Annulation 8 janvier 1971
Résumé de la juridiction
L’acte par lequel une autorite de tutelle approuve un acte de l’autorite sous tutelle n’a pas le caractere reglementaire, quel que soit le caractere reglementaire ou non, de l’acte a approuver l’approbation par le ministre des statuts d’une union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales n’a pas le caractere d’un acte reglementaire, et cree des droits au profit de l’union l’approbation par le ministre des statuts d’une union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales cree des droits au profit de l’union et le ministre ne peut revenir sur son approbation sauf si des changements dans les circonstances de droit ou de fait ou un changement dans la situation financiere de l’union font obstacle au maintien des dispositions anterieures [ rj1 ]. en l’espece, les observations presentees par la cour des comptes sur les dispositions dont s’agit ne pouvant etre regardees comme ayant constitue un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le ministre n’a pu legalement decider que son arrete d ’approbation initial cesserait d’avoir effet en ce qui concerne les dispositions d’un article des statuts
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 8 janv. 1971, n° 71581 77034, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 71581 77034 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 1968 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639830 |
Sur les parties
| Président : | PARODI |
|---|---|
| Rapporteur : | PAOLI |
| Rapporteur public : | VUGHT |
| Parties : | UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
1° requete de l’union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales u.R.s.S.a.F. des alpes-maritimes, tendant a l’annulation d’un arrete du 27 septembre 1966 du ministre des affaires sociales retirant l’approbation donnee a certaines dispositions des statuts de l’u.R.s.S.a.F. des alpes-maritimes ;
2° requete de la meme association, tendant a l’annulation d’un jugement du 20 novembre 1968 du tribunal administratif de nice rejetant sa demande contre la decision implicite de rejet par le ministre des affaires sociales de sa reclamation du 30 novembre 1966 contre l’arrete dudit ministre du 27 septembre 1966 retirant l’approbation donnee a certaines dispositions des statuts de l’union requerante, ensemble a l’annulation de l’arrete et de la decision implicite susmentionnes ;
Vu le code de la securite sociale ; le code de la mutualite ; le decret du 12 mai 1960 et le decret du 31 mars 1961 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees n° 71.521 et 77.034 de l’union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales des alpes-maritimes tendent a l’annulation du meme arrete ministeriel ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la requete n° 71.521 : – cons. Que ladite requete tend a l’annulation d’un arrete en date du 27 septembre 1966 par lequel le ministre des affaires sociales a decide que l’arrete du 26 mai 1965 portant approbation des statuts modifies de l’union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales et de controle des employeurs et des travailleurs independants des alpes-maritimes cesserait d’avoir effet en ce qui concerne les dispositions de l’article 4 desdits statuts ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 2 du decret du 30 septembre 1953 modifie par le decret du 13 juin 1966, "les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous reserve d’appel devant le conseil d’etat, juges de droit commun du contentieux administratif. Toutefois, le conseil d’etat reste competent pour connaitre en premier et dernier ressort… 3° des recours diriges contre les actes administratifs dont le champ d’application s’etend au-dela du ressort d’un seul tribunal administratif ; 4° des recours pour exces de pouvoir diriges contre les actes reglementaires des ministres…" ;
Cons. Qu’il resulte des pieces versees au dossier que, d’une part, l’arrete ministeriel du 27 septembre 1966 attaque n’a pas un champ d’application qui s’etend au-dela du ressort du tribunal administratif de nice ; que d’autre part, ledit arrete n’a pas le caractere d’un acte reglementaire ; que, des lors, les conclusions de la requete ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au conseil d’etat de connaitre directement par application des prescriptions susrappelees ; sur la requete n° 77.034 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : – cons. Qu’il resulte des pieces versees au dossier que les statuts de l’union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales et de controle des employeurs et des travailleurs independants des alpes-maritimes ont ete adoptes par le comite de gestion de ladite union le 13 octobre 1964 et approuves par arrete ministeriel du 26 mai 1965 ; que cette approbation qui, ainsi qu’il a ete dit ci-dessus, presentait le caractere d’un acte administratif non reglementaire, a cree des droits au profit de l’union de recouvrement et que le ministre ne pouvait revenir sur son approbation sauf si des changements dans les circonstances de droit ou de fait ou un changement dans la situation financiere de l’union faisaient obstacle au maintien des dispositions anterieures ; qu’il ne resulte pas des pieces du dossier que soient intervenus des changements de cette nature qui aient fait obstacle au maintien des dispositions du dernier alinea de l’article 4 des statuts, aux termes duquel « le president du conseil d’administration de la caisse primaire de securite sociale et le president de la caisse d’allocations familiales assistent de droit aux deliberations du comite de gestion avec voix consultative » ; que, notamment, les observations presentees par la cour des comptes sur ces dispositions ne peuvent etre regardees comme ayant constitue un changement dans les circonstances de droit ou de fait ; que, des lors, le ministre n’a pu legalement decider, par l’arrete attaque, que son precedent arrete du 26 mai 1965 portant approbation des statuts de l’union de recouvrement cesserait d’avoir effet en ce qui concerne les dispositions de l’article 4 desdits statuts ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que l’union requerante est fondee a soutenir que l’arrete attaque est entache d’exces de pouvoir et a en demander l’annulation ainsi que celle du jugement en date du 20 novembre 1968 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande ;
Annulation de l’arrete du ministre des affaires sociales et du jugement du tribunal administratif de nice ; rejet de la requete n° 71.521 pour incompetence en premier ressort.
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