Annulation 18 novembre 1977
Résumé de la juridiction
[1] Les départements, les arrondissements, les cantons et les communes sont des circonscriptions administratives territoriales. Ce principe de division du territoire implique que les limites extérieures de chaque catégorie de circonscriptions coïncident entre elles, dans la mesure nécessaire à la bonne organisation et au bon fonctionnement des pouvoirs publics et des services publics ; il ne saurait être dérogé à cette règle que pour des motifs d’intérêt général et qu’à condition qu’aucune disposition législative régissant l’organisation administrative n’y fasse obstacle. 1] Dès lors que le canton ne constitue pas une collectivité publique et n’est pas une division territoriale pour l’exercice de la tutelle administrative sur les collectivités et les établissements publics locaux, il est légalement possible d’apporter aux limites cantonales des aménagements que peuvent justifier, en milieu urbain, les disparités quantitatives de population entre les cantons et de créer plusieurs cantons au sein d’une même commune ou de constituer un canton par des fractions de deux ou plusieurs communes voisines. 2] La détermination des limites des cantons ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions législatives qui régissent la tutelle administrative. Dès lors, le territoire d’une même commune ne saurait légalement être compris dans deux ou plusieurs arrondissements. [2], 28-03-01 Le nouveau découpage cantonnal d’un département ayant eu pour effet de diminuer de façon sensible la disparité existant auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés, la circonstance qu’il subsiste des écarts n’est pas, par elle-même, de nature à entacher la légalité de ce découpage.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 18 nov. 1977, n° 01967, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 01967 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007653493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1977:01967.19771118 |
Sur les parties
| Président : | M. Chenot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gerville-Réache |
| Rapporteur public : | M. Franc |
Texte intégral
Requete des communes de fontenay-sous-bois, ivry, villejuif, vitry et orly tendant a : 1. L’annulation du decret du 20 janvier 1976 portant modification et creation de cantons dans le departement du val-de-marne, 2. Au sursis a l’execution dudit decret ; vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; le decret du 27 decembre 1972 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la regularite en la forme du decret : considerant qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n. 45-2406 du 2 novembre 1945 « les modifications a la circonscription territoriale du canton, les creations et les suppressions de cantons et le transfert du siege de leur chef-lieu sont decides par decret en conseil d’etat apres consultation du conseil general » ; que le decret attaque du 20 janvier 1976, portant modification et creation de cantons dans le departement du val-de-marne, a ete pris apres deliberation du conseil general de ce departement, le conseil d’etat section de l’interieur entendu ; que si le ministre de l’interieur a estime utile de consulter certains conseils municipaux, la circonstance qu’il s’est borne a demander l’avis de ceux des communes interessees par le nouveau decoupage cantonal n’est pas de nature a entacher la procedure d’irregularite ;
Sur la legalite du decret : cons. Qu’il resulte des termes memes de l’ordonnance precitee que les departements, les arrondissements, les cantons et les communes sont des circonscriptions administratives territoriales ; que ce principe de division du territoire implique que les limites exterieures de chaque categorie de circonscriptions coincident entre elles, dans la mesure necessaire a la bonne organisation et au bon fonctionnement des pouvoirs publics et des services publics ; qu’il ne saurait etre deroge a cette regle que pour des motifs d’interet general et qu’a condition qu’aucune disposition legislative regissant l’organisation administrative n’y fasse obstacle ; cons. Que si le canton n’a pas perdu le caractere d’une circonscription administrative, il ne constitue pas une collectivite publique et n’est pas, a la difference du departement et de l’arrondissement, une division territoriale pour l’exercice de la tutelle administrative sur les collectivites et les etablissements publics locaux ; que, dans ces conditions, s’il est de bonne administration que le decoupage cantonal d’un departement soit conforme a la regle susindiquee, aucune disposition legislative ni aucun principe general ne s’opposent a ce que des exceptions soient apportees a cette regle pour faire face a des situations particulieres et pour des motifs d’interet general ; qu’il en est ainsi des amenagements de limites cantonales que peuvent justifier, en milieu urbain, les disparites quantitatives de population entre les cantons ; que, des lors, le gouvernement peut legalement, en vue d’attenuer de telles disparites dans les agglomerations urbaines, creer plusieurs cantons au sein d’une meme commune ou constituer un canton par des fractions de deux ou plusieurs communes voisines ;
Cons. Qu’en l’espece, il resulte des pieces du dossier que le nouveau decoupage cantonal du val-de-marne a eu pour effet de diminuer de facon sensible la disparite existant auparavant entre les cantons les plus peuples et les cantons les moins peuples de ce departement ; que la circonstance qu’il subsiste des ecarts n’est pas par elle-meme de nature a entacher la legalite du decret attaque ; que le faible ecart constate entre les chiffres de population retenus par le ministre de l’interieur en ce qui concerne les communes de nogent-sur-marne et d’orly et les chiffres qui ressortent, pour ces communes, du recensement de 1975 est sans influence sur la legalite du decret ; qu’en outre le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ; mais cons. Que la determination des limites des cantons ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions legislatives qui regissent la tutelle administrative des communes, specialement a celles du code d’administration communale et de ses decrets d’application qui conferent au sous-prefet de l’arrondissement des pouvoirs de tutelle sur les communes en matiere de budget et de police ; que, des lors, le territoire d’une meme commune ne saurait legalement etre compris dans deux ou plusieurs arrondissements ; que ce principe est meconnu dans le cas ou une fraction du territoire d’une commune relevant d’un arrondissement determine est jointe a une portion du territoire d’une autre commune situee dans un autre arrondissement pour constituer un nouveau canton, sans qu’aient ete prealablement ou concomitamment modifiees les limites des arrondissements ou celles des communes concernees ; cons. Que le decret n. 72-1209 du 27 decembre 1972 a constitue l’arrondissement de l’hay-les-roses en y englobant notamment les cantons de villejuif et de thiais ; que le decret attaque a d’une part constitue le nouveau canton d’ivry-sur-seine-ouest en joignant une partie du territoire de la commune d’ivry-sur-seine, laquelle releve de l’arrondissement de creteil, a une fraction du territoire de la commune de villejuif, laquelle coincidait auparavant avec le canton du meme nom et fait partie de l’arrondissement de l’hay-les-roses pour la majeure partie de son territoire ; qu’il a d’autre part cree le nouveau canton d’orly, en ajoutant au territoire de la commune d’orly, qui releve de l’arrondissement de creteil, une fraction du territoire de la commune de thiais, laquelle coincidait auparavant avec le canton du meme nom et continue d’appartenir, pour la plus grande partie de son territoire, a l’arrondissement de l’hay-les-roses ; que, faute d’avoir ete precede ou accompagne de la modification, soit des limites des arrondissements de l’hay-les-roses et de creteil, soit des limites des communes interessees, dans les conditions prevues par l’ordonnance du 2 novembre 1945, le decret attaque est entache d’illegalite en tant qu’il concerne la delimitation des cantons de villejuif, d’ivry-sur-seine-ouest, d’orly et de thiais ; annulation partielle du decret ; rejet du surplus ; depens mis a la charge de l’etat .
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