Rejet 31 octobre 1975
Résumé de la juridiction
Les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d’obligations légales ou contractuelles ou même de ceux qui ont été institués par l’employeur lui-même, dès lors qu ’ils s’appliquent statutairement à l’ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, sont déductibles des bénéfices imposables. En revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s’engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu’ils ont pour objet d’accorder à l’intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins.
Les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s ’engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu’ils ont pour objet d ’accorder à l’intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins. Tel n’est pas le cas pour une pension annuelle de 18000 Frs accordée par une entreprise [de 1962 à 1964] à son ancien P.D.G. alors que celui-ci bénéficiait déjà, au titre des régimes collectifs de retraites, d’une pension annuelle de 50000 Frs, somme qui n’est pas anormalement inférieure à la dernière rémunération d ’activité de l’intéressé [58000 Frs en 1958]. Quelles que soient la durée et la qualité des services rendus par l’ancien salarié, et alors même que la pension complémentaire litigieuse n’aurait pas le caractère d’une distribution de bénéfices sociaux, cette allocation n’est pas déductible des bénéfices [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 31 oct. 1975, n° 94157, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 94157 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Dispositif : | REJET Droits maintenus |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007613579 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1975:94157.19751031 |
Sur les parties
| Président : | M. Chenot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Kerever |
| Rapporteur public : | Mme Latournerie |
| Parties : | SOCIETE ANONYME COMPAGNIE X |
Texte intégral
Requete de la societe anonyme compagnie x, tendant a la reformation du jugement du 19 decembre 1973 du tribunal administratif de rejetant sa demande en decharge de l’impot sur les societes et de la retenue a la source sur les revenus de capitaux mobiliers etablis a son nom pour les annees 1962 a 1964 qui lui ont ete notifies par trois avis de recouvrement emis par la direction des societes de la ville de le 2 novembre 1967 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots.
Considerant qu’aux termes de l’article 39-i, 1 du code general des impots, rendu applicable a l’impot sur les societes par l’article 209 du meme code, « le benefice net est etabli sous deduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1 les depenses de personnel et de main d’oeuvre » ; cons. Qu’il resulte de cette derniere disposition que sont deductibles, pour l’assiette de l’impot sur les societes, toutes les depenses de personnel et de main d’oeuvre, regulierement exposees dans l’interet de l’entreprise ; que, si les cotisations versees par les entreprises au titre des regimes de retraites resultant d’obligations legales ou contractuelles ou meme ceux qui ont ete institues par l’employeur lui-meme, des lors qu’ils s’appliquent statutairement a l’ensemble du personnel salarie ou a certaines categories de celui-ci, doivent etre regardees comme exposees dans l’interet de l’entreprise ; en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s’engagent a allouer a un ancien salarie ne sont deductibles, pour l’assiette de l’impot, que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu’ils ont pour objet d’accorder a l’interesse ou a ses ayants droit une aide correspondant a leurs besoins ; cons. Qu’il resulte de l’instruction que, par deliberation en date du 30 decembre 1958, le conseil d’administration de la societe anonyme requerante a alloue a son ancien president-directeur general, decharge de ses fonctions en 1959, apres avoir travaille depuis 1920 au service de la societe, une pension complementaire de retraite dont le montant annuel pour les annees 1962, 1963 et 1964, faisant l’objet du present litige au regard del’impot sur les societes et de la retenue a la source sur les revenus des capitaux mobiliers, s’eleve a 18 000 f ; que cette allocation s’ajoute a des pensions percues par le beneficiaire au titre de regimes collectifs de retraites pour la duree des services rendus a l’entreprise, dont le montant annuel, d’environ 50 000 f, n’est pas anormalement inferieur a la derniere remuneration d’activite percue par le salarie en 1958 et s’elevant a 58 000 f, meme en tenant compte de l’evolution des conditions economiques entre 1958 et la periode correspondant aux annees litigieuses ; qu’ainsi, quelle que soient la duree et la qualite des services rendus par l’ancien salarie, et alors meme que la pension complementaire litigieuse n’aurait pas le caractere d’une distribution de benefices sociaux, ladite allocation ne pouvait, par application des dispositions susrappelees du code general des impots, etre deduite des resultats des exercices litigieux ; que, des lors, la compagnie x n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de a refuse sa demande en decharge ; rejet .
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