Conseil d'Etat, du 2 mai 1969, 60932, publié au recueil Lebon
TA Toulouse 29 mars 1963
>
CE
Rejet 2 mai 1969

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du préfet et du conseil municipal en matière d'affichage

    La cour a estimé que le conseil municipal a le pouvoir de gérer le domaine public et de concéder des droits d'affichage, en se basant sur des motifs d'ordre esthétique ou financier, sans que cela ne crée un monopole.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a jugé que la délibération et le cahier des charges n'imposent pas d'atteinte au droit de propriété, car l'affichage reste libre sur d'autres emplacements.

  • Rejeté
    Intérêts étrangers à l'intérêt général

    La cour a constaté qu'il n'était pas établi que la délibération ait été influencée par des intérêts étrangers à l'intérêt général.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Affichage Giraudy contre un jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande d'annulation d'une décision préfectorale relative à une concession d'affichage. La société invoquait des violations des lois sur l'affichage et la liberté du commerce. Le Conseil d'État confirme le jugement, considérant que le conseil municipal a le droit de concéder l'affichage pour des motifs esthétiques ou financiers, sans créer de monopole, et que la délibération ne porte pas atteinte au droit de propriété. La requête est donc rejetée avec dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 mai 1969, n° 60932, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 60932
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 29 mars 1963
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Compagnie nouvelle des chalets de commodité, 1941-03-14, Recueil p. 44
Textes appliqués :
LOI 1881-07-29

LOI 1943-04-12

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007637963
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1969:60932.19690502

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 12 avril 1943
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