Annulation 12 décembre 1969
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 31 de l’ordonnance du 4 février 1959 que l’autorité administrative investie du pouvoir de nomination ne saurait être dissociée de celle qui exerce le pouvoir disciplinaire, sauf en ce qui concerne l’avertissement et le blâme. Il résulte, de même, du chapitre II du titre IV de ladite ordonnance et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 que l’avancement au choix est prononcé par l’autorité disposant du pouvoir de nomination. Par suite, le décret du 11 février 1964, en autorisant le ministre de l’Education nationale à déléguer aux recteurs d’académie notamment son pouvoir de nomination de certains personnels soumis au statut général de la fonction publique, tout en réservant au ministre le pouvoir disciplinaire, à l’exception de celui de prononcer l’avertissement et le blâme, a méconnu l’article 31 de l’ordonnance du 4 février 1959. La délégation aux recteurs du pouvoir de nomination étant ainsi entachée d’excès de pouvoir, le décret attaqué n’a pu légalement autoriser le ministre à déléguer à la même autorité le pouvoir de prononcer les mesures d’avancement au choix.
Sauf en ce qui concerne l’autorité compétente pour prononcer l’avertissement et le blâme, l’autorité investie du pouvoir de nomination et l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peuvent être dissociées [article 31, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du 4 février 1959]. Annulation en conséquence de la disposition du décret du 11 février 1964 qui a autorisé le ministre de l’Education nationale, à qui il réservait le pouvoir disciplinaire pour les sanctions autres que l’avertissement le blâme, à déléguer ses pouvoirs de nomination aux recteurs d’académie.
Si la mesure ne comporte pas avancement au choix, elle n’est pas nécessairement prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Il résulte du chapitre II du titre IV de l’ordonnance du 4 février 1959 et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 que l’autorité investie du pouvoir de prononcer l’avancement au choix est celle qui a pouvoir de nomination et ne peut en être dissociée, l’autorité investie du pouvoir de nomination étant elle-même indissolublement liée à celle qui exerce le pouvoir disciplinaire autre que le pouvoir de prononcer l’avertissement et le blâme. Annulation, en conséquence, des dispositions du décret du 11 février 1964 qui ayant réservé au ministre ce pouvoir disciplinaire, l’a autorisé à déléguer ses attributions aux recteurs en ce qui concerne la nomination et l’avancement au choix.
Compétence de l’autorité ayant pouvoir de nomination [article 31 de l’ordonnance du 4 février 1969]. Impossibilité légale de dissocier l’une de l’autre. Illégalité pour ce motif de la disposition du décret du 11 février 1964 autorisant le ministre de l’Education nationale à déléguer aux recteurs ses pouvoirs de nomination de certains personnels, tout en lui réservant le pouvoir disciplinaire autre que celui de prononcer les sanctions de l’avertissement et du blâme.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 12 déc. 1969, n° 63431 63436 63653, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 63431 63436 63653 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007640351 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Paoli |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Baudouin |
| Parties : | André et syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public professeurs et autres |
Texte intégral
1° requete du sieur x… tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret du 11 fevrier 1964 relatif a la gestion de certains personnels relevant du ministere de l’education nationale ;
2° requete du syndicat national de l’education physique de l’enseignement public professeurs et autres tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret n° 64-130 du 11 fevrier 1964 concernant la gestion de certains personnels relevant du ministere de l’education nationale ;
3° requete des requerants susvises tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de l’arrete du ministre de l’education nationale du 19 mars 1964 relatif a la gestion des personnels enseignants d’education physique et sportive relevant du secretariat d’etat a la jeunesse et aux sports ;
Vu la constitution et notamment son article 34 ; la loi du 19 octobre 1946 ; l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; le decret du 14 fevrier 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees n° 63.431, 63.436 et 63.653 presentent a juger les memes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la recevabilite de la requete n° 63.436 : – cons. Que le sieur x…, professeur y…, appartient a l’un des cadres pour la gestion desquels le decret du 11 fevrier 1964, qu’il attaque, autorise le ministre de l’education nationale a deleguer ses pouvoirs aux recteurs ; qu’il a interet et, par suite, qualite pour attaquer ledit decret ;
