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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 nov. 2024, n° 21/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/00850 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUEM
N° PARQUET : 21-23
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Janvier 2021
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4] (MADAGASCAR)
élisant domicile chez Me RANDRIAMBELSON Iaviline
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON,
avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidant, vestiaire #65
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7] de Paris
[Localité 2]
Madame Isabelle HEYM-MULLER, substitute
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/00850
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 janvier 2021 par Mme [M] [P] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [P] [J] notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/00850
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère public indique dans ses conclusions que la demanderesse a adressé la copie de l’assignation au Ministère de la Justice aux fins de délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [P] [J], se disant née le 27 mai 1994 à [Localité 6] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [U] [H] [X], a été reconnue de nationalité française par jugement rendu le 4 juillet 2018 par le tribunal de grande insatnce de Paris (pièce n°5 de la demanderesse).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Mme [M] [P] [J] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur, son action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [M] [P] [J], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, Mme [M] [P] [J] produit une copie, délivrée le 7 février 2020, de son acte de naissance n°406, en langue malgache et sa traduction en français, mentionnant qu’elle est née le 27 mai 1994 à [Localité 6], de [U] [H] [X], née le 8 novembre 1971 à [Localité 11] ménagère, domiciliéé à [Localité 9], l’acte ayant été dressé le 27 mai 1994 sur la déclaration de [E] [Z], sage-femme d’Etat, domiciliée à [Localité 6], ayant assisté à l’accouchement (pièce n°1 de la demanderesse).
L’acte de naissance comporte la mention de la reconnaissance de l’enfant par [W] [A] à [Localité 6], le 7 juin 1994, acte n°27 et de la reconnaissance par [X] [U] [H], à la 3ème arrondissement d’Antananarivo le 3 décembre 2001, acte n° 5634.
Il résulte également de la copie originale de l’acte de naissance n°1838 (pièce n° 3 de la demanderesse), délivrée le 11 septembre 2019 par l’officier de l’état civil de Nantes, que Mme [U] [H] [X] est née le 8 novembre 1971 à [Localité 11] (Madagascar), de [C] [T], née le 10 janvier 1950 à [Localité 11] (Madagascar), sans profession, domiciliée à [Localité 11], l’acte ayant été dressé le 9 novembre 1971, sur la déclaration de [B] [F], âgé de 30 ans, médecin, domicilié à [Localité 11], ayant assisté à l’accouchement, devant l’officier de l’état civil de la Commune de [Localité 11].
L’acte comporte la mention : “dans l’acte étranger, l’intéressée se nomme [X]”.
L’acte a été transcrit le 11 septembre 2019 par l’officier d’état civil par délégation du consul général de France à [Localité 8], à la demande de [U] [H] [X].
La demanderesse produit en pièce n°2 la copie délivrée le 16 juin 2020, de l’acte de reconnaissance n°5634, en langue malgache et sa traduction en français, selon lequel le 3 décembre 2001, Mme [U] [H] [X], née le 8 novembre 1971 à [Localité 10], a sollicité la transcription de la reconnaissance de l’enfant [M] [P] [J], née le 27 mai 1994 à [Localité 6], fille de [U] [H] [X].
Selon l’article 33 de la loi n° 63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, l’adoption, le rejet et la tutelle à Madagascar, la filiation maternelle se prouve par l’acte de naissance.
Mme [M] [P] [J] dispose donc d’un état civil probant et d’une filiation établie à l’égard de [U] [H] [X].
Mme [M] [P] [J] produit en pièce n° 5 la copie du jugement rendu le 4 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, duquel il ressort que sa mère, [U] [H] [X], née le 8 novembre 1971 à Tuléar est de nationalité française, par filiation à l’égard de Mme [C] [T], la filiation de [U] [H] [X] ayant été établie lors de sa naissance en vertu de l’article 1er de la loi malgache n°63-022 du 20 novembre 1963 et la nationalité française de Mme [C] [T] n’étant pas contestée, bénéficiant de double nationalité franco-malgache (article 42 et suivants de l’ordonnance n°60-064 du 22 juillet 1960 portant code de la nationalité malgache ne prévoyant pas que les personnes originaires de Madagascar qui auraient conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de ce territoire, perdaient la nationalité malgache).
La chaîne de filiation entre Mme [M] [P] [J] et Mme [U] [H] [X], la mère de la demanderese étant établie, il sera jugé qu’elle est française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire à l’établissement de leurs droits, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [P] [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [M] [P] [J], née le 27 mai 1994 à [Localité 6] (Madagascar), est de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [M] [P] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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