Rejet 28 octobre 1977
Résumé de la juridiction
Véhicule d’une hauteur de 5,80 m. ayant sectionné des fils téléphoniques aériens. Tout conducteur d’un véhicule dont la hauteur dépasse 4 mètres devant, aux termes de l’article R.3-2 du code de la route, s’assurer en permanence qu’il peut circuler sans causer de dommages aux installations aériennes situées au dessus des voies publiques, la faute commise en l’espèce par l’administration en installant les lignes téléphoniques à une hauteur inférieure aux 6 mètres prévus par les instructions ministérielles en vigueur ne saurait être assimilée à un cas de force majeure alors qu’il est constant que les lignes étaient à plus de 4 mètres de hauteur.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 28 oct. 1977, n° 04079, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 04079 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux de la répression |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 mai 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007662712 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1977:04079.19771028 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Aberkane |
| Rapporteur public : | M. Gentot |
| Parties : | L' ENTREPRISE X .. |
Texte intégral
Vu la requete presentee pour l’entreprise x…, dont le siege social est a beaupreau, maine-et-loire , …, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 30 juillet 1976 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 12 mai 1976 par lequel le tribunal administratif de rennes l’a condamne a payer la somme de 1.803,59 f representant le montant des reparations d’une nappe de fils aeriens de telephone, sectionnes par un camion de l’entreprise ; vu le code des postes et telecommunications ; vu le code de la route ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’il resulte du proces-verbal dresse le 14 octobre 1975 a l’encontre du sieur x… qu’un vehicule appartenant a son entreprise et dont la hauteur etait de 5m,80 a sectionne des fils telephoniques aeriens qui traversaient la voie publique ; que, le sieur x… soutient que l’administration a commis une faute, qui serait assimilable a la force majeure, en installant les lignes telephoniques dont s’agit a une hauteur inferieure a la hauteur de 6 metres prevue par les instructions ministerielles en vigueur ;
Considerant qu’aux termes de l’article r. 3-2 du code de la route « tout conducteur d’un vehicule dont la hauteur, chargement compris, depasse quatre metres, doit s’assurer en permanence qu’il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur aucun dommage aux ouvrages d’art, aux plantations ou aux installations aeriennes situees au-dessus des voies publiques » ; que cette disposition, qui impose aux conducteurs de prendre par eux-memes toute precaution qu’implique la presence d’un obstacle situe a plus de quatre metres de hauteur, fait obstacle a ce que la f faute commise en l’espece par l’administration, alors qu’il est constant que les lignes etaient installees a des hauteurs superieures a 4 metres, soit assimilee, envers le sieur x…, a un cas de force majeure l’exonerant des consequences de la contravention qu’il a commise ; que le sieur x… n’est donc pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rennes l’a condamne au paiement du montant non conteste des frais de remise en etat des lignes telephoniques dont s’agit ;
Decide : article 1er. – la requete du sieur x… est rejetee. article 2. – expedition de la presente decision sera transmise au secretaire d’etat aux postes et telecommunications.
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