TA Paris
15 janvier 1969
>
CE
Annulation 21 novembre 1969
Annulation 21 novembre 1969
>
TA Besançon
5 février 1986
>
CE
Rejet 16 novembre 1988
Rejet 16 novembre 1988
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Sur la décision
| Référence : | CE, 21 nov. 1969, n° 77499 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 77499 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 1969 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1969:77499.19691121 |
Texte intégral
Conseil d’état
N° 77499 77531
Ecli:fr:ceord:1969:77499.19691121
Publié au recueil lebon
M. Fabre, rapporteur
M. Jacques théry, commissaire du gouvernement
Lecture du 21 novembre 1969Republique francaise
Au nom du peuple francais
1° recours du ministre de l’economie et des finances et 2° recours du ministre des armees tendant a l’annulation d’un jugement du 15 janvier 1969, par lequel le tribunal administratif de paris a annule la decision du ministre des armees, en date du 24 octobre 1966, refusant a la dame veuve x… rabah , le benefice d’une pension de reversion ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 decembre 1959 ; le code des pensions civiles et militaires de retraite ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et les decrets du 30 septembre 1953, du 28 novembre 1953 et du 27 decembre 1960 ;
Considerant que les recours susvises du ministre de l’economie et des finances et du ministre des armees sont diriges contre le meme jugement, en date du 15 janvier 1969, par lequel le tribunal administratif de paris a annule la decision du ministre des armees, en date du 24 octobre 1966, refusant d’accorder a la dame veuve x… une pension de reversion ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la competence du tribunal administratif : – cons. Qu’aux termes de l’article 4 du decret du 28 novembre 1953, pris pour l’application du decret du 30 septembre 1953 sur la reforme du contentieux administratif, et modifie par le decret du 27 decembre 1960, « lorsqu’il n’en est pas dispose autrement par les articles 7 a 16 bis du present decret ou par un texte special, le tribunal administratif territorialement competent est celui dans le ressort duquel a legalement son siege l’autorite qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par delegation, a pris la decision attaquee ou signe le contrat litigieux » ; que la demande formee par la dame veuve x…, qui est domiciliee hors de france, n’entre dans aucune des categories de litiges visees aux articles 7 a 16 bis du decret precite ou par un texte special ; que, par suite, le tribunal administratif territorialement competent dans le ressort duquel avait legalement son siege l’autorite qui, par delegation du ministre des armees, a pris la decision contestee etait le tribunal administratif de bordeaux, auquel a ete substitue a compter du 1er janvier 1968, en application des dispositions du decret du 10 octobre 1967, le tribunal administratif de poitiers ; qu’ainsi c’est a tort que le tribunal administratif de paris s’est reconnu competent pour statuer sur la demande dont il etait saisi ; qu’il y a lieu, des lors, d’annuler le jugement attaque ;
Cons. Que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par la dame veuve x… devant le tribunal administratif de paris ;
Sur les droits a pension de la dame x… : – cons. Qu’aux termes de l’article 71-i de la loi n° 59-1454 du 26 decembre 1959, « a compter du 1er janvier 1961, les pensions imputees sur le budget de l’etat…, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu a l’union francaise ou a la communaute ou ayant ete places sous le protectorat ou sous la tutelle de la france, seront remplacees pendant la duree normale de leur jouissance personnelle par des indemnites annuelles en francs, calculees sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions…, a la date de leur transformation » ; que ces dispositions doivent etre regardees comme etant devenues applicables aux pensions dont etaient titulaires les nationaux algeriens a compter du 3 juillet 1962, date de l’independance de l’algerie ;
Cons. Que ces dispositions legislatives ont substitue aux pensions concedees aux nationaux des etats en cause des indemmnites non reversibles a caractere personnel et viager ; qu’ainsi, a la date du deces du sieur x…, survenu le 19 decembre 1964, ce dernier n’etait plus titulaire de la pension proportionnelle dont il beneficiait anterieurement a l’accession de l’algerie a l’independance, et n’avait plus droit qu’a l’indemnite prevue par les dispositions de l’article 71 de la loi du 26 decembre 1959 precitee ; que, par suite, la dame veuve x… ne peut pretendre a la reversion ni de ladite pension, ni de l’indemnite qui y avait ete substituee ; que, des lors, la dame veuve x… n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que le ministre des armees a, par la decision susvisee du 24 octobre 1966, rejete la demande de pension de reversion qu’elle avait formulee ;
Annulation du jugement ;
Rejet de la demande.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953
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