Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 4 juin 1976, 98484, publié au recueil Lebon

  • Activités désintéressées ou d'intérêt général·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Recommandation du ministre à ses services·
  • ?,rj1 gestion d'un établissement de repos·
  • ? incidence de l'article 21 de la loi n·
  • Absence de caractère désintéressé·
  • Exemptions et exonérations·
  • Contributions et taxes·
  • Interprétation [art·
  • Questions communes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] Une note du ministre [en date du 23 mars 1928] d’après laquelle il ne sera pas procédé à un rappel d’impôt sur le chiffre d’affaires "lorsque le redevable a été l’objet d’une vérification antérieure du service sans observation de la part de ce dernier, de telle sorte que ledit redevable a pu croire procéder régulièrement et n’est plus en mesure de récupérer l’impôt sur ses clients" énonce une simple recommandation à l’usage du service mais ne contient aucune interprétation des textes fiscaux. [2] Il resulte de l’article 1649 quinquies E, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1970, que, lorsque l’interprétation invoquée provient d’une autre source que les instructions et circulaires administratives publiées, le bénéfice de cet article n’est applicable qu’aux rehaussements d’impositions antérieures, tandis que, lorsque le contribuable invoque des instructions et circulaires publiées, le meme article fait obstacle à l’établissement de toute imposition, même primitive, qui serait contraire à l’interprétation contenue dans de tels documents. [1] Une S.A.R.L. peut bénéficier de l’exonération de T.P.S. et de taxe locale prévue par l’article 271-44 du C.G.I. et par l’article 1575-2-36 [rédaction antérieure au 1er janvier 1968] et de l’exonération de T.V.A. prévue par l’article 262-7-1 [rédaction postérieure au 1er janvier 1968], pour les organismes à caractère social ou philanthropique [sol. impl.]. [2] Une S.A.R.L. qui exploite une maison de repos dans l’Hérault, a été successivement gérée par une dame et sa fille qui possèdent ensemble la totalité des parts sociales. L’une et l’autre ont perçu des rémunérations et avantages en nature au titre de leurs fonctions. En outre, en tant que propriétaires de l’immeuble où est installe l’établissement, elles ont perçu de la S.A.R.L. un loyer qui, de 3000 frs en 1967 et 1968, a été porté à 292000 frs en 1969 et 300000 en 1970, sans que l’amélioration des locaux loués justifie une pareille augmentation. Caractère non désintéressé [1].

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete, presentee par la societe le castelet, societe a responsabilite limitee dont le siege est a saint jean de vedas herault , agissant poursuites et diligences de sa gerante en exercice, ladite requete enregistree le 20 fevrier 1975 au secretariat du contentieux du conseil d’etat et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 17 decembre 1974, par lequel le tribunal administratif de montpellier a refuse de lui donner decharge des droits et penalites auxquels elle a ete assujettie au titre de la taxe sur les prestations de services et de la taxe locale pour la periode du 1er janvier au 31 decembre 1967, et au titre de la taxe sur la valeur ajoutee pour la periode du 1er janvier 1968 au 31 mars 1971 par un avis de mise en recouvrement en date du 20 juin 1972 ;
Vu le code general des impots ; Vu le decret du 30 septembre 1966 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que la societe a responsabilite limitee « le castelet », a ete assujettie, par un avis de mise en recouvrement en date du 20 juin 1972, a la taxe locale et a la taxe sur les prestations de services pour la periode du 1er janvier au 31 decembre 1967, et a la taxe sur la valeur ajoutee pour la periode du 1er janvier 1968 au 31 mars 1971 ; qu’elle en demande la decharge en soutenant qu’eu egard a la nature de son activite, elle devait etre exoneree de ces taxes, et qu’en tout cas, l’article 1649 quinquies e du code general des impots empechait qu’elle y fut assujettie ;
Sur les exonerations demandees : Considerant, en premier lieu, que les operations realisees par les organismes a caractere social ou philanthropique etaient exonerees de la taxe sur les prestations de services par l’article 271-44° du code general des impots dans sa redaction en vigueur jusqu’au 31 decembre 1967 et de la taxe locale par l’article 1575-2-36° du meme code, sous diverses conditions dont l’une exigeait que la gestion des oeuvres dont s’agit ait un caractere desinteresse comme il etait prevu a l’article 1er du decret n° 66-737 du 30 septembre 1966 repris ulterieurement a l’article 202 de l’annexe ii du code general des impots ; que les memes operations sont exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee sous les memes conditions, en vertu de l’article 262-7-1° du code general des impots, dans sa redaction en vigueur a compter du 1er janvier 1968, et de l’article 202 de l’annexe ii susrappele ;
