Réformation 13 juillet 1968
Résumé de la juridiction
Le fait, pour le préfet de n’avoir pas usé des pouvoirs de police qu’il tient des articles 103 et 115 et suivants du Code rural pour obliger les propriétaires riverains d’un ruisseau à procéder au curage et au faucardement de ce cours d’eau, n’engage la responsabilité de l’Etat que si cette carence constitue une faute lourde.
Exagération de la demande ayant rendu plus onéreuse l’expertise ordonnée par les premiers juges. Montant des frais d’expertise mis pour moitié à la charge du demandeur de première instance.
Le fait par le préfet de n’avoir pas usé des pouvoirs de police qu’il tient des articles 103 et 115 et suivants du Code rural pour obliger les propriétaires riverains d’un ruisseau à procéder au curage et au faucardement de ce cours d’eau n’engage la responsabilité de l’Etat que si cette carence constitue une faute lourde. Même solution en ce qui concerne la responsabilité d’une commune du fait des mesures prises par le maire dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient de l’article 97-6° du Code de l’administration communale.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 11 / 3 ss-sect. réunies, 13 juil. 1968, n° 66395 66437, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 66395 66437 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 février 1965 |
| Dispositif : | Réformation REJET SURPLUS |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007640805 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Aubert |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Kahn |
| Parties : |
Texte intégral
Vu 1° sous le n° 66 395, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur jouan raymond demeurant avenue du marechal soult a bayonne basses-pyrenees , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 9 avril 1965 et le 1er juillet 1965 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 3 fevrier 1965 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de pau a refuse de condamner l’etat et la ville de bayonne a lui verser une indemnite en reparation des dommages causes a sa propriete par l’inondation qui est survenue en septembre 1959 et qui serait notamment imputable au defaut de curage du ruisseau l'« aritxague », et a l’existence sur ce ruisseau du pont vauban, lequel constituerait un obstacle au libre ecoulement de l’eau ;
Vu 2° sous le n° 66 437, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour l’entreprise razel freres, ladite requete et ledit memoire enregistres comme ci-dessus les 15 avril et 19 mai 1965 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement susvise en date du 3 fevrier 1965 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de pau a evalue a 10 % la part de responsabilite incombant a l’entreprise requerante et a la chambre de commerce de bayonne dans les dommages subis par la propriete du sieur x… et a decide que ladite entreprise supporterait en definitive l’ensemble des condamnations mises solidairement a sa charge et a celle de ladite chambre de commerce ; vu la loi du 28 pluviose an viii ; vu le code rural et le code de l’administration communale ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees du sieur x… et de l’entreprise razel sont dirigees contre le meme jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la requete du sieur x… : – en ce qui concerne les conclusions dirigees contre l’etat : – sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee auxdites conclusions par le ministre de l’equipement : considerant, d’une part, qu’il est constant que dans la nuit du 24 au 25 septembre 1959, a la suite de pluies d’orages, la propriete appartenant au sieur x…, horticulteur a bayonne, a ete envahie par les eaux de l’aritxague, ruisseau le long duquel elle est situee ; qu’il resulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que ces precipitations par leur violence exceptionnelle ont presente le caractere d’un evenement de force majeure ; qu’en admettant que les consequences dommageables de celles-ci aient ete, comme le soutient le requerant, aggravees par le pont vauban lequel aurait, par l’etroitesse de son debouche, constitue un obstacle au libre ecoulement des eaux. Il resulte du dossier que le sieur x… n’a acquis sa propriete qu’en 1952 a une epoque ou les inconvenients pour le voisinage de cet ouvrage public, construit au xvii eme siecle, s’etaient depuis longtemps reveles. Que, dans ces conditions, l’aggravation des dommages imputables a la seule presence du pont, lequel entre 1952 et 1959 n’a fait l’objet d’aucun amenagement nouveau, ne peut donner lieu a reparation ;
