Rejet 20 novembre 1968
Résumé de la juridiction
Une personne exploitant un hôtel dans l’île de Port Cros a intérêt et est, par suite, recevable à demander l’annulation d’un arrêté du préfet maritime réglementant la circulation des engins nautiques à moteur dans la zone littorale maritime du parc national de ladite île. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est investie d’un pouvoir de police qui ne peut s’exercer d’après la loi que dans des buts déterminés et dans la mesure nécessaire pour atteindre ces buts, ils appartient au juge administratif, non seulement d’exercer le "contrôle minimum", mais en outre, de vérifier si les motifs allégués par l’auteur de l’acte déféré sont de nature à justifier légalement ledit acte. Compte tenu des moyens présentés par l’auteur de la demande au Tribunal administratif et de la teneur des réponses ministérielles, il appartenait aux premiers juges, en vertu des pouvoirs d’instruction dont ils disposent, de demander à l’administration de préciser les motifs de la mesure prise afin de contrôler si ces motifs étaient de nature à la justifier légalement. Le Tribunal administratif peut exercer le pouvoir d’instruction dont il dispose soit par la voie administrative soit par jugement avant-dire droit.
Une personne exploitant un hôtel dans l’île de Port Cros a intérêt et est, par suite, recevable à demander l’annulation d’un arrêté du préfet maritime réglementant la circulation des engins nautiques à moteur dans la zone littorale maritime du parc national de ladite île.
Le Tribunal administratif peut exercer le pouvoir d’instruction dont il dispose soit par la voie administrative soit par jugement avant-dire droit.
Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est investie d’un pouvoir de police qui ne peut s’exercer, d’après la loi, que dans des buts déterminés et dans la mesure nécessaire pour atteindre ces buts, il appartient au juge administratif, non seulement d’exercer le contrôle minimum, mais en outre, de vérifier si les motifs allégués par l’auteur de l’acte déféré sont de nature à justifier légalement ledit acte. Compte tenu des moyens présentés par l’auteur de la demande au Tribunal administratif et de la teneur des réponses ministérielles, il appartenait aux premiers juges, en vertu des pouvoirs d’instruction dont ils disposent, de demander à l’Administration de préciser les motifs de la mesure prise afin de contrôler si ces motifs étaient de nature à la justifier légalement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 20 nov. 1968, n° 72431, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72431 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir recours incident |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 janvier 1967 |
| Dispositif : | Rejet rejet recours incident |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007640816 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1968:72431.19681120 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Rivière |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Morisot |
| Parties : | PREFET MARITIME, PREFET MARITIME DE LA 3 REGION |
Texte intégral
Recours du ministre des armees, tendant a l’annulation d’un jugement du 27 janvier 1967 par lequel le tribunal administratif de nice, statuant avant dire droit sur la demande presentee par le sieur x… gerald et tendant a l’annulation de l’arrete en date du 12 septembre 1964 par lequel le prefet maritime de la 3° region a reglemente la circulation des engins nautiques a moteur dans la zone littorale maritime du parc national de port-cros, l’a invite a produire ses observations sur ladite demande, ensemble au rejet de la demande du sieur x… ;
Vu la loi du 22 juillet 1960 ; la loi du 22 juillet 1889 modifiee par le decret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur le recours du ministre des armees ; en ce qui concerne la recevabilite de la demande presentee par le sieur x… au tribunal administratif : – considerant que le sieur x…, qui exploite un hotel dans l’ile de port-cros, avait interet et etait, par suite, recevable a demander l’annulation de l’arrete en date du 12 septembre 1964 par lequel le prefet maritime de la 3° region a reglemente la circulation des engins nautiques a moteur dans la zone littorale maritime du parc national de port-cros ;
En ce qui concerne le bien-fonde du jugement attaque : – cons. Que si le juge administratif saisi d’un recours pour exces de pouvoir ne peut apprecier l’opportunite de l’acte attaque, il lui incombe, en revanche, d’en controler la legalite ; que, dans les cas ou l’autorite administrative jouit d’un pouvoir discretionnaire, ce controle est limite a l’examen de la legalite externe, du detournement de pouvoir, de l’erreur de droit ou de fait dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appreciation ; que, dans l’hypothese ou l’autorite administrative est investie d’un pouvoir de police qui ne peut s’exercer d’apres la loi que dans des buts determines et dans la mesure necessaire pour atteindre ces buts, il appartient au juge de l’exces de pouvoir de verifier, en outre, notamment si les motifs allegues par l’auteur de l’acte defere sont de nature a justifier legalement ledit acte ;
Cons. Que l’arrete du prefet maritime attaque par le sieur x… devant le tribunal administratif de nice a pour objet de reglementer, en application de l’article 20, alinea 2, du decret du 14 decembre 1963, la circulation des engins nautiques dans la zone maritime du parc national de port-cros ; qu’il presente ainsi le caractere d’une mesure de police ; que, des lors, compte tenu, d’une part, des moyens presentes par le sieur x…, d’autre part, de la teneur des reponses ministerielles, il appartenait au tribunal administratif, en vertu des pouvoirs d’instruction dont il dispose et qu’il peut exercer, soit par la voie administrative, soit par jugement avant dire droit, de demander, ainsi qu’il l’a fait, au ministre des armees de preciser les motifs de la mesure prise par le prefet maritime afin de controler si ces motifs etaient de nature a la justifier legalement et qu’il lui appartiendra de meme, le cas echeant, et s’il l’estime opportun, de recueillir les observations du ministre de l’agriculture ou de toute autre autorite dont la consultation lui paraitrait utile au jugement de l’affaire ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le recours du ministre des armees ne saurait etre accueilli ;
Sur le recours incident du sieur x… : – cons., d’une part, que la mesure d’instruction ordonnee par le tribunal administratif n’etait pas inutile et que le sieur x… n’est pas fonde a demander l’annulation du jugement attaque ; que, d’autre part, et bien que le ministre ait fait connaitre dans son appel les motifs de l’arrete du prefet maritime, le sieur x… n’est pas recevable a demander au conseil d’etat de statuer directement sur la legalite de cet arrete, alors que les premiers juges restent saisis ;
Rejet du recours du ministre des armees, du recours incident du sieur x… ; depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de l’etat.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963
- Loi n°60-708 du 22 juillet 1960
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
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