Annulation 21 mai 1969
Résumé de la juridiction
Caractère d’ordre public de la législation sur les prix s’opposant à ce que le jeu de diverses clauses entraîne le paiement à un entrepreneur d’un prix supérieur à celui résultant de l’application de cette législation. En l’espèce, eu égard au blocage des prix par arrêté ministériel du 17 février 1954, Tribunal administratif ayant à bon droit rejeté la demande de l’entrepreneur tendant à l’application de la clause de révision de prix stipulée au marché. En admettant même que le maître d’oeuvre ait appliqué ladite clause à d’autres entreprises, le requérant ne saurait invoquer la violation du principe d’égalité qui ne peut recevoir application dans un litige d’ordre contractuel.
En admettant même qu’ait été appliqué au marché litigieux un pourcentage de rabais qui n’aurait été applicable qu’à un autre marché, cette modalité de calcul du montant du marché dont s’agit ne constitue ni une erreur matérielle ni une omission ou un double emploi susceptible de permettre la révision de la liquidation du marché par application de l’article 541 du Code de procédure civile.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 21 mai 1969, n° 72174, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72174 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 décembre 1966 |
| Dispositif : | Annulation partielle renvoi |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639367 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1969:72174.19690521 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Franc |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Braibant |
| Parties : | SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE MARC X .., SOCIETE MARC, SOCIETE " ENTREPRISE MARC X .. " |
Texte intégral
Requete de la societe a responsabilite limitee entreprise marc x…, tendant a l’annulation d’un jugement du 14 decembre 1966 par lequel le tribunal administratif de nice a ordonne, avant-dire-droit, une expertise sur les conclusions de l’entreprise concernant les interets et frais payes de caution jusqu’au jour de sa mainlevee et sur les demandes reconventionnelles de l’office public d’habitations a loyer modere de la ville de nice, le surplus des conclusions de sa demande etant rejete ;
Vu le code de procedure civile, l’ordonnance du 30 juin 1945, l’arrete du 17 fevrier 1954 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 modifiee et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que, par trois marches, en date du 12 novembre 1953, 22 mai 1954 et 14 septembre 1955, la societe « entreprise marc x… » s’est engagee, tant en son nom propre que comme mandataire d’un certain nombre d’entreprises de second oeuvre, a construire, pour le compte de l’office public d’habitations a loyer modere de la ville de nice, un ensemble de logements, sis boulevard saint-roch ; que, saisi par cette societe des conditions de reglement desdits marches, le tribunal administratif de nice, par un jugement en date du 14 decembre 1964, a ordonne avant-dire-droit une expertise sur certaines conclusions de la societe requerante et sur les conclusions reconventionnelles de l’office et a rejete le surplus des conclusions de la demande ; que la societe marc x… fait appel dudit jugement ;
Sur les conclusions relatives au reglement du premier marche conclu avec l’office : – cons. Qu’il est constant que le decompte general et definitif concernant la premiere tranche de travaux a ete accepte par l’entrepreneur le 4 fevrier 1958, avec la mention « accepte sans aucune reserve le present decompte general et definitif arrete a la somme de 73.632,31 f » ; qu’il resulte des termes memes de cette acceptation que le document signe par l’interesse sans observations ni reserves a un caractere definitif ; qu’en admettant meme qu’ait ete applique au montant de ce marche un pourcentage de rabais qui n’aurait ete applicable qu’au second marche, cette modalite de calcul du montant du premier marche ne constitue ni une erreur materielle ni une omission ou un double emploi, susceptibles de permettre la revision de la liquidation du marche par application de l’article 541 du code de procedure civile ; que, par suite, le sieur x… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a rejete ses conclusions comme irrecevables ; sur les conclusions relatives au rabais de 3,71 % applique au montant des travaux des 2e et 3e marches : – cons. Qu’aux termes de l’article 14 du cahier des charges particulieres applicable au marche conclu le 12 novembre 1953 : "l’entreprise beneficiaire d’un marche s’engage vis-a-vis de l’office public d’habitations a loyer