Annulation 13 novembre 1970
Annulation 6 mars 1992
Résumé de la juridiction
[1] La circonstance que les immeubles à exproprier sont destinés à être remis à une société conventionnée pour être détruits et remplacés par des immeubles résidentiels n’est pas de nature à priver l’opération de rénovation urbaine de son caractère d’utilité publique. [2] Opération de rénovation urbaine dont les caractéristiques principales n’ont pu être définies que plus de deux ans après l’ouverture de l’enquête, en raison des incertitudes qui régnaient alors sur l’implantation d’un nouveau pont. Dans ces conditions, la ville a pu légalement se borner à poursuivre l’acquisition des terrains compris dans le périmètre de la zone, et la circonstance que le dossier de l’enquête ne comprenait que les pièces prévues par le paragraphe 2 de l’article 1er du décret du 6 juin 1959, et non celles prévues par le paragraphe 1er, n’entache pas la légalité de l’arrêté déclaratif.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 13 nov. 1970, n° 76490, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 76490 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 1968 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642477 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1970:76490.19701113 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Théry |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Morisot |
| Parties : | PREFET DU RHONE AVAIT DECLARE |
Texte intégral
Recours du ministre de l’equipement et du logement, tendant a l’annulation des articles 2 et 3 d’un jugement du 12 juillet 1968 par lequel le tribunal administratif de lyon a annule un arrete du 29 juin 1965 par lequel le prefet du rhone avait declare d’utilite publique l’acquisition par la ville de lyon des immeubles situes dans le perimetre de renovation urbaine dit « saint-antoine-merciere » et, par voie de consequence de l’arrete du meme prefet du 20 mai 1966 declarant lesdits immeubles immediatement cessibles a la ville de lyon ;
Vu l’ordonnance du 23 octobre 1958 et le decret du 31 decembre 1958 et le decret du 15 juin 1959 ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 1er du decret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant reglement d’administration publique relatif a la procedure d’enquete prealable a la declaration d’utilite publique, a la determination des parcelles a exproprier et a l’arrete de cessibilite : "l’expropriant adresse au prefet pour etre soumis a l’enquete un dossier qui comprend obligatoirement : i. Lorsque la declaration d’utilite publique est demandee en vue de la realisation de travaux ou d’ouvrages : 1° une note explicative indiquant notamment l’objet de l’operation ; 2° le plan de situation ; 3° le plan general des travaux ; 4° les caracteristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l’appreciation sommaire des depenses ; ii. Lorsque la declaration d’utilite publique est demandee en vue de l’acquisition d’immeubles : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le perimetre delimitant les immeubles a exproprier ; 4° l’estimation sommaire des acquisitions a realiser… » ;
Cons. Que les dispositions ci-dessus rappelees de l’article 1er du decret du 6 juin 1959 distinguent, en ce qui concerne la constitution du dossier soumis a enquete prealable a la declaration d’utilite publique d’une part, dans son paragraphe 1er, le cas ou l’expropriation a pour objet la realisation de travaux ou d’ouvrages et d’autre part dans son paragraphe 2 le cas ou l’expropriation n’a d’autre objet que l’acquisition d’immeubles ;
Cons. Que si une operation de renovation urbaine implique normalement, d’une part l’acquisition de terrains compris dans le perimetre de la zone de cette operation et, d’autre part, la realisation de travaux et d’ouvrages par la collectivite publique appelee a acquerir ces terrains, l’administration peut se borner a proceder, dans un premier temps, aux seules acquisitions immobilieres au lieu de poursuivre simultanement les deux operations lorsqu’il apparait qu’a la date d’ouverture de l’enquete prealable d’utilise publique, l’etude du programme des travaux et ouvrages n’a pu, en l’absence des elements necessaires, etre suffisamment avance ; qu’en pareil cas, le dossier de l’enquete peut ne comprendre que les documents exiges par le paragraphe 2 de l’article 1er du decret du 6 juin 1959 precite ;