Considerant, d’autre part, qu’en l’absence de dispositions legislatives ou reglementaires l’y contraignant, l’etat n’a pas a assurer l’entretien des ouvrages et notamment des ponceaux etablis par les proprietaires riverains sur les cours d’eau non navigables ni flottables ; que le curage et le faucardement de ces cours d’eau incombant a ces riverains ; que le fait que le prefet n’a pas use des pouvoirs qu’il tient de l’article 103 et des articles 115 et suivants du code rural pour obliger les proprietaires riverains de l’aritxague a proceder a ces operations ou a modifier l’amenagement des ponceaux situes sur ce ruisseau n’a pas, dans les circonstances de l’affaire, constitue une faute lourde de nature a engager la responsabilite de l’etat ;
Considerant que de tout ce qui precede il resulte que le tribunal administratif a, a bon droit, refuse de condamner l’etat a supporter une partie des dommages subis par la propriete du sieur x… ;
– en ce qui concerne les conclusions dirigees contre la ville de bayonne : – sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposes auxdites conclusions par le maire de bayonne ; considerant qu’il ne resulte pas de l’instruction que le maire de bayonne ait, soit par sa carence, soit par les mesures qu’il a prises dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient notamment de l’article 97 – 6° du code de l’administration communale, commis une faute lourde pouvant engager la responsabilite de la ville ;
Sur les recours incidents formes par la chambre de commerce de bayonne et l’entreprise razel et sur la requete presentee par cette entreprise : considerant qu’il resulte de l’instruction et notamment du rapport des experts y… les consequences de l’inondation ont ete aggravees par un batardeau qui avait ete implante provisoirement dans le lit du cours d’eau ; que cet ouvrage ayant ete edifie par la societe razel pour le compte de la chambre de commerce de bayonne c’est a bon droit que le tribunal administratif a decide que cette societe et ladite chambre de commerce etaient responsables a l’egard du sieur x… de l’aggravation des dommages que sa presence avait entraines ; que les premiers juges ont fait une exacte appreciation des circonstances de l’affaire en condamnant conjointement et solidairement la chambre de commerce et la societe susnommee a payer au reclamant une somme de 10.000 f representant 10 % du montant du prejudice par lui subi ;
Considerant toutefois qu’il resulte de l’instruction que le batardeau, construit en travers du cours d’eau, formait totalement barrage et que la conduite que l’entreprise avait placee sur le cote de cet ouvrage avait un diametre nettement insuffisant pour permettre l’ecoulement de l’eau du ruisseau en cas d’orage ; qu’il n’est pas etabli ni meme allegue que l’entreprise se soit bornee en ce qui concerne la construction dudit ouvrage a executer les ordres qu’elle avait recus des ingenieurs, ni qu’elle ait fait des reserves au sujet notamment de l’insuffisance de la conduite d’evacuation de l’eau ; que, des lors, la societe razel n’est pas fondee a se plaindre que le tribunal administratif ait, par le jugement attaque, decide que c’est elle seule qui supporterait en definitive la charge de l’indemnite susmentionnee ;
Sur les frais d’expertise : considerant que les frais d’expertise ne doivent etre supportes par le sieur x… que dans la mesure ou ils ont ete augmentes par l’exageration de ses demandes et la mise en cause de l’etat et de la ville de bayonne ; qu’il sera fait une exacte appreciation des circonstances de l’affaire en portant de 10 % a 50 % la part de ces frais, au paiement de laquelle le jugement attaque a condamne solidairement la chambre de commerce et l’entreprise razel et dont cette derniere entreprise doit en definitive supporter la charge ;
Decide : article 1er – la part des frais d’expertise que la chambre de commerce de bayonne et l’entreprise razel freres ont ete condamnes a payer conjointement et solidairement par le jugement susvise en date du 3 fevrier 1965 et dont cette entreprise doit, en definitive, supporter la charge, est portee de 10 % a 50 %. article 2 – le jugement susvise du tribunal administratif de pau en date du 3 fevrier 1965 est reforme en ce qu’il a de contraire a la presente decision.
Article 3 – le surplus des conclusions de la requete susvisee du sieur x…, les recours incidents formes par la chambre de commerce de bayonne et l’entreprise razel freres ainsi que la requete susvisee de cette entreprise sont rejetes. article 4 – les depens exposes devant le conseil d’etat seront supportes en ce qui concerne la requete n° 66 395, par la chambre de commerce de bayonne et par l’entreprise razel, cette derniere entreprise etant tenue de rembourser a la chambre de commerce de bayonne les sommes que celle-ci serait appelee a verser a ce titre et, en ce qui concerne la requete n° 66 437, par l’entreprise razel. article 5 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement et du logement.
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