Rejet 28 janvier 1972
Rejet 21 novembre 1986
Résumé de la juridiction
Arrete du 28 aout 1969 relevant le montant des droits de scolarite dans les universites. Cet arrete a ete pris sur le fondement de l’article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951 qui a prevu, notamment que les taux et modalites de perception des droits d’inscription et de scolarite dans les etablissements de l ’etat seraient fixes par arrete du ministre interesse et du ministre du budget. Des lors, le moyen tire de ce que les dispositions dudit arrete auraient meconnu un principe de gratuite de l’enseignement pose dans le preambule de la constitution du 27 octobre 1946 est inoperant. le relevement des droits de scolarite dans les etablissements d’enseignement superieur, decide par l’arrete du 28 aout 1969 n ’est pas au nombre des " questions d’interet national d ’enseignement ou d’education " au sujet desquelles l’avis du conseil superieur de l’education nationale doit etre recueilli en execution de l’article 2 de la loi du 26 decembre 1964. l’arrete du 28 aout 1969, qui a decide le relevement des droits de scolarite dans les etablissements d’enseignement superieur a ete legalement pris sans la consultation du conseil de l’enseignement superieur. le conseil transitoire institue par le decret du 7 decembre 1968 pris en application de l’article 44 de la loi du 12 novembre 1968 exerce les competences de l’assemblee et du conseil de faculte telles qu’elles ont ete prevues par les decrets des 28 decembre 1885 et 22 juillet 1897. En application de ces textes, il n’avait pas a deliberer sur le relevement des droits de scolarite dans les universites, lesdits droits ne faisant pas partie des ressources qui alimentent directement le budget de la faculte. le conseil transitoire de la faculte des lettres et sciences humaines de paris a interet a attaquer l’arrete relevant le montant des droits de scolarite dans les etablissements d ’enseignement superieur de l’etat.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 28 janv. 1972, n° 79200, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 79200 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642666 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1972:79200.19720128 |
Sur les parties
| Président : | M. CHENOT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. GIBERT |
| Rapporteur public : | MME QUESTIAUX |
Texte intégral
Requete du conseil transitoire de la faculte des lettres et des sciences humaines de paris, tendant a l’annulation pour exces de pouvoir d’un arrete conjoint du ministre de l’education nationale et du ministre de l’economie et des finances du 28 aout 1969 fixant le montant des droits de scolarite dans les etablissements d’enseignement superieur ;
Vu la loi du 26 fevrier 1887 et l’article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951 ; le preambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; la loi du 28 decembre 1964 ; la loi du 12 novembre 1968 ; le decret du 28 decembre 1885 ; le decret du 22 juillet 1897 ; le decret du 19 novembre 1965 ; le decret du 7 decembre 1968 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre de l’education nationale ; sur le moyen tire de l’existence d’un principe de gratuite de l’enseignement : – considerant que l’arrete attaque du 28 aout 1969 a ete pris sur le fondement de l’article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951 qui a prevu, notamment, que les taux et modalites de perception des droits d’inscription et de scolarite dans les etablissements de l’etat seraient fixes par arrete du ministre interesse et du ministre du budget ; que, des lors, le moyen tire de ce que les dispositions dudit arrete, lequel est intervenu dans les conditions fixees par la loi precitee, auraient meconnu un principe de gratuite de l’enseignement pose dans le preambule de la constitution du 27 octobre 1946 auquel se refere la constitution du 4 octobre 1958 est inoperant ;
Sur le moyen tire du defaut de consultation du conseil superieur de l’education nationale et du conseil de l’enseignement superieur : – cons., d’une part, que le relevement des droits annuels de scolarite dans les etablissements d’enseignement superieur, decide dans les conditions susrappelees par l’arrete attaque, n’est pas au nombre des « questions d’interet national d’enseignement ou d’education » au sujet desquelles l’avis du conseil superieur de l’education nationale doit etre recueilli en execution de l’article 2 de la loi du 26 decembre 1964 ;
Cons., d’autre part, qu’aux termes de l’article 17 du decret du 19 novembre 1965, maintenu provisoirement en vigueur par l’article 43 de la loi du 12 novembre 1968 : « le conseil de l’enseignement superieur donne son avis sur les programmes, les reglements administratifs ou disciplinaires relatifs aux etablissements publics d’enseignement superieur, sur les reglements relatifs aux examens de l’enseignement superieur, a la scolarite, a collation des grades et a la delivrance des diplomes, sur la creation des etablissements d’enseignement superieur publics » ; que, si l’arrete interministeriel du 28 aout 1969 a prevu, outre le relevement des droits annuels de scolarite dans les facultes, que l’inscription des etudiants dans ces etablissements serait subordonnee au paiement prealable de ces droits, cette disposition s’est bornee a rappeler une consequence necessaire de l’existence desdits droits ; que l’arrete dont s’agit ne peut, dans ces conditions, etre range au nombre des reglements susenumeres ;
Sur le moyen tire de la violation des articles 3 et 29 de la loi du 12 novembre 1968 et des dispositions regissant les anciennes facultes : – cons. Qu’aux termes de l’article 44 de la loi du 12 novembre 1968 : « pour faciliter la mise en place des institutions prevues par la presente loi, des decrets pourront, en derogation aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, decider toutes mesures provisoires destinees a assurer la gestion des etablissements universitaires, le developpement de leurs activites d’enseignement et de recherche et la transition entre les anciennes et les nouvelles institutions » ; que le decret du 7 decembre 1968, pris en application de l’article precite, a prevu la creation de conseils destines a faciliter la gestion des facultes pendant la periode de mise en place des nouvelles institutions ; que ce decret dispose dans son article 3 que : « le conseil transitoire exerce les competences de l’assemblee et du conseil de faculte » ; qu’il suit de la que la competence des conseils transitoires est, pendant la periode ou ces textes recevront application, celle meme de l’assemblee et du conseil de faculte, lesquelles sont definies par le decret du 28 decembre 1885, relatif a l’organisation des facultes et des ecoles d’enseignement superieur, et le decret du 22 juillet 1897 portant reglement d’administration publique sur le regime financier et la comptabilite des facultes ;
Cons. Que les droits de scolarite ne font pas partie des ressources qui alimentent directement le budget de la faculte et que le conseil transitoire est appele a voter en application de l’article 16 du decret du 28 decembre 1885 ; que la regle posee par l’article 3 de l’arrete attaque selon laquelle l’inscription des etudiants dans les facultes est subordonnee au paiement prealable desdits droits qui est, ainsi qu’il a ete dit ci-dessus, une consequence necessaire de l’existence de ces droits, ne peut etre regardee comme « une question se rapportant a l’enseignement de la faculte » sur laquelle le conseil transitoire devrait etre appele a deliberer en vertu de l’article 19 du decret susindique ; que, des lors, l’arrete du 28 aout 1969 n’a pas ete pris en violation de la competence des conseils transitoires ;
Cons. Que de tout ce qui precede il resulte que le conseil transitoire de la faculte des lettres et sciences humaines de paris n’est pas fonde a soutenir que l’arrete du 28 aout 1969 du ministre de l’education nationale et du ministre de l’economie et des finances relatif au montant des droits de scolarite dans les etablissements d’enseignement superieur est entache d’exces de pouvoir ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-985 du 19 novembre 1965
- Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
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