Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 mars 2021, n° 19/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 18 décembre 2018, N° 18/00631 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00878 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OAHY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 18/00631
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RIEUSSEC avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame Y-E Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RIEUSSEC avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE :
SCE DOMAINE DE BABOULET . La Société Civile d’Exploitation Agricole du DOMAINE DE BABOULET, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 413.64
9.963, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Octobre 2019 suivie d’un arrêt avant dire droit en date du 23/01/2020 qui a prononcé une nouvelle clôture au 25/06/2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 4 mars 2021 a été prorogée au 18 mars 2021.
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
La SCEA du Domaine de Baboulet a pour objet l’exploitation d’un domaine viticole sis sur la commune de Capestang.
Madame Y-E Z épouse X est associée au sein de cette société. Son époux, Monsieur A X est intervenu à la gestion de la société en qualité de conseiller financier.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2018, les époux X ont fait assigner la SCEA du Domaine de Baboulet devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Béziers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin principalement de vérifier les flux opérés sur les comptes courants d’associés au sein de la dite SCEA, et de définir avec exactitude les montants des sommes dues à chacun des demandeurs par la société défenderesse soit au titre des comptes courants, soit au titre des travaux réalisés pour la société.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2018, le président du Tribunal de Grande Instance de Béziers a :
— dit n’y avoir lieu, en l’état, à ordonner une expertise
— débouté les époux X de leurs entières demandes
— dit que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles
— condamné les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 5 février 2019, Monsieur A X et Madame Y-E Z épouse X ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 23 janvier 2020, la présente cour a :
* ordonné la réouverture des débats et le rappel de l’affaire à l’audience du 2 juillet 2020 à 9h afin d’inviter les parties à :
— produire l’assignation délivrée par la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET à Monsieur et Madame X devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers ou tout autre juridiction et portant sur la cession des comptes-courants d’associé de Monsieur B C et des parts sociales de Madame D C, ainsi que les dernières conclusions échangées par les parties dans le cadre de cette instance
— conclure sur l’utilité de la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, compte tenu de ce litige en cours sur le fond.
* dit que la nouvelle clôture sera fixée à la date du 25 juin 2020
* réservé les dépens.
A l’audience du 2 juillet 2020, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 janvier 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur A X et Madame Y-E Z
épouse X, demandent à la Cour de :
* réformer la décision du premier juge,
* rejeter purement et simplement toutes prétentions adverses contraires dont la demande d’inopposabilité de cession de parts du 28 novembre 2005
* déclarer leur demande recevable et bien fondée,
* désigner tel expert qu’i1 plaira a la juridiction de céans aux fins de :
— Se faire remettre par la Société civile d’exploitation agricole du […], l’ensemble des pièces comptables en sa possession,
— Vérifier les flux opérés sur les comptes~courants d’associés au sein de ladite SCEA, avant et après le décès de Madame D C, et à. tout le moins des comptes-courants de Madame D C, Monsieur B C, Madame Y-E X et Monsieur A X (s’il en est),
— Vérifier si le montant desdits comptes- courants est justifié
— Définir avec exactitude les montants des sommes dues à chacun des demandeurs par la Société civile d’exploitation agricole du […], soit au titre des comptes-courants, soit au titre des travaux réalisés pour ladite société, soit au titre des notes de frais de Monsieur A X, soit au titre des sommes avancées par ses soins à la société,
— Entendre tout sachant, en ce compris le conseiller technique et financier de la société,
— Répondre à toutes autres questions des parties,
— Dire que l’expert pourra se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission par quelque personne que ce soit sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
— Dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre la SCEA et les concluants,
— Dire que chacune des parties conservera par devers elle la charge de ses frais et dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société civile d’exploitation agricole du […] demande à la Cour de :
* confirmer l’ordonnance entreprise
* Y ajoutant :
— constater que les associés de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET ont délivré assignation à l’encontre de Madame Y-E Z épouse X aux fins que soit prononcée la nullité de la prétendue assemblée générale de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET en date du 25 novembre 2005 et des actes subséquents, et que soit jugée inopposable à la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET la cession
intervenue entre Madame Y-E Z épouse X et Madame D C suivant acte en date du 28 novembre 2005.
— constater que Monsieur A X a saisi le Tribunal de grande instance de BEZIERS au fond d’une demande de condamnation de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET à concurrence de la somme de 219.734,93 €. – dire et juger en conséquence que la demande d’expertise fondée sur l’article 145 est irrecevable tenant la saisine du juge du fond tendant à une condamnation à paiement.
— dire et juger qu’en l’état de l’assignation délivrée par Monsieur A X par devant le Tribunal de grande instance de BEZIERS au fond, la demande d’expertise est inutile.
— constater que Monsieur A X n’a pas et n’a jamais eu la qualité d’associé de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET.
— dire et juger en conséquence que celui-ci ne saurait prétendre à la titularité d’un compte courant d’associé ouvert dans les livres de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET.
— dire et juger en conséquence que sa demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 est irrecevable et à tout le moins infondée.