Sur les conclusions des requetes tendant a l’annulation du decret du 11 fevrier 1964 : – cons. Qu’aux termes du decret susvise : « article 1 – le ministre de l’education nationale peut, par arrete, deleguer aux recteurs d’academie tout ou partie de ses pouvoirs en matiere de gestion de personnels des services exterieurs autres que le personnel enseignant titulaire de l’enseignement superieur et les professeurs agreges. Cette delegation ne peut porter sur les decisions relatives au detachement, a la mise en position hors cadre ni sur celles prononcant des sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blame. – article 2 – les recteurs sont autorises a deleguer leur signature aux inspecteurs d’academie, a l’inspecteur principal, chef du service academique de la jeunesse et des sports et au secretaire general de l’academie. Cette delegation fixe les actes et les corps de fonctionnaires auxquels elle s’applique » ;
Sur le moyen tire de ce que le decret du 11 fevrier 1964, attaque, aurait ete pris sans la consultation prealable du conseil superieur de l’education nationale et du conseil de l’enseignement du second degre : – cons. Qu’a l’appui de leur moyen, les requerants n’invoquent aucun texte legislatif ou reglementaire qui imposerait la consultation prealable du conseil superieur de l’education nationale ou du conseil de l’enseignement du second degre sur les dispositions contenues dans le decret dont s’agit ; que, des lors, le moyen susenonce ne saurait etre accueilli ;
Sur le moyen tire de ce que l’article 2 du decret attaque meconnait les regles relatives aux delegations de signature : – cons. Que les dispositions de cet article 2, qui doivent etre rapprochees de celles de l’article 1er determinant les pouvoirs que le ministre de l’education nationale peut deleguer aux recteurs, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet, contrairement a ce que soutiennent les requerants, d’autoriser les recteurs a deleguer leur signature pour l’exercice d’attributions qui ne leur auraient pas ete conferees ; que le gouvernement a pu legalement autoriser les recteurs a deleguer leur signature pour l’exercice des pouvoirs que le ministre leur aura conferes et a fixer les actes et les corps de fonctionnaires auxquels ladite delegation de signature s’appliquera ; qu’il suit de la que les requerants ne sont pas fondes a soutenir que le decret attaque aurait ete pris en meconnaissance des regles relatives aux delegations de signature ;
Sur le moyen tire de ce que le decret susvise aurait un objet statutaire sans pourtant avoir ete pris apres consultation du conseil superieur de la fonction publique : – cons. Que le decret attaque, qui tend uniquement a modifier la repartition des attributions de l’etat entre certaines autorites administratives, se borne a determiner la competence de ces autorites relativement a l’organisation du service public qu’il concerne et n’a pas, par lui-meme, pour objet de modifier les dispositions statutaires applicables aux personnels concernes ; que, des lors, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que ledit decret, prevoyant une delegation dans des termes qui ne sont ni trop generaux, ni imprecis, presenterait un caractere statutaire et qu’il aurait du, pour ce motif, etre precede de la consultation du conseil superieur de la fonction publique ;
Sur le moyen tire de ce que le decret attaque aurait sinon pour objet, du moins pour effet de porter atteinte a des dispositions et a des garanties presentant un caractere statutaire : – cons., d’une part, qu’eu egard au champ d’application de ce decret, tel qu’il resulte des termes memes de son article 2, ledit decret est susceptible de concerner a la fois des cadres d’enseignement qui ne sont pas soumis actuellement au statut general de la fonction publique et certains corps d’enseignants ainsi que des cadres de fonctionnaires dotes de statuts elabores en application de la loi du 19 octobre 1946 ou de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ;
Cons., d’autre part, que les cadres d’enseignants ou de fonctionnaires, interesses par ledit decret, sont des cadres de personnels de services exterieurs geres sur le plan national ;
En ce qui concerne les personnels non soumis au statut general des fonctionnaires : – cons. Que, pour soutenir que le decret attaque aurait pour consequence de porter atteinte aux garanties que les personnels susvises tiennent de leur statut, les requerants n’invoquent a l’appui de leur grief aucune disposition statutaire autre que celles tirees de la loi du 19 octobre 1946 et de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ainsi que des reglements pris pour leur application ; que ces moyens sont inoperants en tant que les dispositions attaquees autorisent le ministre de l’education nationale a deleguer des pouvoirs aux recteurs pour la gestion de personnels ne relevant pas du statut general des fonctionnaires ;
En ce qui concerne les personnels soumis au statut general des fonctionnaires ; sur la meconnaissance des dispositions du statut general relatives a la nomination ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 31 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 : « alinea 1 – le pouvoir disciplinaire appartient a l’autorite investie du pouvoir de nomination… alinea 2… l’avertissement et le blame sont prononces… par l’autorite competente qui peut deleguer son pouvoir disciplinaire » ; qu’il resulte de ces dispositions que l’autorite administrative investie du pouvoir de nomination ne saurait etre dissociee de celle qui exerce le pouvoir disciplinaire, sauf en ce qui concerne l’avertissement et le blame ;