Cons. Qu’il resulte des pieces versees au dossier que la ville de lyon devait effectuer, dans le cadre de la renovation urbaine du quartier saint-antoine-merciere, une operation de voirie modifiant notamment l’assiette de la rue merciere et de la rue grenette ; que les caracteristiques principales de cette operation n’ont pu etre definies qu’au cours de l’annee 1968, soit plus de deux ans apres l’ouverture de l’enquete, en raison des incertitudes qui regnaient alors sur l’implantation d’un nouveau pont sur la saone au debouche de la rue grenette ; que dans ces conditions, la ville de lyon a pu legalement se borner a poursuivre l’acquisition des terrains compris dans le perimetre de la zone de renovation urbaine ; que, des lors, le ministre de l’equipement et du logement est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lyon s’est fonde sur le fait que le dossier de l’enquete prealable ne comprenait que les pieces prevues par le paragraphe 2 de l’article 1er au lieu de comprendre celles prevues par le paragraphe 1er, pour annuler les arretes prefectoraux des 29 juin 1965 et le 20 mai 1966 declarant d’utilite publique l’acquisition par la ville de lyon des immeubles en cause et declarant lesdits immeubles immediatement cessibles ;
Cons. Qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens presentes devant le tribunal administratif de lyon par l’union de defenses des expulses saint-antoine-merciere et les autres demandeurs en premiere instance ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 : « l’utilite publique est declaree par decret en conseil d’etat. Si, au vu des avis emis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargee de l’enquete sont favorables, l’utilite publique pourra cependant etre declaree… par arrete prefectoral… » ; que la commission d’enquete designee par arrete prefectoral en date du 22 janvier 1965, a depose, le 15 mars suivant, des conclusions favorables a l’operation projetee ; qu’au surplus l’avis donne par le commissaire-enqueteur a l’issue d’une premiere enquete, ordonnee par arrete prefectoral du 19 aout 1964 et dont le prefet avait decide de ne pas tenir compte etait egalement favorable a l’operation ; qu’enfin l’enquete ordonnee par arrete prefectoral du 29 aout 1961 avait un objet different ; que dans ces conditions, le prefet du rhone etait competent pour declarer l’utilite publique du projet de renovation du quartier saint-antoine-merciere ;
Cons. Que l’arrete du 22 janvier 1965 susmentionne a ete regulierement publie ; qu’il ne resulte pas des pieces du dossier que des pressions aient ete exercees sur certaines des personnes interessees afin d’influer sur l’avis qu’elles auraient pu exprimer lors de l’enquete ; que la circonstance que le proces-verbal de l’enquete a laquelle, il avait ete procede du 9 au 24 septembre 1964 n’ait pas ete joint au dossier de la nouvelle enquete, est en tout etat de cause sans influence sur la regularite de cette derniere enquete ;
Cons. Que le ministre des affaires culturelles, par lettre du 27 avril 1964, a declare s’associer a l’avis prealable donne a l’operation de renovation urbaine par la commission superieure des sites ; que le moyen tire de ce que l’avis du ministre des affaires culturelles n’aurait pas ete sollicite prealablement a l’arrete declarant le projet d’utilite publique, manque en fait ; que l’emission de la mention de cette formalite dans les visas de l’arrete attaque est sans influence sur la legalite dudit arrete ;
Cons. Que la circonstance, a la supposer etablie, que la compagnie immobiliere du sud-est, societe conventionnee chargee par la ville de lyon de la reconstruction de l’ilot renove, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 1er du decret du 15 juin 1959 pris pour l’application du decret du 31 decembre 1958 relatif a la renovation urbaine, serait sans influence sur la legalite de l’arrete prefectoral declarant d’utilite publique le projet de renovation ;
Cons. Que la circonstance que les immeubles expropries soient destines a etre remis a une societe conventionnee pour etre detruits et remplaces par des immeubles residentiels n’est pas de nature a priver l’operation de renovation urbaine de son caractere d’utilite publique, ni a apporter la preuve du detournement de pouvoir allegue ;
Cons. Enfin que les requerants n’articulent aucun moyen propre a l’encontre de l’arrete du 20 mai 1966 declarant immediatement cessibles les immeubles compris dans le perimetre de renovation ;
Cons. Que de tout ce qui precede il resulte que le ministre de l’equipement et du logement est fonde a soutenir que c’est a tort que par le jugement attaque, le tribunal administratif de lyon a annule les arretes prefectoraux des 29 juin 1965 et 20 mai 1966 ;
Annulation des articles 2 et 3 du jugement susvise ; rejet des demandes du sieur y…, de l’union de defense des expulses saint-antoine-merciere de la dame a…, de la dame et du sieur z…, de la dame c…, de la dame x…, des consorts de b… et de la societe a responsabilite limitee champeau et compagnie.
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