Rejet 23 octobre 1968
Résumé de la juridiction
Si une demande aux fins de désignation d’un expert pour déterminer l’étendue du dommage interrompt le cours de la déchéance quadriennale, le délai recommence cependant à courir à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le rapport d’expertise a été notifié aux demandeurs.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 23 oct. 1968, n° 70307, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 70307 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux recours incident |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 1966 |
| Dispositif : | Réformation rejet recours incident |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007640703 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1968:70307.19681023 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Videau |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jacques Théry |
Texte intégral
Requete des epoux z… tendant a l’annulation d’un jugement du 18 mars 1966 par lequel le tribunal administratif de rouen d’une part a rejete leur demande tendant a voir condamner l’association syndicale de reconstruction d’ailly-sur-noye a leur verser la somme de 54 970 f, en reparation des dommages causes a leur immeuble, sis … a ailly-sur-noye, du fait des travaux executes par ladite association syndicale sur un immeuble contigu au leur, d’autre part, a limite a 8 464 f le montant des reparations imputees a l’entrepreneur de travaux publics x… ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; la loi du 29 janvier 1831 modifiee et completee par le decret du 30 octobre 1935 et la loi du 31 decembre 1945 ; les articles 1153 et 1154 du code civil ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la regularite du jugement attaque : – considerant d’une part, que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rouen a decide que l’association syndicale de reconstruction d’ailly-sur-noye avait oppose a bon droit la decheance quadriennale a la demande d’indemnite que les epoux z… lui avaient presentee en raison du sinistre survenu le 22 septembre 1956 a l’immeuble dont ils sont proprietaires a ailly-sur-noye ; qu’il a ainsi statue, pour la rejeter, notamment sur la partie de cette demande tendant a l’octroi de dommages-interets compensatoires ;
Cons., d’autre part, que le jugement attaque, qui fixe a dix mille francs le montant de l’indemnite que le sieur x… est condamne a verser aux requerants du chef des prejudices subis par leur locataire et rejette le surplus des b… des consorts z… sur ce point, est suffisamment motive ;
Au fond ; sur les b… dirigees contre l’association syndicale de reconstruction d’ailly-sur-noye ; sur la decheance quadriennale opposee par cette association : – cons. Que la demande en date du 19 novembre 1956 par laquelle les epoux z… ont assigne l’association syndicale de reconstruction d’ailly-sur-noye a comparaitre devant le tribunal administratif de rouen aux fins de designation de deux experts a… de determiner l’etendue et l’evaluation des dommages causes, le 22 septembre 1956, a leur maison, sise … a ailly-sur-noye, tendait aussi a mettre en jeu la responsabilite de cette association syndicale et a eu ainsi pour effet d’interrompre le delai de la decheance quadriennale ; que ce delai a cependant recommence a courir au cours de l’exercice 1958 du fait de la notification aux requerants, le 22 fevrier 1958, du rapport d’expertise ; que, par suite, le 13 juillet 1963, date a laquelle les epoux z… ont introduit leur demande d’indemnite devant le tribunal administratif, le delai de la decheance etait expire ; que le liquidateur de l’association syndicale de reconstruction avait qualite pour opposer, au nom de l’association, la decheance quadriennale ; que, des lors, les epoux z… ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rouen a rejete leur demande d’indemnite dirigee contre l’association syndicale de reconstruction d’ailly-sur-noye ;
Sur les b… de la requete des consorts bertram d…
c… le sieur x…, entrepreneur, et les b… du recours incident du sieur x… ; sur la responsabilite de celui-ci : – cons. Qu’il resulte de l’instruction que les dommages survenus a l’immeuble dont les consorts z… sont proprietaires sont imputables au sieur x…, qui effectuait, pour le compte de l’association syndicale de reconstruction susvisee, la demolition d’un mur de cave mitoyen epaulant le pignon dont l’ecroulement est a l’origine des dommages ; que les dispositions prises par le sieur x… ne comportaient pas les precautions techniques appropriees a la gravite du risque resultant de la nature meme des travaux entrepris ; que cependant, compte tenu tant de l’insuffisance des fondations et de la mediocrite des materiaux du pignon abattu que de la vetuste de l’immeuble deja ebranle par les bombardements de 1940, il sera fait une exacte appreciation de la responsabilite encourue par le sieur x… en fixant celle-ci a la moitie du prejudice ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que les consorts z…, qui ne sont pas fondes a demander que l’entiere responsabilite de l’accident soit mise a la charge du sieur y…, sont, en revanche, fondes a soutenir que c’est a tort que la part de responsabilite mise a la charge de l’entrepreneur a ete limitee par le jugement attaque, au tiers du prejudice ; que le sieur x… ne peut utilement pretendre, par la voie du recours incident, que c’est a tort que sa responsabilite a ete retenue par le jugement attaque est subsidiairement que cette part doit etre reduite ;
Sur le montant du prejudice subi par les requerants : – cons., d’une part, que le prejudice resultant des frais de demolition et de deblai, exposes par les requerants, lequel a ete fixe a la somme de quatre mille quatre cent cinquante quatre francs quatre vingt dix centimes, n’est conteste ni dans son principe ni dans son montant ; qu’il ne ressort pas de l’instruction qu’en evaluant a onze mille francs la valeur venale de l’immeuble detruit, compte tenu de sa vetuste, le tribunal administratif ait fait une estimation inexacte ;
Cons., d’autre part, que les requerants ne sont pas fondes a pretendre a l’octroi d’une indemnite au titre des dommages dont ils s’estiment redevables a l’egard de leur locataire, le sieur e…, du fait des pertes materielles et commerciales qu’il a subies, mais qu’ils ne justifient pas avoir reparees ; qu’il appartient au sieur e… de reclamer directement, par une action distincte de celle qui peut etre formee par le proprietaire, la reparation desdites pertes ;
Cons. Enfin, que les epoux z… n’apportent aucune justification a l’appui de leur demande tendant a l’allocation d’une somme de 1 000 f « a titre de dommages-interets » ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que les prejudices dont les epoux z… sont fondes a demander reparation doivent etre evalues a quinze mille quatre cent cinquante quatre francs quatre vingt dix centimes ; que, des lors, en application du partage susmentionne des responsabilites respectivement encourues par les requerants et par le sieur x… , celui-ci doit etre condamne a verser aux epoux z… la somme de sept mille sept cent vingt sept francs quarante cinq centimes, avec interets au taux legal a compter du 13 juillet 1963, date d’enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de rouen ;
Sur les interets des interets : – cons. Que la capitalisation des interets a ete demandee le 23 juin 1966 ; qu’a cette date, il etait du au moins une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit a cette demande ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre a la charge du sieur x… la totalite des depens de premiere instance, y compris les frais d’expertise ;
La somme de huit mille quatre cent quatre vingt quatre francs que le sieur x… a ete condamne a payer aux consorts z… est ramenee a sept mille sept cent vingt sept francs quarante cinq centimes ; elle portera interets au taux legal a compter du 13 juillet 1963 ;
Capitalisation des interets echus le 23 juin 1966 a cette date pour produire eux-memes interet ;
Depens de premiere instance, y compris les frais d’expertise, mis a la charge du sieur x… ;
Reformation du jugement dans ce sens ;
Rejet du surplus des b… de la requete des epoux bertram et des b… du recours incident du sieur x… ;
Depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge des consorts z….
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