseil national avant de saisir la juridiction administrative ; que, par suite, le Conseil départemental du Nord n’est pas fondé à se prévaloir de ce que le sieur Y… n’a pas préalablement demandé au Conseil national de l’Ordre des médecins l’annulation de la décision attaquée pour soutenir que la demande portée devant le Tribunal administratif de Lille n’était pas recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que l’article 2 du règlement susmentionné relatif à la qualification des médecins dispose que « le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié » ; que le ce texte ne prévoit pas d’exception à cette prescription impérative ; qu’il résulte des dispositions de la loi du 11 octobre 1946 et des textes pris pour son application que le médecin du travail doit remplir des fonctions multiples et étendues ; qu’il doit notamment se livrer à des examens et à des investigations variées et qui débordent nécessairement le cadre d’une spécialité ; que ces fonctions constituent un exercice médical interdit aux médecins qualifiés spécialistes par les dispositions de l’article 2 précité ; que l’opportunité de cette interdiction ne peut être utilement contestée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, qu’en approuvant le règlement de qualification, le ministre de la Santé publique n’a pas réglementé l’exercice des fonctions de médecin du travail mais a précisé, dans les conditions prévues à l’article 12 du Code de déontologie médicale, les règles applicables aux médecins qualifiés ;
Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l’article 47 du Code de déontologie médicale le médecin a le devoir « compte tenu de son âge, de son état de santé et de son éventuelle spécialisation, de prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé », ce devoir ne peut s’exercer que le dans le cadre de l’organisation générale de la profession dont le règlement relatif à la qualification est un des éléments ;
Considérant, enfin, que les médecins qualifiés comme spécialistes ou compétents n’ont droit au maintien de leurs qualifications qu’autant qu’ils continuent à remplir les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; que les conseils de l’Ordre sont tenus de mettre fin à la reconnaissance d’une qualification comme spécialiste accordée à un praticien qui n’exerce pas exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le sieur Y… n’est pas fondé à soutenir que la décision susvisée par laquelle le Conseil départemental de l’Ordre des médecins du Nord l’a mis en demeure d’opter entre son inscription sur la liste des spécialistes et la pratique de la médecine du travail est entachée d’excès de pouvoir et à en demander, par ce motif, l’annulation ainsi que celle du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille ; … Interventions du Comité pour le développement de la médecine du travail et l’Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de la région parisienne admise ; rejet de la requête ; dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la charge du sieur Y… .
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946
- Code de déontologie médicale
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