Rejet 12 avril 1972
Annulation 28 décembre 1988
Résumé de la juridiction
Une decision portant le visa d’une disposition reglementaire illegale n’est pas, par la meme, irreguliere des lors qu’elle n’a pas ete prise sur le fondement de cette disposition. l’article 9 bis ajoute a la loi du 29 janvier 1841 par la loi du 30 mai 1962 n’est pas applicable dans le cas ou l’acte annule ne constitue pas le fait generateur de la creance. En l’espece, le requerant se prevalant de la creance qui resulterait de l ’application qui lui a ete faite d’une note de service et de decrets relatifs a la remuneration de personnels civils et militaires en allemagne, le fait generateur de la creance n’est pas constitue par lesdits textes mais, et quelle qu’ait pu etre la difficulte pour le requerant d’avoir connaissance de ses droits, par le service fait en allemagne et remunere en application de leurs dispositions. Des lors l’annulation desdits textes est sans influence sur la determination du point de depart du delai. l’article 9 bis ajoute a la loi du 29-1-1841 par la loi du 30-5-1962 n’est pasapplicable dans le cas d’une annulation contentieuse posterieure a l’entree en vigueur de la loi du 31-12-1968.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 12 avr. 1972, n° 82194, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 82194 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007643544 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1972:82194.19720412 |
Sur les parties
| Président : | M. CHENOT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. NEGRIER |
| Rapporteur public : | M. BRAIBANT |
Texte intégral
Requete du sieur x…, tendant a l’annulation d’une decision du 20 octobre 1970 par laquelle le ministre d’etat charge de la defense nationale a oppose la decheance quadriennale a sa demande tendant au paiement d’un rappel d’indemnite familiale d’expatriation pour la periode au cours de laquelle il a servi dans les forces francaises en allemagne du 6 mai 1956 au 31 aout 1957 ;
Vu les lois du 29 janvier 1831, du 30 mai 1962 et du 31 decembre 1968 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur l’intervention de la confederation nationale des retraites militaires : – considerant que l’objet du litige dans lequel la confederation nationale des retraites militaires est intervenante n’est pas de ceux pour lesquels la dispense du ministere d’avocat est prevue ; que, par suite, cette intervention, qui est presentee sans le ministere d’un avocat au conseil d’etat, n’est pas recevable ;
Sur la requete du sieur x… : – considerant que le sieur x…, qui a servi en allemagne a titre militaire en 1956 et 1957, a demande au ministre d’etat charge de la defense nationale le paiement de l’indemnite familiale d’expatriation dont il aurait ete illegalement prive en raison de l’application qui lui a ete faite de la note de service n° 650/s.B.o. Du chef du service du budget et de l’ordonnancement pour les forces francaises en allemagne en date du 12 mai 1956 et des decrets du 1er juin 1956 relatifs a la remuneration des personnels militaires et civils en service en allemagne ; qu’il se pourvoit contre la decision en date du 20 octobre 1970 par laquelle le ministre a oppose la decheance quadriennale a sa demande ;
Sur la regularite de la decision attaquee : – considerant qu’aucune disposition legislative ou reglementaire n’exige que les decisions opposant la decheance quadriennale mentionnent les motifs sur lesquels elles sont fondees ;
Considerant que, par un arrete en date du 4 juillet 1969, pris en vertu du decret du 23 janvier 1947, modifie par le decret du 13 fevrier 1956, et du decret du 2 janvier 1967, le sieur y…, administrateur civil, a recu du ministre d’etat charge de la defense nationale delegation pour signer notamment, pour les matieres relevant de ses attributions, les decisions opposant la decheance quadriennale aux creanciers de l’etat ; que, par suite, le sieur x… n’est pas fonde a soutenir que la decision attaquee, qui a ete signee par le sieur y…, aurait ete prise par un fonctionnaire incompetent ;
Au fond ; sur le moyen relatif a une pretendue erreur de droit : – considerant qu’il resulte de l’instruction que la decision attaquee n’a pas ete prise en application du decret du 1er juin 1956 fixant le regime de remuneration des personnels militaires des forces francaises en service sur le territoire de la republique federale d’allemagne et des personnels civils places a la suite de ces forces, qui a ete annule partiellement par une decision en date de ce jour du conseil d’etat statuant au contentieux ; qu’ainsi, bien que la decision attaquee comporte par erreur le visa de ce decret, le sieur x… n’est pas fonde a soutenir qu’elle devrait etre annulee comme prise sur le fondement d’une disposition reglementaire illegale ;
