Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 12 décembre 1969, 63431 63436 63653, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 12 décembre 1969

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consultation préalable

    La cour a constaté que les requérants n'invoquent aucun texte législatif ou réglementaire imposant cette consultation, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles relatives aux délégations de signature

    La cour a jugé que les dispositions du décret ne permettent pas aux recteurs de déléguer leur signature pour des attributions qui ne leur auraient pas été conférées.

  • Rejeté
    Objet statutaire du décret

    La cour a estimé que le décret ne modifie pas les dispositions statutaires applicables aux personnels concernés.

  • Rejeté
    Atteinte aux garanties statutaires

    La cour a jugé que les requérants n'invoquent aucune disposition statutaire pertinente pour soutenir leur grief.

  • Accepté
    Dissociation du pouvoir de nomination et du pouvoir disciplinaire

    La cour a constaté que le décret autorise une telle dissociation, ce qui est contraire aux dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959.

  • Accepté
    Atteinte aux dispositions relatives à l'avancement

    La cour a jugé que le décret, en autorisant la délégation du pouvoir d'avancement, porte atteinte aux dispositions réglementaires applicables.

  • Accepté
    Délégation de pouvoirs inappropriée

    La cour a jugé que l'arrêté doit être annulé dans la même mesure que le décret du 11 février 1964, car il repose sur une base illégale.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation pour annuler le décret du 11 février 1964 et l'arrêté du 19 mars 1964 relatifs à la gestion de certains personnels du ministère de l'Éducation nationale. Les requérants ont invoqué l'absence de consultation préalable des conseils compétents et la méconnaissance des règles de délégation de signature. Le Conseil d'État a rejeté ces moyens, considérant qu'aucun texte n'imposait cette consultation et que les délégations étaient conformes aux dispositions légales. Cependant, il a annulé partiellement le décret et l'arrêté pour avoir irrégulièrement dissocié le pouvoir de nomination du pouvoir disciplinaire, en violation de l'ordonnance du 4 février 1959.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 12 déc. 1969, n° 63431 63436 63653, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 63431 63436 63653
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 59-308 1959-02-14

Décret 64-130 1964-02-11 Decision attaquée Annulation partielle LOI 1946-10-19

Ordonnance 59-244 1959-02-04 ART. 31 AL. 1, AL. 2, ART. 48

Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640351

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°59-308 du 14 février 1959
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