Rejet 19 décembre 1969
Annulation 12 décembre 1990
Résumé de la juridiction
Garde-pêche commissionné des Eaux et Forêts condamné par la Cour d’appel à indemniser les ayants droit d’un jeune garçon tué au cours d’un exercice de tir organisé par l’auteur de l’accident et le père de la victime dans le cadre de leur service. Accident imputable, dans une égale mesure, d’une part à la faute personnelle détachable du service du requérant, qui a confié son pistolet à la victime et, d’autre part, à l’état défectueux des munitions fournies par le Conseil supérieur de la pêche, lequel est condamné à rembourser au requérant la moitié des indemnités auxquelles ce dernier a été définitivement condamné par le juge judiciaire ; mais les frais exposés devant les tribunaux judiciaires pour défendre à l’action des ayants-droit de la victime doivent rester à la charge du requérant, qui s’est rendu coupable d’une faute personnelle.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 19 déc. 1969, n° 75057, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 75057 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 9 janvier 1968 |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641520 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1969:75057.19691219 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Durand-Viel |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Vught |
| Parties : | SUPERIEUR DE LA PECHE |
Texte intégral
Requete du sieur y…, tendant a l’annulation d’un jugement du 9 janvier 1968 par lequel le tribunal administratif de caen a rejete sa demande tendant a faire condamner le conseil superieur de la peche a le garantir des condamnations mises a sa charge par un arret de la cour d’appel de rennes en date du 14 mars 1966 a la suite de l’accident mortel survenu le 3 mai 1963 au jeune x… au cours d’un exercice de tir ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur les responsabilites respectives du sieur y… et du conseil superieur de la peche : – considerant que, lorsqu’un agent public a ete poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attributions n’a pas ete eleve, la collectivite publique doit, dans la mesure ou une faute personnelle detachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas inputable a cet agent, le couvrir des condamnations prononcees contre lui ;
Cons. Que le sieur y…, garde commissionne des eaux et forets au service du conseil superieur de la peche, a ete condamne par un arret de la cour d’appel de rennes a payer une somme de 30.000 f aux epoux x… en reparation du prejudice que leur a cause l’accident mortel survenu a leur fils, le 3 mai 1963, au cours d’un exercice de tir organise par le requerant et le pere de la victime dans le cadre de leur service ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que cet accident est imputable tout a la fois et dans une egale mesure, d’une part, au fait que le sieur y… a confie au jeune x… le pistolet qui lui avait ete remis par le conseil superieur de la peche, faute qui constitue, en raison de sa gravite, une faute personnelle detachable du service et, d’autre part, a l’etat defectueux des cartouches mises a la disposition du requerant par le conseil superieur de la peche, constituant une faute a la charge dudit conseil ; que, des lors, le sieur y… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administrati de caen a rejete en totalite sa demande d’indemnite dirigee contre le conseil superieur de la peche ;
Sur le montant de l’indemnite a la charge du conseil superieur de la peche : – cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le sieur y… est fonde a demander au conseil superieur de la peche le remboursement de la moitie des indemnites auxquelles il sera definitivement condamne par le juge judiciaire, avec interets au taux legal a compter de la date a laquelle il a verse cette somme aux parents de la victime et au plus tot du jour de la reception de sa demande d’indemnite par le conseil superieur de la peche, c’est-a-dire le 4 octobre 1966 ;
Cons., d’autre part, que s’etant rendu coupable d’une faute personnelle, ainsi qu’il a ete dit ci-dessus, le requerant n’est pas fonde a demander au conseil superieur de la peche le remboursement de tout ou partie des frais qu’il a exposes devant les tribunaux judiciaires pour defendre a l’action des epoux x… et la compagnie l’urbaine et la seine ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge du conseil superieur de la peche ;
Conseil superieur de la peche condamne a verser au sieur y… une somme representant la moitie des indemnites que ce dernier aura ete definitivement condamne a verser aux epoux x…, avec interets au taux legal a compter du versement de ladite indemnite et au plus tot du 4 octobre 1966 ;
Depens de premiere instance mis a la charge du conseil superieur de la peche ;
Reformation du jugement dans ce sens ;
Rejet du surplus ;
Depens mis a la charge du conseil superieur de la peche.
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