Considerant que la societe a responsabilite limitee « le castelet », qui exploite une maison de repos et de convalescence a saint-jean-de-vedas herault a eu successivement pour gerant la demoiselle marchet et sa mere, lesquelles possedent ensemble la totalite des parts sociales ; que l’une et l’autre ont percu des remunerations et avantages en nature au titre de leurs fonctions dans l’etablissement ; qu’en outre la dame marchet, proprietaire de l’immeuble ou est installe l’etablissement, a percu de la societe un loyer qui, de 3.000 f en 1967 et 1968, a ete porte a 292.000 f en 1969 et 300.000 f en 1970, sans que l’amelioration des locaux loues justifie une pareille augmentation ; que, dans ces conditions, la gestion de l’etablissement n’a pas presente de caractere desinteresse ; que, par suite, la societe requerante n’est pas fondee a demander le benefice des exonerations edictees par les dispositions susrappelees ;
Considerant, en second lieu, que les articles 271-31° et 1575-2-23° du code general des impots, dans leur redaction en vigueur en 1967, exoneraient, sous certaines conditions, de la taxe sur les prestations de services et de la taxe locale respectivement, « les affaires effectuees par les institutions ou les etablissements fondes par les associations sous le regime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes regis par le code de la mutualite en ce qui concerne exclusivement leurs etablissements hospitaliers et les services assures par leurs etablissements de soins et de diagnostic n’assurant pas l’hebergement, ou des fondations ayant un but medical ou sanitaire et suppleant a l’equipement sanitaire du pays… » ; que, depuis le 1er janvier 1968, les memes operations effectuees par les memes personnes morales sont exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee en vertu de l’article 261-7-2° du code general des impots ; que la societe a responsabilite limitee « le castelet » n’entre dans aucune des categories de personnes morales auxquelles les dispositions precitees reservent l’exoneration qu’elles instituent ; que, des lors, le benefice de celle-ci ne peut lui etre reconnu ;
Sur le moyen tire de la violation de l’article 1649 quinquies e : Considerant qu’aux termes dudit article « il ne sera procede a aucun rehaussement d’impositions anterieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un differend sur l’interpretation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et qu’il est demontre que l’interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete, a l’epoque, formellement admise par l’administration. – lorsque le redevable a applique un texte fiscal selon l’interpretation que l’administration avait fait connaitre par ses instructions ou circulaires publiees et qu’elle n’avait pas rapportee a la date des operations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interpretation differente ». qu’il resulte de ces dispositions que, lorsque l’interpretation invoquee par le contribuable provient d’une autre source que les instructions et circulaires administratives publiees, le benefice de la mesure edictee a l’article precite n’est applicable qu’aux rehaussements d’impositions anterieures, tandis que, lorsque le contribuable invoque des instructions et circulaires publiees, le meme article fait obstacle a l’etablissement de toute imposition, meme primitive, qui serait contraire a l’interpretation contenue dans de tels documents ;
Considerant que l’imposition contestee, ayant ete etablie en l’absence de declaration et de versement spontane de la taxe, n’a pas le caractere de rehaussement d’impositions anterieures, au sens de l’article 1649 quinquies e, 1er alinea ; que, par suite, la societe requerante ne peut utilement se prevaloir de l’interpretation du texte fiscal, qui, selon elle, resulterait du fait que l’administration, avisee par elle des conditions dans lesquelles elle exploitait la maison de repos et de convalescence dont s’agit, ne l’a pas soumise a la taxe pour la periode anterieure a celle sur laquelle a porte la verification de comptabilite ;
Considerant, en ce qui concerne l’interpretation qui resulterait de circulaires de l’administration, d’une part, que la societe requerante----- se prevaut d’une note du ministre des finances n° 442 en date du 23 mars 1928 d’apres laquelle il ne sera pas procede a un rappel d’impot sur le chiffre d’affaires « lorsque le redevable a ete l’objet d’une verification anterieure du service sans observation de la part de ce dernier, de telle sorte que ledit redevable a pu croire proceder regulierement et n’est plus en mesure de recuperer l’impot sur ses clients » ; que cette note enonce ainsi une simple recommandation a l’usage du service, mais ne contient aucune interpretation des textes fiscaux ;
Considerant, d’autre part, que la societe requerante invoque une decision du secretaire d’etat au budget en date du 5 aout 1953, qui etend aux societes civiles et commerciales le benefice de l’exoneration prevue aux articles 271-31° et 1575-2-23° precites ; que, toutefois, la decision dont s’agit subordonne cette interpretation a la condition que ces societes exercent une activite de caractere non lucratif ; qu’il resulte de ce qui a ete dit plus haut que cette condition n’est pas remplie en l’espece ;
Considerant qu’il suit de la que la societe requerante n’est pas fondee a se prevaloir des instructions invoquees ;
Considerant que de tout ce qui precede il resulte que la societe « le castelet » n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de montpellier a rejete sa demande en decharge des impositions contestees ;
Decide : Article 1er. – la requete susvisee de la societe « le castelet » est rejetee. Article 2. – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’economie et des finances.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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