Sur les moyens relatifs au point de depart du delai de la decheance quadriennale : -
Considerant que le sieur x… se fonde sur l’article 9 bis ajoute a la loi du 29 janvier 1831 par la loi du 30 mai 1962, aux termes duquel « la creance d’indemnite pour les dommages causes par un acte annule appartient a l’exercice au cours duquel cet acte a ete annule par une decision de la juridiction competente » pour soutenir que le delai de la decheance quadriennale n’a pas pu commencer a courir avant l’annulation par le conseil d’etat de la note de service du 12 mai 1956 et des decrets du 1er juin 1956 ;
Mais considerant que le fait generateur de la creance dont se prevaut l’interesse n’est pas constitue par les textes reglementaires susmentionnes, mais par le service fait par lui en allemagne et remunere en application des dispositions de ces textes ; qu’ainsi, l’annulation de ces derniers est sans influence sur la determination de l’exercice auquel doit etre rattachee la creance dont se prevaut le sieur x… ;
Considerant, au surplus, d’une part, que le conseil d’etat statuant au contentieux n’a, par sa decision en date du 18 mars 1960, annule certaines dispositions de la note de service du 12 mai 1956 et des decrets du 1er juin 1956 qu’en tant que ces textes concernaient les personnels civils servant en allemagne, d’autre part, que, si par decision en date de ce jour le conseil d’etat statuant au contentieux a annule ces memes textes en tant qu’ils concernaient les militaires des forces francaises en allemagne, ladite decision est intervenue a une date posterieure a l’abrogation de l’article 9 bis susmentionne de la loi du 29 janvier 1831 par la loi du 31 decembre 1968 et ne peut donc, en tout etat de cause, avoir pour effet de rouvrir le delai de la decheance quadriennale ;
Considerant que ni la circonstance que les decrets du 1er juin 1956 ont fait l’objet d’une publication insuffisante, ni celle que les fiches mensuelles de solde remises au sieur x… pendant la duree de son sejour en allemagne n’auraient pas individualise le montant de l’indemnite familiale d’expatriation dans l’ensemble des indemnites versees a l’interesse, meme si ces circonstances ont rendu plus difficile au sieur x… la connaissance des droits qu’il pretend avoir sur l’etat, n’ont pu avoir pour effet, eu egard aux dispositions de l’article 10, alors en vigueur, de la loi du 29 janvier 1831, d’empecher le delai de la decheance quadriennale de courir ;
Considerant que, dans ces conditions, a supposer que le sieur x… soit titulaire d’une creance sur l’etat, ladite creance appartiendrait aux exercices pendant lesquels il n’a pas percu l’indemnite familiale d’expatriation a laquelle il pretend avoir droit, c’est-a-dire ceux de 1956 et de 1957 ; qu’ainsi, sauf interruption ou suspension du delai, la decheance quadriennale devait etre encourue les 1er janvier 1960 et 1er janvier 1961 ;
Sur les moyens relatifs a une pretendue interruption du delai de la decheance quadriennale : – considerant que, dans la mesure ou les allegations du sieur x… sur l’existence de promesses de l’administration sont assorties de certaines precisions, ces dernieres concernent une epoque posterieure aux dates auxquelles le delai de la decheance est venu a expiration ;
Considerant que le requerant ne peut se prevaloir de la loi du 31 decembre 1968, entree en vigueur le 1er janvier 1969, dont les dispositions ne sont applicables qu’aux creances non atteintes de decheance a cette derniere date ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le sieur x… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par la decision attaquee, le ministre d’etat charge de la defense nationale a oppose la decheance quadriennale a la demande dont il l’avait saisi le 30 mai 1970 ;
L’intervention de la confederation nationale des retraites militaires n’est pas admise ; rejet de la requete avec depens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°47-233 du 23 janvier 1947
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Loi du 29 janvier 1831
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