Cons. Que le decret attaque tend a autoriser le ministre de l’education nationale a deleguer aux recteurs d’academie tout ou partie de ses attributions en matiere de gestion de personnels ; qu’en raison de la generalite des termes de ce decret, les attributions que le ministre est autorise a deleguer aux recteurs s’etendent au pouvoir de nomination ; que cependant le meme decret reserve au ministre le pouvoir disciplinaire, a l’exception de celui de prononcer l’avertissement et le blame conformement a l’alinea 2 de l’article 31 precite ; qu’en dissociant ainsi le pouvoir de nomination de la partie du pouvoir disciplinaire qui ne peut en etre detachee, le decret attaque deroge irregulierement aux dispositions ci-dessus rappelees de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 et qu’il doit, dans cette mesure, etre annule ;
Sur la meconnaissance des dispositions du statut general relatives a l’avancement : – cons. Qu’aucune disposition de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, ni des decrets pris pour son application ne reserve a l’autorite investie du pouvoir de nomination une competence exclusive pour prononcer les mesures portant avancement d’echelon et n’impose la consultation de la commission administrative paritaire centrale sur lesdites mesures ;
Cons., en revanche, qu’il resulte des dispositions du chapitre ii du titre iv de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ainsi que du decret du 14 fevrier 1959 portant reglement d’administration publique et relatif aux conditions generales de notation et d’avancement des fonctionnaires, que l’avancement au choix est prononce par l’autorite investie du pouvoir de nomination par voie d’inscription a un tableau d’avancement soumis a la commission administrative paritaire centrale, qui fonctionne alors comme commission d’avancement ; que la delegation aux recteurs du pouvoir de nomination etant elle-meme entachee d’exces de pouvoir, comme il a ete dit ci-dessus, le decret attaque, en autorisant le ministre a deleguer a la meme autorite le pouvoir de prononcer les mesures d’avancement au choix, a porte illegalement atteinte aux dispositions des textes susmentionnes et qu’il encourt l’annulation dans cette mesure egalement ;
Sur la meconnaissance des dispositions du statut general relatives aux mutations : – cons. Qu’aucune disposition de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 et des textes pris pour son application ne reserve a l’autorite investie du pouvoir de nomination competence pour proceder aux mouvements et mutations de fonctionnaires ne comportant pas avancement au choix ; que si, aux termes de l’article 48 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, « l’autorite competente procede aux mouvements de fonctionnaires apres avis des commissions administratives paritaires », ladite disposition ne confere pas aux commissions administratives centrales vocation exclusive pour emettre un avis sur les decisions relatives aux mutations ;
Sur les autres mesures de gestion : – cons. Qu’il ne resulte d’aucune disposition de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, ni des decrets pris pour son application, invoques par les requerants, que les autres mesures de gestion prevues par le decret attaque du 11 fevrier 1964 ne puissent etre deleguees par le ministre aux recteurs ;
Sur les conclusions de la requete tendant a l’annulation de l’arrete ministeriel du 19 mars 1964 : – cons. Que, par ledit arrete, le ministre de l’education nationale delegue aux recteurs des pouvoirs de gestion relativement a certains corps de personnels enseignants d’education physique et sportive ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que les cadres de personnels vises par l’arrete dont s’agit ne sont pas tous dotes d’un statut ne relevant pas du statut general de la fonction publique ; que, des lors, ledit arrete doit etre partiellement annule dans la meme mesure que le decret du 11 fevrier 1964 par application duquel il a ete pris ;
Annulation du decret susvise en tant qu’il autorise le ministre de l’education nationale a deleguer aux recteurs d’academie tout ou partie de ses pouvoirs en matiere de nomination et d’avancement au choix des personnels des services exterieurs de son departement ministeriel qui sont soumis au statut general des fonctionnaires ;
Annulation de l’arrete ministeriel du 19 mars 1964 en tant que, par ledit arrete, le ministre de l’education nationale delegue aux recteurs les memes pouvoirs pour la gestion de certains personnels enseignants d’education physique et sportive qui sont soumis au statut general des fonctionnaires ;
Rejet du surplus ;
Depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de l’etat ;
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