Conseil d'Etat, Assemblée, du 31 octobre 1975, 94157, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 31 octobre 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Déductibilité des charges pour l'impôt sur les sociétés

    La cour a estimé que la pension complémentaire ne pouvait pas être déduite des résultats des exercices litigieux, car elle ne répondait pas aux critères de déductibilité prévus par le code général des impôts, qui ne permet la déduction que pour les charges exposées dans l'intérêt de l'entreprise et non pour des avantages particuliers.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État était saisi en cassation après un jugement du tribunal administratif rejetant la demande de la société anonyme compagnie X visant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobilier pour les années 1962 à 1964. La société X invoquait l'article 39-I, 1 du code général des impôts qui prévoit que les dépenses de personnel sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Le Conseil d'État casse partiellement le jugement du tribunal administratif en considérant que les pensions ou avantages particuliers alloués à un ancien salarié ne sont déductibles que dans des cas exceptionnels et lorsque cela est justifié par les besoins de l'intéressé ou de ses ayants droit. Il rejette donc la demande de la société X car la pension complémentaire de retraite allouée à son ancien président-directeur général n'était pas justifiée par des besoins et ne pouvait donc pas être déduite des résultats de l'entreprise.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 31 oct. 1975, n° 94157, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 94157
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Précédents jurisprudentiels : 1. Evolution de la jurisprudence résultant notamment de Conseil d'Etat 1965-03-08 n. 50852 Lebon p. 154, 1969-04-30 Plénière n. 69130 Lebon p. 236, 1974-04-17 n. 85366 Lebon p. 236
Textes appliqués :
CGI 39 CGI 209
Dispositif : REJET Droits maintenus
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007613579
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1975:94157.19751031

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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