Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 11 mars 2025, n° 2400539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, et un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Garraud Ogel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 76-2 Rouen Sud de la Seine-Maritime a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiée (SAS) Danone Produits frais France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision de l’inspectrice du travail :
— a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors, d’une part, que le comité social et économique (CSE) n’a pas été destinataire d’informations précises et écrites au sens de l’article L. 2323-4 du code du travail et, d’autre part, qu’elle-même n’a pas eu connaissance d’une partie des pièces annexées à la demande d’autorisation de licenciement ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le licenciement est en rapport avec son mandat syndical, ne repose sur aucun fait fautif et est disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2024, le 26 juillet 2024 et le 21 novembre 2024, la SAS Danone Produits Frais France, représentée par l’AARPI ALSCIO Avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné la communication au seul tribunal de l’ensemble des attestations des salariés produites dans la cadre de la demande d’autorisation de licenciement ;
2°) à ce que les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Danone Produits Frais France soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arnould, pour la SAS Danone Produits Frais France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante de gestion lait au sein de la direction Lait de la SAS Danone Produits Frais France où elle exerçait en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 1999, et représentante syndicale au CSE, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2023 de l’inspectrice du travail l’unité de contrôle 76-2 Rouen Sud de la Seine-Maritime ayant autorisé son licenciement.
2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 2323-4 du code du travail qui ont été abrogées et s’appliquaient au conseil d’entreprise.
3. En deuxième lieu, si le CSE, saisi pour avis sur le licenciement de Mme A, n’a été destinataire que d’une note de présentation de l’entreprise sur ce projet et non des pièces annexées à la demande d’autorisation de licenciement présentée à l’inspectrice du travail, la saisine de cette instance précède, en application de l’article R. 2421-10 du code du travail, celle de l’inspection du travail. Cette note de présentation précisait les faits reprochés à Mme A et en donnait des illustrations. Il ne ressort pas du compte-rendu des débats du comité que ses membres se seraient estimés insuffisamment éclairés ou qu’ils auraient demandé à l’employeur la communication de pièces supplémentaires, notamment des témoignages recueillis par un cabinet d’audit. Mme A, dûment convoquée à la séance de l’instance, ne s’y est pas présentée. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que le CSE n’aurait pas été suffisamment éclairé avant de donner son avis sur le licenciement de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. () » Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions précitées du code du travail préalablement à une autorisation de licenciement d’un salarié protégé impose à l’autorité administrative d’informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui s’en estiment victimes. Le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
5. S’il est constant que Mme A n’a pas été destinataire des témoignages et attestations recueillis fin septembre 2023 par un cabinet d’audit missionné par la SAS Danone Produits Frais France et annexés à la demande d’autorisation de licenciement et qu’elle n’a pas non plus reçu communication des témoignages de ses collègues recueillis par l’inspectrice du travail le 21 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier que le comportement reproché à Mme A était précisément de mettre à l’écart certains salariés, de retenir des informations utiles à l’exercice de leurs fonctions, d’adopter une attitude dénigrante et insultante envers eux et de favoriser d’autres salariés. Par ailleurs, son compagnon, d’ailleurs membre du CSE, travaillait toujours dans la même direction qu’elle et avec les collègues ayant apporté leur témoignage. C’est donc à raison que l’inspectrice du travail a estimé que la communication des témoignages exposerait leur auteur à un risque avéré de préjudice.
6. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’inspectrice du travail a reçu Mme A en entretien le 9 novembre 2023, lui a restitué la teneur des témoignages recueillis lors de l’audit par courrier du 13 novembre 2023 auquel était annexée une note reprenant leur contenu et une autre citant les propos tenus. L’inspectrice a de nouveau reçue l’intéressée le 14 décembre 2023 et lui a, à cette occasion, remis une note transcrivant les propos qu’elle avait elle-même recueillis lors de son enquête dans les locaux de l’entreprise le 21 novembre 2023. Mme A, qui n’a pas demandé à l’inspectrice du travail la communication d’éléments supplémentaires à ceux qui lui avaient été transmis, a donc été informée de manière suffisamment circonstanciée de la teneur des témoignages fondant certains des motifs de son licenciement et a été mise en mesure de présenter les observations qu’elle souhaitait et a pu assurer utilement sa défense. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le principe de la contradiction aurait été méconnu.
7. En dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
8. D’une part, il est suffisamment établi par les pièces produites que Mme A, qui ne les conteste pas sérieusement, n’a pas orienté un producteur de lait ayant signalé son changement d’identité bancaire vers les bons interlocuteurs, a adopté de manière régulière une attitude particulièrement dénigrante à l’égard de certains de ses collègues, a participé au maintien d’une ambiance de travail délétère et a, à plusieurs reprises, modifié le décompte horaire d’un de ses collègues sans que cette tâche ressorte de sa fiche de poste et de ses compétences. L’intéressée n’est donc pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas matériellement établis et qu’ils ne constitueraient pas des manquements à ses obligations contractuelles. Ils sont, dans leur ensemble et compte tenu de leur répétition, de nature à justifier son licenciement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
9. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que la procédure de licenciement a été menée de manière concomitante aux élections devant renouveler en novembre 2023 la composition du CSE au sein duquel Mme A siégeait, l’audit ayant révélé le comportement de l’intéressée a été diligenté dès le mois de septembre 2023. Le CSE a été informé des résultats alarmants de cet audit le 11 octobre 2023, l’entretien préalable s’est tenu le 19 octobre 2023 et l’inspectrice du travail n’a rendu sa décision que postérieurement aux élections professionnelles. En outre, il n’apparaît pas que Mme A se serait particulièrement opposée au projet dit C envisagé par l’entreprise ni que son licenciement serait en lien avec son opposition à ce projet, que la direction avait d’ailleurs suspendu de manière indéfinie avant même de convoquer Mme A à l’entretien préalable. Il n’est enfin pas sérieusement contesté que Mme A n’a pas été la seule à être sanctionnée au vu des résultats de l’audit. Dès lors, l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ayant estimé que le licenciement de Mme A était sans lien avec le mandat syndical qu’elle exerce depuis 2019.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 76-2 Rouen Sud de la Seine-Maritime a autorisé son licenciement. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A les frais d’instance, ni, en tout état de cause, des dépens, demandés par la SAS Danone Produits Frais France.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la SAS Danone Produits Frais France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société par actions simplifiée Danone Produits Frais France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise, pour information, à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2400539
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