Rejet 7 octobre 1977
Résumé de la juridiction
[2], 61-01-01[2] Les dispositions de l’article 213 du code rural modifié par l’article 12 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature définissent les mesures qu’il appartient au maire de prendre, en dehors de toute épizootie, en vue d’empêcher la divagation des chiens et des chats. Ces dispositions n’interdisent pas à l’autorité investie du pouvoir de police sanitaire, en vertu de l’article 232-4 inséré dans le code rural par la loi du 3 janvier 1975 relative à la lutte contre la rage, de prendre des mesures plus rigoureuses dans les zones atteintes par cette maladie. [1], 61-01-01[1] Le Premier ministre peut, par décret contresigné par le ministre de l’Agriculture, user des pouvoirs de police sanitaire attribués à ce dernier par l’article 232-4 du code rural.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 7 oct. 1977, n° 05064, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 05064 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007662737 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1977:05064.19771007 |
Sur les parties
| Président : | M. Chenot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Maurin |
| Rapporteur public : | M. G. Guillaume |
Texte intégral
Requete du sieur roland x… tendant a l’annulation du second alinea de l’article 8 du decret n. 76-867 du 13 septembre 1976 relatif a la lutte contre la rage ; vu la loi n. 75-2 du 3 janvier 2975 ; la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 ; le decret n. 76-867 du 13 septembre 1976 ; le code rural ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les dispositions de l’article 213 du code rural, modifie par l’article 12 de la loi du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature, definissent les mesures qu’il appartient aux maires de prendre, en dehors de toute epizootie, en vue d’empecher la divagation des chiens et des chats ; que ces dispositions n’interdisent pas au premier ministre, usant, par un decret contresigne par le ministre de l’agriculture, du pouvoir de police sanitaire attribue a celui-ci par l’article 232-4 insere dans le code rural par la loi du 3 janvier 1975 relative a la lutte contre la rage, de prendre des mesures reglementaires plus rigoureuses dans les zones atteintes par cette maladie ; qu’ainsi, bien que l’article 213 du code rural n’autorise l’abattage des chiens et des chats errants qu’a l’expiration d’un delai de 4 jours ouvrables et francs apres leur capture et porte ce delai a huits jours lorsque le proprietaire de l’animal peut etre identifie, l’article 8 alinea 2 du decret du 13 septembre 1976, contresigne par le ministre de l’agriculture, a pu legalement, edicter les prescriptions contestees, rendues necessaires par la gravite du danger resultant, pour la sante publique, du developpement de la rage, et d’apres lesquelles d’une part les chiens errantsseront abattus apres un delai de quarante huit heures et d’autre part les chats seront abattus immediatement, eu egard aux risques particuliers de contamination de ces animaux ; que le sieur x… n’est des lors pas fonde a soutenir que l’article 8, alinea 2, du decret du 13 septembre 1976 est entache d’exces de pouvoir ; rejet .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-867 du 13 septembre 1976
- Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
- Code rural ancien
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