Annulation 25 novembre 1977
Résumé de la juridiction
Des délibérations par lesquelles un conseil restreint, puis le conseil des ministres, auraient pris la "décision de principe" de mettre fin au régime particulier des bâtiments civils, doivent être regardées comme de simples déclarations d’intention du Gouvernement non susceptibles de recours [RJ1].
Une circulaire en date du 5 avril 1976 par laquelle le directeur de l’architecture a fait connaître aux conservateurs régionaux et aux architectes des bâtiments de France qu’à la suite de la "décision" prise par le Gouvernement de supprimer le régime particulier des bâtimets civils à compter du 1er janvier 1977, les administrations seraient seules chargées, désormais, de la conservation et de l’entretien des édifices qui leur seraient affectés, et les a invités, dans cette perspective, à éviter d’entreprendre sur ces bâtiments des travaux impliquant des tranches ou des programmes complémentaires sur les années ultérieures, ne présente pas un caractère réglementaire et ne porte aucune atteinte au statut des architectes des bâtiments civils.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 25 nov. 1977, n° 03158, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 03158 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007654436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1977:03158.19771125 |
Sur les parties
| Président : | M. Chardeau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Feffer |
| Rapporteur public : | M. G. Guillaume |
| Parties : | COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES BATIMENTS CIVILS ET PALAIS NATIONAUX |
Texte intégral
Requete de la compagnie des architectes en chef des batiments civils et palais nationaux tendant a l’annulation d’une circulaire du directeur de l’architecture du secretariat d’etat a la culture du 5 avril 1976 relative a la suppression a compter du 1er janvier 1977 du regime particulier des batiments civils ; vu le decret modifie du 22 mars 1908 ; le decret du 18 aout 1945 ; le decret du 21 fevrier 1946 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur les conclusions dirigees contre les deliberations, en date des 15 et 16 juillet 1975, par lesquelles un conseil restreint, puis le conseil des ministres auraient pris la « decision de principe » de mettre fin au regime des batiments civils : considerant que ces deliberations sont, par elles-meme, sans effet juridique direct et doivent etre regardees comme une simple declaration d’intention du gouvernement ; que, par suite, elles ne sauraient etre attaquees par la voie du recours pour exces de pouvoir ; sur les conclusions dirigees contre la circulaire du directeur de l’architecture en date du 5 avril 1976 : cons. Que la circulaire, en date du 5 avril 1976, par laquelle le directeur de l’architecture a fait connaitre aux conservateurs regionaux des batiments de france et aux architectes des batiments de france qu’a la suite de « la decision » , prise par le gouvernement , de supprimer le regime particulier des batiments civils a compter du 1er janvier 1977, les administrations interessees seraient seules chargees, desormais, de la conservation et de l’entretien des edifices qui leur seraient affectes et les a invites, en prevision de mesures rendant cette decision effective, a « eviter, autant qu’il est possible d’entreprendre sur ces batiments, dans le courant de l’annee 1976, des travaux impliquant des tranches ou des programmes complementaires sur les annees ulterieures » , ne presente, en aucune de ses prescriptions, le caractere d’un reglement et, ne porte aucune atteinte aux dispositions statutaires concernant les architectes des batiments civils telles qu’elles resultent notamment du decret du 22 mars 1908 ; que, des lors, s’il est loisible aux requerants de deferer au juge de la legalite, les arretes interministeriels par lesquels certains edifices ont ete soustraits au regime des batiments civils et remis aux administrations affectataires , ils ne sont pas recevables, en revanche, a demander l’annulation de la circulaire du 5 avril 1976 ; rejet avec depens .
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Textes cités dans la décision
- Décret du 22 mars 1908
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