— dire et juger que Monsieur X ne justifie d’aucun motif légitimant la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
— dire et juger que Monsieur X ne justifie d’aucune créance sur la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET et qu’en conséquence, faute de contestation, il ne justifie d’aucun motif légitimant la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* A titre subsidiaire,
— faire partiellement droit à la demande de Madame Z épouse X quant à la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de vérifier les flux opérés sur les comptes courants d’associés de Madame D C, Monsieur B C et Madame Y-E Z.
— dire et juger qu’à ce stade, la prétention de Madame Y-E Z épouse X selon laquelle elle aurait bénéficié d’une cession des comptes courants de Madame D C et de Monsieur B C est inopposable à la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET faute de justification d’une notification régulière et conforme aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.
* condamner solidairement les requérants au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
Sur la demande aux fins d’expertise
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites par chacune d’elle que Madame Y-E X est associée au sein de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET, son époux Monsieur A X étant conseiller financier au sein de cette société et qu’à la suite du décès de Madame F C, gérante de ladite société depuis le 15 août 1980, la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET représentée par sa nouvelle gérante a interpellé, par courrier du 14 janvier 2016, les époux X tant sur l’existence dans la comptabilité de la société d’un compte courant au nom de Monsieur X que sur des mouvements de fonds suspects entre d’une part les comptes courants d’associés de D et B C, ce dernier étant également décédé et d’autre part les comptes-courants des époux X.
A l’appui de leur demande d’organisation d’une expertise, Monsieur A X et Madame Y-E X font valoir que compte tenu des griefs qui leur sont opposés par la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET, cette mesure a pour but de vérifier les flux opérés sur les comptes~courants d’associés au sein de ladite SCEA, avant et après le décès de Madame D C, et à tout le moins des comptes-courants de Madame D C, Monsieur B C, Madame Y-E X et Monsieur A X et de définir avec exactitude les montants des sommes dues à chacun d’eux par la société, soit au titre des comptes-courants, soit au titre des travaux réalisés pour ladite société, soit au titre des notes de frais de Monsieur A X, soit au titre des sommes avancées par ses soins à la société. Ils soutiennent, en effet, être créanciers de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET, pour Monsieur X au titre de sommes exposés par lui pour le fonctionnement ou pour le compte de la SCEA et pour Madame X au titre d’apports personnels déposés sur son compte-courant d’associée et destinés au fonctionnemement de la société.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéréssé sur requête ou en référé.
La SCEA DU DOMAINE DE BABOULET soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée par Monsieur X en invoquant le défaut de qualité et d’intérêt à agir de ce dernier qui n’a pas la qualité d’associé au sein de la société et ne pouvait donc détenir à ce titre un compte courant. Or et comme le relève de manière pertinente le premier juge, Monsieur X exerçe au sein de la société en qualité de conseiller financier et revendique une créance fondée sur le remboursement de frais qu’il a exposés pour le compte de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET ou de fonds personnels qu’il aurait avancés pour le compte de la société dans le cadre de ses fonctions. L’existence du compte en cause quelque soit sa dénomination 'd’associé’ ou ' de créditeur-débiteur’ dont Monsieur X est titulaire dans la comptabilité de la société n’est, par ailleurs, pas contestée par la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET, de sorte que Monsieur X a parfaitement qualité et intérêt à agir afin de faire procéder à des vérifications sur ce compte afin d’établir la réalité et le montant de sa créance invoquée à l’égard de la société.
Par ailleurs, c’est également vainement que l’intimée s’oppose à la demande d’expertise de Monsieur X aux motifs que ce dernier n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il est créancier de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET en invoquant les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aux termes desquelles une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie
dans l’administration de la preuve. Il suffit, en effet, pour le demandeur dans le cadre de son action fondée sur l’article 145 du même code d’établir l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure d’instruction, laquelle est justement destinée à réunir les éléments de preuve nécessaires avant tout procès, l’article 146 n’étant donc pas applicable, dans ce cas.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur X ne produit, en effet, aucun document relatif à l’existence et au montant de sa ou ses créances à l’égard de la SCEA […], que c’est ainsi, alors qu’il invoque l’existence d’une pratique instaurée depuis 1998 selon laquelle en accord avec Madame D C il établissait chaque année une note contenant le détail des frais qu’il engageait, le règlement effectif de ces frais intervenant à la suite de la validation des comptes de la société par l’assemblée générale annuelle, Monsieur X ne produit dans le cadre de la présente instance ni les notes de frais en question, ni les procès-verbaux d’assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels, à l’exception de celui du 8 mai 2015 pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, ni aucun élément sur le versement de fonds personnels et qu’il faudra attendre la production , à la suite de la réouverture des débats ordonnée par la présente cour, de l’assignation au fond qu’il a délivrée à la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers aux fins d’obtenir paiement de sa créance, pour comprendre qu’il revendique à ce titre une créance de 219 734, 93 euros après validation des comptes et arrêtée au 8 mai 2015, date de l’assemblée générale précitée, cette somme étant comptabilisée sur son compte courant intitulée 'débiteur-créditeur', telle que figurant en page 48 du Grand livre de la SCEA sous l’intitulé ' Auto. Comptes débiteur-créditeur'. Ces éléments invoqués dans le cadre de cette assignation au fond suffisent à rendre plausible le bien fondé de l’action en paiement engagé par Monsieur X.