modere pour le cas ou une autre tranche de travaux selon les memes elements de construction lui serait confiee, a consentir sur le montant de la somme des deux ou plusieurs marches le present marche plus le ou les marche relatif a la tranche suivante susmentionnee un rabais en pourcentage calcule comme suit : en nommant : a le montant du present marche, b le montant du ou des marche eventuel a intervenir rabais en pour cent : a + b/a = x %. la limite superieure du rapport ne saurait en aucun cas etre superieure a y, fixe par l’adjudicataire a la passation du marche « a » ; la duree de cet engagement est limitee a 6 mois a compter de la reception provisoire des travaux relatifs au marche a » ;
Cons. Qu’une seconde tranche de travaux a ete confiee, par soumission signee le 22 mai 1954, soit avant l’expiration du delai de 6 mois fixe dans les stipulations de l’article 14 susreproduites, a l’entreprise x…
agissant tant en son nom propre que comme mandataire d’autres entreprises chargees egalement de la realisation des travaux en question, dont le montant global s’elevait a 307.621.637 f ; qu’en execution des dispositions de l’article 14, aucune valeur de « y » n’ayant ete fixee dans le premier marche, l’office a applique au montant global du marche b , ainsi qu’au montant du premier marche a un rabais de 3,71 % resultant de la formule susanalysee ; que l’entreprise n’est donc pas fondee a soutenir que le tribunal administratif a fait une inexacte application des clauses du contrat en appliquant les modalites de ce calcul ;
Cons. Que si ce mecanisme de calcul et le rabais consecutif sont limites au cas ou une seconde tranche de travaux est confiee a un meme entrepreneur et ne saurait s’appliquer automatiquement au montant global d’un marche correspondant a une troisieme tranche de travaux confiee au meme entrepreneur, il ressort des pieces versees au dossier que, par une lettre en date du 26 aout 1955, anterieure a la signature du troisieme marche, l’entreprise x… s’est engagee a executer les travaux des deux premiers lots de cette troisieme tranche aux prix unitaires appliques au premier marche moyennant un rabais de 3,71 % ; que si les stipulations de l’article 14 du cahier des charges particulieres propre a ce troisieme marche fixait une valeur de « y » et un pourcentage de rabais egal a 1,5 %, cette clause n’etait pas applicable aux 1er et 2e lots du 3e marche confies a l’entreprise x… elle-meme ; que, par suite, l’office a, a bon droit, tenu compte des engagements contractuels pris par l’entreprise x… et applique au montant des travaux correspondants aux 1er et 2e lots executes par ladite entreprise du 3e marche le rabais de 3,71 % ; qu’en revanche, un tel pourcentage ne pouvait 'appliquer aux travaux effectues par les autres entreprises qui n’avaient pas signe d’engagement comparable ; que le jugement du tribunal administratif de nice, qui a applique le pourcentage de 3,71 % a l’ensemble des marches de la troisieme tranche, doit etre reforme en ce qu’il n’a pas limite l’application dudit pourcentage aux seuls lots executes au titre de la 3e tranche par l’entreprise x… ;
Sur les conclusions tendant a la decharge des penalites de retard : – cons. Qu’aux termes de l’article 10 du cahier des charges particulieres applicables aux 2e et 3e marches ; « au cas ou les travaux ne seraient pas termines dans les delais prevus et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure prealable, il sera fait, sur le total des sommes dues a l’entrepreneur, une reduction de 0,05 % par jour de retard » ; que selon l’article 9 dudit cahier : « un graphique definissant la courbe d’avancement des travaux a ete etabli par les architectes et accepte par les entrepreneurs. Ceux-ci seront tenus de s’y conformer avec exactitude » ;
Cons. Qu’il resulte de ces stipulations que les graphiques fixant les delais d’execution des travaux faisaient partie des documents contractuels dont l’entreprise a declare avoir connaissance lors de la signature des marches ; que la societe requerante ne saurait en tout etat de cause en ecarter l’application ;
Cons. Qu’il ressort des documents graphiques concernant le troisieme marche que l’entreprise, contrairement a ce qu’elle pretend, a execute les travaux du 2e et du premier lot de ce marche, dont elle etait directement chargee, avec un retard justifiant l’application des penalites prevues au contrat ;
