Rejet 17 avril 1970
Résumé de la juridiction
Compte tenu de l’ensemble des éléments caractéristiques des organisations syndicales les plus représentatives, tels qu’ils sont définis par l’article 31 du livre 1er du Code du travail, la confédération s’intitulant "confédération française des travailleurs chrétiens" doit être regardée comme l’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 17 avr. 1970, n° 70537 70527, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 70537 70527 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641605 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Coudurier |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Morisot |
Texte intégral
1° requete de la confederation francaise democratique du travail, tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret du 4 juillet 1966 modifiant le decret du 3 mars 1950 relatif a la composition de la commission superieure des conventions collectives ;
2° requete semblable de la confederation generale des syndicats independants ; vu le code du travail ; le decret du 7 janvier 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les deux requetes susvisees sont dirigees contre le meme decret et presentent a juger la meme question ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur le moyen tire par la confederation francaise democratique du travail de ce que le decret attaque serait intervenu sur une procedure irreguliere : – cons. Que, si, a l’appui de sa requete, la confederation francaise democratique du travail soutient que le decret attaque serait intervenu sur une procedure irreguliere, « l’avis des organismes consultatifs n’ayant pas ete recueilli », aucune disposition legislative ou reglementaire ne prevoit la consultation de tels organismes prealablement a la designation des organisations representees a la commission superieure des conventions collectives ;
Sur le moyen tire par la confederation francaise democratique du travail de ce que la confederation s’intitulant « confederation francaise des travailleurs chretiens » n’aurait pas d’existence legale : – cons. Que les organisations syndicales peuvent se constituer librement, ainsi que le prevoit l’article 2 du livre iii du code du travail ; que l’organisation s’intitulant « confederation francaise des travailleurs chretiens » avait, avant la date du decret attaque, depose a la prefecture de la seine ses statuts, la liste de ses dirigeants et la liste des syndicats la composant ; qu’ainsi elle avait une existence legale ; que ni a cette date, ni posterieurement, aucune decision de l’autorite judiciaire passee en force de chose jugee n’a constate la nullite, ni prononce la dissolution de ce groupement ;
Sur le moyen tire de ce que la confederation s’intitulant « confederation francaise des travailleurs chretiens » « ne serait pas l’une des organisations syndicales nationales les plus representatives : – cons. Que, d’apres l’article 31 w du livre ier du code du travail, la commission superieure des conventions collectives comprend notamment des »representants des travailleurs repartis obligatoirement par un decret « entre toutes les organisations syndicales nationales les plus representatives » et qu’aux termes de l’article 31 f du meme code, les criteres qui determinent le caractere representatif des organisations syndicales sont « les effectifs, l’independance, les cotisations, l’experience et l’anciennete du syndicat, l’attitude patriotique pendant l’occupation » ; qu’il resulte des pieces versees au dossier que, compte tenu de l’ensemble des elements caracteristiques des organisations les plus representatives, la confederation s’intitulant « confederation francaise des travailleurs chretiens » doit etre regardee comme l’une des organisations syndicales les plus representatives sur le plan national ; que le gouvernement a fait, par suite, une exacte application des dispositions susrappelees en lui attribuant un siege a la commission superieure des conventions collectives ;
Sur le moyen tire du detournement de pouvoir : – cons. Que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre des affaires sociales a la requete de la confederation generale des syndicats independants, que les confederations requerantes ne sont pas fondees a soutenir que le decret attaque serait entache d’exces de pouvoir ;
Rejet avec depens.
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