De même, cette instance engagée au fond par Monsieur X à l’encontre de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET, procédure toujours en cours à ce jour, ne saurait rendre irrecevable la demande d’expertise formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, dés lors qu’il n’est pas contesté que cette action a été portée devant le juge du fond postérieurement à la saisine du juge des référés, l’absence de tout procès en cours conditionnant la recevabilité de la demande d’expertise s’appréciant uniquement à la date de saisine du juge des référés et l’engagement d’une action au fond postérieurement à cette date ne faisant pas obstacle à la recevabilité de cette demande, contrairement à ce que soutient l’intimée qui invoque à ce titre une jurisprudence ancienne qui n’est plus d’actualité.
Pour autant, il n’en demeure pas moins que le motif visé par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond.
Si comme indiqué précédemment, l’action au fond en cours portant sur cette demande en paiement ne rend pas irrecevable la demande d’expertise formulée dans le cadre de la présente instance, il ressort néanmoins des écritures des parties échangées dans la cadre de cette procédure au fond et versées aux débats que les questions de la prescription quinquennale de la demande en paiement formée par Monsieur X et de la validité des procés-verbaux d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de la société, dont celui du 8 mai 2015, en ce qu’ils ne comportent ni signature, ni la preuve de la convocations des associés de la société, sont débattues devant le juge du fond. Cette instance au fond a donc nécessairement un impact sur la demande d’expertise formée par Monsieur X puisque si le juge du fond devait considérer comme nul le procès-verbal d’assemblée général du 8 mai 2015 et comme prescrite l’action en
paiement de Monsieur X, la mesure d’expertise sollicitée n’aurait plus aucune utilité.
Ainsi au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que l’expertise sollicitée sera utile au procès que Monsieur X a engagé au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers et elle doit être considérée comme pour le moins prématurée avant de connaître le résultat de la décision au fond sur la prescription de la demande en paiement de Monsieur X et sur la validité des procés-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes.
S’agissant de la demande d’expertise formée par Madame X, et alors que la qualité à agir de cette dernière n’est pas contestée en considération de son statut d’associée de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET , il ressort des pièces produites après la réouverture des débats ordonnée par la présente cour, qu’une autre instance au fond est également en cours à l’encontre de Madame X et de la SCEA, les associés de la société ayant fait assigner ces derniers le 11 juin 2019 devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers aux fins de voir prononcer la nullité d’un procès-verbal d’assemblée générale du 25 novembre 2005 donnant pouvoir à un clerc de notaire pour représenter la SCEA dans l’acte de cession de parts sociales intervenue le 8 novembre 2005 entre D C et Madame X et par voie de conséquence aux fins de voir prononcer la nullité de cet acte de cession, dont la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET prétend n’avoir jamais eu connaissance.
Si une telle action au fond introduite postérieurement à la saisine du juge des référés ne rend pas irrecevable la demande d’expertise formée par Madame X, il ressort de l’acte de cession en cause qu’il a eu pour effet de céder le compte-courant d’associé de D C à Madame X. La demande d’expertise formée par Madame X, qui a notamment pour objectif d’infirmer ou de confirmer l’existence des mouvements douteux entre le compte-courant d’associé de D C et le sien et de déterminer l’existence d’une créance à l’encontre de la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET notamment par des apports de fonds personnels susceptibles de provenir du compte-courant d’associé de D C, apparaît là encore prématurée au regard de cette instance au fond, alors que la question de la nullité de la cession de parts sociales de D C aura également un impact sur la validité et la compréhension des mouvements de fonds entre les deux comptes, ainsi que sur la détermination de la mission précise de l’expert judiciaire à cet égard, de sorte que l’utilité à ce jour de la mesure d’instruction sollicitée et avant que ne soit tranchée au fond la nullité de l’acte de cession et des actes subséquents n’est pas établie.
A défaut pour les appelants de démontrer que la mesure d’expertise sollicitée va être utile, adaptée et pertinente pour la solution du litige, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise mais par substitution de motifs, le rejet du premier juge étant fondé à tort sur l’absence d’intervention en la cause de l’ensemble des associés de la SCEA, alors d’une part qu’une telle intervention n’apparait pas nécessaire, la mesure d’expertise ne portant que sur les relations comptables entre Monsieur et Madame X et la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET , les comptes-courants des autres associés n’étant pas en cause et d’autre part que des opérations d’expertises en cours peuvent toujours être étendues à d’autres parties, si nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier à la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants succombant à leur appel, ils en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, par substitution de motifs
Y ajoutant,
— rejette la demande formée par la SCEA DU DOMAINE DE BABOULET au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Monsieur A X et Madame Y-E Z épouse X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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