Cons. Que si l’entreprise soutient que les retards avec lesquels elle a execute les travaux du 2e marche sont, en realite, imputables a un sous-traitant et a certaines des entreprises dont elle etait mandataire, cette circonstance, a la supposer etablie, ne saurait la decharger de ses obligations contractuelles, alors qu’aux termes de la soumission qu’elle a signee, l’entreprise x… s’etait declaree solidaire vis-a-vis de l’office, jusqu’a la reception definitive de chaucune des entreprises, de la responsabilite directe et personnelle de chaucune d’elles pour la part des travaux qui eur incombe ;
Cons. Toutefois qu’en violation des stipulations des 2e et 3e marches passes entre l’office et l’entreprise x…, les decomptes correspondant aux travaux des divers entrepreneurs, constitutifs du groupement d’entreprise, n’ont pas ete soumis au visa pour accord de l’entreprise x… ; que la faute ainsi commise par l’office est de nature, contrairement a ce qu’a juge le tribunal administratif, a exonerer l’entreprise des penalites de retard ou a en reduire le montant ; qu’ainsi le jugement du tribunal doit etre annule sur ce point ; que l’etat de l’instruction ne permet de determiner ni si l’absence d’accord aux decomptes des entrepreneurs groupes a ete a l’origine des retards constates, ni eventuellement l’influence de cette faute de l’office sur les retards ; que l’affaire n’est donc pas en etat et qu’il convient de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de nice, qui, demeurant saisi de l’affaire, devra statuer sur ce point, apres avoir ordonne une mesure d’instruction supplementaire ;
Sur les conclusions relatives a l’application des clauses de revision des prix : – cons. Qu’il resulte de l’ordonnance du 30 juin 1945 que ce texte a une portee generale et concerne les prix de tous les produits a la seule exception de ceux expressement places en dehors de son champ d’application ; qu’aucune disposition legislative ne soustrait les marches de travaux publics a l’application de cette ordonnance ; que si le juge du contrat n’a pas le pouvoir de modifier les clauses de celui-ci, le caractere d’ordre public de la legislation sur les prix s’oppose a ce que le jeu des diverses clauses entraine le paiement a un entrepreneur d’un prix superieur a celui resultant de l’application de ladite legislation ; qu’au surplus, l’article 32 du cahier des clauses speciales applicable aux marches des travaux de batiments a executer au compte des offices publics d’habitations a loyer modere, auquel les marches litigieux se referent, stipule que les prix revises en execution d’une clause de variation de prix « ne peuvent en aucun cas depasser les prix limites resultant de l’application des dispositions legislatives ou reglementaires sur les prix » ;
Cons. Qu’en l’absence d’arrete du ministre des finances derogeant expressement aux dispositions de l’arrete du 17 fevrier 1954, bloquant les prix a leur niveau du 8 fevrier 1954, l’entreprise marc x… n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a l’application de l’article 6 du cahier des charges particulieres concernant la revision des prix ;
Cons. Qu’en admettant que l’office ait applique aux autres entreprises groupees l’article 6, l’entreprise x… ne saurait invoquer la violation du principe d’egalite qui ne peut recevoir application dans un litige d’ordre contractuel ; que, par suite ses conclusions doivent etre, sur ce point, rejetees ;
Cons. Enfin que l’entreprise x… ne pouvait ignorer l’arrete du 17 fevrier 1954 prononcant le blocage des prix et le caractere d’ordre public de cette reglementation ; que, dans ces conditions, la meconnaissance de circulaires de la serie 98, derogeant au blocage, et dont il n’est d’ailleurs pas etabli qu’elles aient ete publiees, ne saurait constituer de la part de l’administration une faute dont pourrait se prevaloir l’entreprise x… a des fins d’indemnite ;
Sur les conclusions tendant au versement d’une indemnite de 3 % du montant des travaux prevus et abandonnes : – cons. Que les conclusions tirees de la violation des dispositions de l’article 2.472 de la norme p03.001 ont ete introduites pour la premiere fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Annulation du jugement en tant qu’il a statue, sans ordonner une expertise, sur les penalites de retard imposees a l’entreprise x… et en tant qu’il n’a pas limite au montant des seuls travaux confies a ladite entreprise dans le cadre des 1er et 2e lots de la 3e tranche l’application d’un pourcentage de rabais de 3,71 % ;
Rejet du surplus ;
Renvoi de l’entreprise marc x… devant le tribunal administratif de nice pour y etre statue sur ce qu’il appartiendra sur les points ci-dessus precises ;
Depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de l’office public d’habitations a loyer modere de nice.
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