Infirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 mars 2022, n° 18/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00601 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 7 mai 2018, N° F17/00310 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MLV/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00601 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWAW
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 17/00310
APPELANT :
Monsieur A B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Société TAM Groupe venant aux droits de la SAS Technique Béton
[…]
[…]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
et Représentée par Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Leslye BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 14 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur A-B MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. A-B MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A B Y a été engagé par la SAS Technique Béton à compter du 1er septembre 2005 en qualité de magasinier cariste.
Selon avenant au contrat de travail du 9 décembre 2011 il était affecté au poste de « magasinier/gestionnaire de commandes ».
Consécutivement à un contrôle réalisé par le président et le directeur administratif de la société à la suite des écarts de stock constatés sur l’établissement de Narbonne, la SAS Technique Béton, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2016 convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 30 mars 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 avril 2016, la SAS Technique Béton notifiait au salarié son licenciement pour faute lourde.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur A B Y a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne par requête du 14 décembre 2017 aux fins de condamnation l’employeur à lui payer différentes sommes au titre d’une rupture abusive de la relation travail.
Par jugement du 7 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Narbonne déboutait le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur A B Y a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 5 juin 2018.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 10 décembre 2021, Monsieur A B Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris au motif que la faute qui lui est reprochée, consistant en un prétendu détournement de trois palettes de matériau « Fibral Choc », est prescrite, que l’intention de nuire n’est pas prouvée, qu’ensuite l’élément matériel du grief n’est pas établi, qu’enfin l’écart de stock ne saurait caractériser la faute. Estimant par conséquent son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sollicite la condamnation de la SAS Technique Béton à lui payer les sommes suivantes :
'5288,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
'39 821,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4977,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 497,76 euros au titre des congés payés afférents,
'2633 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, outre 263,30 euros au titre des congés payés afférents,
'2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 4 juin 2019, la société TAM Groupe venant aux droits de la SAS Technique Béton, faisant valoir qu’elle n’avait pas connaissance de la faute antérieurement au délai de deux mois d’engagement des poursuites disciplinaires, conclut au bien-fondé du licenciement pour faute lourde, à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande au titre des frais irrpétibles d’instance. Elle sollicite par conséquent le débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 14 décembre 2021.
SUR QUOI
Aux termes de la lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, Monsieur A-B Y a été licencié pour des détournement de marchandises portant sur trois palettes d’un matériau dénommé « Fibralchoc », représentant 168 sacs de 25 kg, soit 4,2 t de marchandises.
Il résulte cependant des termes mêmes de la lettre de licenciement que dès le 19 août 2015, monsieur X, supérieur hiérarchique de Monsieur Y en sa qualité de responsable d’agence chargé de gérer, d’animer et de diriger le personnel de son site, était complètement informé de ces faits.
Or, la procédure de licenciement n’a été mise en 'uvre qu’à compter du 18 mars 2016, soit au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en avait eu connaissance, l’employeur, au sens de l’article L 1332-4 du code du travail, s’entendant non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir. Aussi, le fait que monsieur X ait été sanctionné d’un avertissement par le président de la société le 13 mai 2016 pour avoir omis de l’informer de ces faits est-il indifférent à cet égard.
Si la lettre de licenciement se réfère ensuite à des écarts de stock portant notamment sur des containers de 1000 litres, des fûts de 200 litres, des bidons de CRD 19 et de Diffazur, l’employeur ne produit aucun élément permettant de les imputer au salarié.
Enfin, si la lettre de licenciement se réfère à une perte de confiance en raison d’un mensonge portant sur des déclarations divergentes faites par monsieur Y, d’une part à messieurs Z et X, d’autre part à l’occasion de l’entretien préalable, sur les circonstances du transport des palettes et l’existence ou non d’une contrepartie financière de 200 €, ce seul mensonge à le supposer établi, ce que la divergence entre les déclarations de monsieur X, non corroborées par celles de monsieur Z, et celles de monsieur Y ne suffit pas à établir, n’était en tout état de cause pas de nature à fonder la décision de licencier un salarié exerçant des fonctions de magasinier qui n’avait jamais été sanctionné après plus de 10 années passées dans l’entreprise alors même que les faits de détournement des trois palettes étaient prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement.
Le licenciement de monsieur Y par la SAS Technique Béton doit par conséquent être dit sans cause réelle sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de 10 années révolues dans une entreprise ne justifiant par aucun élément qu’elle ait pu employer régulièrement moins de 11 salariés et il bénéficiait d’un salaire moyen d’un montant non spécialement discuté de 2488,83 euros. Monsieur Y ne produit cependant aucun élément sur sa situation actuelle. Dans ces conditions il convient de fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14932,98 €.
Le licenciement ainsi intervenu ouvre également droit pour le salarié à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pour un montant non spécialement discuté de 2633 euros, outre 263,30 euros au titre des congés payés afférents, à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 5288,76 euros ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4977,66 euros, outre 497,76 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de la solution apportée au litige, et alors qu’il n’est justifié d’aucun abus du droit d’agir en justice, l’intimée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et de laisser les dépens à charge de la société TAM Groupe venant aux droits de la SAS Technique Béton.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 7 mai 2018 ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société TAM Groupe venant aux droits de la SAS Technique Béton à payer à Monsieur A B Y les sommes suivantes :
'14932,98 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5288,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
'4977,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 497,76 euros au titre des congés payés afférents,
'2633 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, outre 263,30 euros au titre des congés payés afférents,
D é b o u t e l a s o c i é t é T A M G r o u p e d e s a d e m a n d e r e c o n v e n t i o n n e l l e d e dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TAM Groupe aux dépens ;
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