Rejet 31 janvier 1968
Rejet 23 décembre 1987
Résumé de la juridiction
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer les indemnités liées au séjour en Algérie, déduction d’un pourcentage forfaitaire de 20 % à condition que la mensualité de prise en charge à verser ainsi ne soit pas inférieure au S.M. I.G. – Application de l’abattement au seul traitement brut à l’exclusion des indemnités restant après déduction des indemnités liées à l’exercice des fonctions [sol. impl.].
Calcul de l’allocation de prise en charge versée aux agents permanents des organismes publics ou parapublics d’Algérie à compter de leur embarquement et au plus tard du quarante et unième jour suivant cessation de leurs fonctions ; déduction, par application de l’article 1er de l’arrêté du 21 novembre 1962, des indemnités liées à l’exercice des fonctions. Calcul de l’indemnité de réinstallation : par application d’un second arrêté du 21 novembre 1962, indemnité égale à un certain nombre de mois du traitement légalement pris en charge.
Lorsque l’exception de chose jugée a été opposée à tort par les premiers juges, le juge d’appel est saisi par l’effet dévolutif et il n’y a pas lieu à évocation [sol. impl.] [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 31 janv. 1968, n° 70868, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 70868 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juin 1966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007637566 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1968:70868.19680131 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Roux |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Rigaud |
Texte intégral
Requete du sieur x… pierre , tendant a l’annulation d’un jugement en date du 17 juin 1966 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a l’annulation d’une decision nee du silence garde pendant plus de quatre mois par le ministre du travail sur sa demande en date du 10 juillet 1964 tendant a ce que lui soit accordee la prise en charge de ses emoluments au titre des fonctions de directeur de la caisse algerienne de surcompensation du batiment et des travaux publics ;
Vu l’ordonnance du 11 avril 1962 ; le decret du 9 aout 1962 ; le decret du 8 avril 1963 ; le decret du 25 juin 1965 ; l’arrete du 29 mars 1963 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 modifiee ; le code general des impots ;
Considerant que si, par un jugement en date du 2 juin 1965, le tribunal administratif avait statue sur les droits du sieur x… a la prise en charge des elements generaux de la remuneration qu’il percevait en algerie en sa qualite de directeur de la caisse algerienne de compensation du batiment et des travaux publics, pour conges annuels payes, le litige ainsi tranche avait un objet different de celui que le sieur x… a ulterieurement porte devant le meme tribunal, aux fins de faire reconnaitre qu’il aurait droit a la prise en charge de la remuneration qu’il percevait en qualite de directeur de la caisse algerienne de surcompensation du batiment et des travaux publics pour conges payes ; qu’ainsi l’exception tiree de la chose jugee par le jugement precite ne pouvait etre utilement opposee a ces dernieres conclusions ;
Mais cons. Qu’aux termes de l’article 2 de l’arrete du 21 novembre 1962, les agents vises a l’article 2 du decret n° 62-941 du 9 aout 1962 sont pris en charge sur le budget de l’etat des leur cessation de fonctions en algerie sur la base des « emoluments generaux de leur remuneration algerienne a l’exclusion de toutes indemnites, primes de rendement ou primes pour travaux supplementaires liees a l’exercice effectif des fonctions » ; que l’indemnite mensuelle que le sieur x… percevait comme directeur de la caisse algerienne de surcompensation du batiment et des travaux publics pour conges payes est au nombre des indemnites liees a l’exercice effectif des fonctions dont il etait charge en algerie ; que, des lors, le requerant n’est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administrtif a refuse de lui reconnaitre droit a ce que l’indemnite susmentionnee soit prise en charge par application des dispositions ci-dessus rappelees ;
Rejet avec depens.
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