Rejet 6 novembre 1970
Rejet 11 mars 1994
Résumé de la juridiction
La question de savoir, si une parcelle, que des délibérations d’un Conseil municipal n’ont pas pu avoir pour effet d’attribuer à une commune, appartient à cette dernière, échappe à la compétence de la juridiction administrative.
Peuvent seuls être incorporés au domaine public des collectivités publiques, par la voie du classement de nouvelles voies publiques, les terrains dont celles-ci sont propriétaires.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 nov. 1970, n° 76461, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 76461 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 juillet 1968 |
| Dispositif : | interprétation Réformation REJET SURPLUS |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641615 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1970:76461.19701106 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Teissier du Cros |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bertrand |
| Parties : | Consorts Bertrand c/ Commune de la Crau |
Texte intégral
Requete des consorts x… tendant a l’annulation de l’article 2 d’un jugement du 5 juillet 1968, par lequel le tribunal administratif de nice, statuant sur renvoi du tribunal de grande instance de toulon, a declare que la deliberation du conseil municipal de la crau du 27 mars 1961 a eu pour effet d’incorporer au domaine public de cette commune le chemin charretier designe sous le n° 102 de la nomenclature des chemins de ladite commune ;
Vu l’instruction du ministre de l’interieur en date du 16 novembre 1839 ; l’arrete du prefet du var en date du 12 mai 1842 ; la loi du 20 aout 1881 ; l’ordonnance du 7 janvier 1959 ; le decret du 6 juin 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, dans la double limite du renvoi pour question prejudicielle devant la juridiction administrative, resultant du jugement du tribunal de grande instance de toulon en date du 1er mars 1966 et des conclusions presentees devant lui par les consorts x…, les seules questions soumises au conseil d’etat sont relatives a l’appreciation de la legalite et de la portee de la deliberation du 27 mars 1961 par laquelle le conseil municipal de la crau var a prononce le classement dans la voirie communale du chemin rural n° 102 ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 « le classement, l’ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le declassement des voies communales sont prononces par deliberation du conseil municipal. Cette deliberation est prise apres enquete publique, sauf dans le cas prevu a l’article 26 du code rural » ; que, par deliberation en date du 27 mars 1961, le conseil municipal de la crau a prononce le classement du chemin n° 102 dans la voirie communale de ladite commune ;
Cons. , d’une part, que si, pendant une periode transitoire de six mois, les conseils municipaux ont pu, en application de l’article 9 de l’ordonnance precitee , attribuer, sans qu’il soit necessaire de proceder a une enquete prealable, le caractere de voies communales a certains chemins ruraux reconnus, le pouvoir permanent donne au conseil municipal par l’article 2 precite de ladite ordonnance de prononcer apres enquete publique le classement des voies communales n’est pas subordonne, en ce qui concerne les anciens chemins ruraux, a l’existence d’une reconnaissance anterieure ; qu’il suit de la que la circonstance, alleguee par les requerants, que le chemin dont s’agit n’aurait pu faire l’objet, anterieurement a l’ordonnance du 7 janvier 1959, d’une reconnaissance reguliere, a supposer qu’elle ait pu entacher la validite de la deliberation du conseil municipal du 1er juin 1959, est sans influence sur celle du 27 mars 1961 ;
Cons. , d’autre part, que le fait que les requerants se soient prevalus sur ledit chemin de titres de propriete contestes par la commune ne faisait pas obstacle au droit, pour le conseil municipal, de prononcer le classement de la voie litigieuse ;
Cons. , enfin, que si les consorts x… soutiennent que la deliberation contestee serait intervenue sur une procedure irreguliere, ils ne sont pas recevables a arguer pour la premiere fois devant le conseil d’etat d’une telle irregularite reposant sur une cause juridique distincte des moyens presentes par eux devant le tribunal administratif ;
Mais cons. Que peuvent seuls etre incorpores au domaine public des collectivites, par la voie du classement de nouvelles voies publiques, les terrains dont celles-ci sont proprietaires ; qu’il resulte de l’article 1er, passe en force de chose jugee, du jugement attaque du tribunal administratif de nice, que la deliberation du conseil municipal d’hyeres en date du 10 mai 1840 et l’arrete du prefet du var du 12 mai 1842 n’ont pas eu, par eux-memes, pour effet d’attribuer a ladite commune la propriete du sol du chemin ; que, de meme, la deliberation du conseil municipal du 27 mars 1961 n’a pu avoir eu pour effet d’incorporer le chemin n° 102 dans le domaine public de la commune que si celle-ci en etait proprietaire ; que cette question de propriete echappe a la competence de la juridiction administrative ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge de la commune de la crau ;
Il est declare que la deliberation du conseil municipal de la crau en date du 27 mars 1961 n’a eu pour effet d’incorporer le chemin rural n° 102 au domaine public de la commune que si celle-ci en etait proprietaire ; reformation dans ce sens de l’article 2 du jugement ;
Rejet du surplus des conclusions de la requete des consorts x… et de leur demande devant le tribunal administratif ; depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de la commune de la crau.
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