TA Pau
30 juin 1965
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CE
Annulation 26 janvier 1968
Annulation 26 janvier 1968
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1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°493296
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 26 janv. 1968, n° 67672 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 67672 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 juin 1965 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1968:67672.19680126 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE, SOCIETE DES THERMES DE CAMBO, VILLE DE CAMBO |
|---|
Texte intégral
Conseil d’état
N° 67672 67673
Ecli:fr:ceord:1968:67672.19680126
Publié au recueil lebon
M. Roux, rapporteur
M. Rigaud, commissaire du gouvernement
Lecture du 26 janvier 1968Republique francaise
Au nom du peuple francais
Requete du sieur c… pierre , tendant a l’annulation d’un jugement du 30 juin 1965 par lequel le tribunal administratif de pau a rejete sa demande tendant a la condamnation de la ville de cambo a lui verser une indemnite de 15 803 706 f ou a defaut de 7 200 000 f au cas ou l’exploitation de l’etablissement thermal de cambo pourrait etre reprise, en reparation des consequences dommageables de l’impossibilite ou s’est trouve le requerant par le fait de ladite ville d’exploiter l’etablissement thermal qu’il possede sur le territoire de cette commune ;
Requete de la societe des thermes de cambo, tendant a l’annulation d’un meme jugement ;
Vu l’ordonnance du 18 juin 1823 ; la loi du 24 septembre 1919 ; les decrets du 30 avril 1930 ; le decret du 17 juin 1938 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes du sieur c… et de la societe des thermes de cambo tendent a l’annulation du meme jugement du tribunal administratif de pau ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Cons. Que le sieur c… et la societe des thermes de cambo demandent a la commune de cambo reparation du dommage qui serait resulte pour eux de l’impossibilite ou ils se seraient trouves, par le fait de ladite commune, d’exploiter l’etablissement thermal dont ils sont proprietaires ;
Sur les conclusions relatives aux conditions de la vente de l’etablissement litigieux par la commune de cambo : – cons. Qu’il resulte de l’instruction que par acte notarie en date du 5 juillet 1882, la commune de cambo a vendu aux sieurs e…, x…, y…, b…, z…, d… et a…, aux droits desquels agissent les requerants, l’etablissement thermal de cambo aux conditions, acceptees par les acquereurs, que ceux-ci et tous les proprietaires ulterieurs exploitent personnellement et sans interruption « le service thermal et les buvettes », hors le cas de force majeure et s’abstiennent d’etablir « d’heures de faveur pour les bains et les buvettes ni de privilege particulier dans leurs tarifs pouvant prejudicier a l’ensemble des loueurs de la commune » ; que les stipulations de ladite convention, laquelle n’a pas pour objet l’exploitation d’un service public pour le compte de la commune, n’ont pas le caractere de clauses exorbitantes du droit commun ; qu’ainsi la juridiction administrative est incompetente pour connaitre de la pretendue faute contractuelle qu’aurait commise la ville de cambo en omettant de faire connaitre aux acquereurs de l’etablissement en cause que celui-ci ne pouvait etre exploite en l’absence d’autorisation ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaque en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de pau s’est declare competent pour connaitre desdites conclusions ;
Sur les conclusions relatives aux consequences du classement de la commune de cambo comme station climatique : – cons. Qu’il resulte de l’instruction et notamment d’une deliberation du conseil municipal en date du 7 janvier 1914, que la commune de cambo avait demande a etre classee a la fois comme station climatique et comme station hydrominerale et n’a fait nul obstacle au fonctionnement de l’etablissement thermal dont l’exploitation avait ete interrompue en 1914 pour des raisons qui ne lui etaient pas imputables ; que ni la circonstance que le decret du 21 aout 1924 a classe la commune comme station climatique seulement et non comme station hydrominerale, ni le refus d’autorisation d’exploiter l’etablissement prononce par le ministre de la sante publique le 21 fevrier 1934 sur le fondement dudit decret, ne sont de nature a engager la responsabilite de la commune de cambo a l’egard des proprietaires de cet etablissement ; qu’ainsi le sieur c… et la societe requerante ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que par le jugement attaque, le tribunal administratif de pau a refuse de condamner la commune de cambo a reparer les consequences dommageables de l’impossibilite ou ils se sont trouves d’exploiter la source « eugenie » ; qu’ils ne sont pas davantage fondes a se plaindre du rejet de leurs conclusions en tant qu’elles se rapportent a l’impossibilite d’exploiter la source « honorine » jusqu’au 6 aout 1941 ;
Sur les conclusions relatives a l’impossibilite d’exploiter la source « honorine » apres le 6 aout 1941 : – cons. Que l’arrete par lequel le secretaire d’etat a la sante publique a, le 6 aout 1941, autorise l’exploitation de la source « honorine » n’etait assorti d’aucune condition ; que, si par une lettre en date du 16 aout 1941 portant ledit arrete a la connaissance de la commune, le prefet a invite les autorites municipales a se conformer au voeu exprime par l’academie de medecine qu’une zone de residence thermale fut delimitee dans la commune, il n’a pas subordonne ladite autorisation a la realisation de ce voeu, lequel n’avait pas lui-meme un caractere imperatif ; qu’ainsi la circonstance que la ville de cambo n’a pas defere a l’invitation du prefet n’a pu faire obstacle a l’exploitation de la source ; que, des lors, le sieur c… et la societe des thermes de cambo ne sont pas fondes a demander a la ville d’etre indemnises de ce chef ;
Annulation du jugement en tant que par ledit jugement le tribunal s’est declare competent pour connaitre des consequences dommageables qui seraient resultees pour le sieur c… et la societe des thermes de cambo des conditions dans lesquelles la commune de cambo a, par acte amiable du 5 juillet 1882, vendu l’etablissement thermal de cette ville ;
Rejet pour incompetence des conclusions de la demande du sieur c… et de la societe des thermes de cambo relatives aux consequences dommageables qui seraient resultees pour les requerants des conditions dans lesquelles la commune de cambo a, par acte amiable du 5 juillet 1882, vendu l’etablissement thermal dont elle etait proprietaire ;
Rejet du surplus ;
Depens d’appel mis a la charge du sieur c… et de la societe des thermes de cambo.
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- Loi du 24 septembre 1919
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