Annulation 20 octobre 1976
Résumé de la juridiction
[2] Les dispositions de l’article L577 bis du Code de la Santé publique [Art. 1er de l’ordonnance du 21 Août 1967] sont entrées en vigueur dès la publication des textes législatifs qui les ont édictées et modifiées [RJ1]. [1], 54-06-06-01, 55-03-04-01 L’annulation contentieuse d’une décision implicite de rejet opposée par le ministre d’Etat chargé des Affaires Sociales à une demande d’autorisation présentée pour l’exploitation d’une pharmacie mutualiste en vertu de l’article L577 bis du code de la Santé publique ne saurait tenir lieu de l’autorisation requise par cet article. Cette autorisation doit être obtenue avant enregistrement par le Préfet de la déclaration prévue par l’article L577 bis du code.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 20 oct. 1976, n° 87635 87650 87651 87652, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 87635 87650 87651 87652 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 avril 1972 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007651973 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Questiaux |
| Rapporteur public : | M. G. Guillaume |
Texte intégral
Vu sous le n. 87.635, la requete presentee pour la federation des syndicats pharmaceutiques de france dont le siege est a …, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 19 juin 1972 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 11 avril 1972 par lequel le tribunal administratif de toulouse a rejete sa demande tendant a l’annulation d’un arrete du prefet de la haute-garonne en date du 20 mai 1970 rapportant son precedent arrete pour enregistrer la declaration d’exploitation d’une officine situee 18, allees jean-jaures a toulouse, presentee par l’union pharmaceutique des societes mutualistes ainsi que de la decision implicite de rejet resultant du silence garde pendant plus de quatre mois par le ministre de la sante publique sur le recours hierarchique forme le 24 juillet 1970 par la federation contre l’arrete prefectoral susvise, ensemble annuler pour exces de pouvoir lesdites decisions;
Vu sous le n. 87.650, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes par le conseil central des pharmaciens d’officine section a dont le siege est a …, represente par son president en exercice, ladite requete et ledit memoire tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement, l’arrete et la decision implicite susvises;
Vu sous le n. 87.651, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le conseil regional de l’ordre des pharmaciens de la circonscription midi-pyrenees dont le siege est a …, represente par son president en exercice, ladite requete et ledit memoire tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement, l’arrete et la decision implicite susvises;
Vu sous le n. 87.652, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour l’union nationale des grandes pharmacies dont le siege est a paris 7e , 2, square de luynes, representee par son president en exercice, ladite requete et ledit memoire enregistres comme ci-dessus les 20 juin 1972 et 17 decembre 1973 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler les jugement, arrete et decision attaques;
Vu le code de la sante publique; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots;
Considerant que les requetes de la federation des syndicats pharmaceutiques de france, du conseil central des pharmacies d’officine, du conseil regional de l’ordre des pharmaciens de la circonscription midi-pyrenees et de l’union nationale des grandes pharmacies sont dirigees contre le meme jugement et tendent a l’annulation de la meme decision du prefet de la haute-garonne; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision;
Considerant qu’aux termes de l’article l. 577 bis introduit dans le code de la sante publique par l’ordonnance du 21 aout 1967 et modifie par la loi du 31 juillet 1968, « par derogation aux articles l. 570, l. 571, l. 572 et l. 575 du present code, toute ouverture, toute acquisition par une societe mutualiste ou une union de societes mutualistes d’une pharmacie existante et tout transfert d’un lieu dans un autre d’une pharmacie creee ou acquise par une telle societe ou union sont subordonnes a une decision du ministre des affaires sociales qui, apres avis du conseil superieur de la pharmacie et du conseil superieur de la mutualite, autorise, le cas echeant, le prefet a delivrer la licence et peut imposer des conditions particulieres de fonctionnement »; que ces dispositions, qui sont entrees en vigueur des la publication des textes legislatifs qui les ont edictees et modifiees, ont pour effet de subordonner a la delivrance prealable de l’autorisation ministerielle la legalite de la decision par laquelle le prefet accorde la licence ou, dans le cas d’acquisition d’une pharmacie existante, enregistre la declaration prevue par l’article l. 574;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier qu’a la date du 20 mai 1970, a laquelle le prefet de la haute-garonne a enregistre la declaration faite par l’union pharmaceutique des societes mutualistes de la haute-garonne en vue d’exploiter une pharmacie sise a toulouse, 18 x… jean-jaures, le ministre d’etat charge des affaires sociales n’avait pas accorde a cette union l’autorisation qu’elle avait sollicitee le 21 mars 1968 en vertu de l’article l. 577 bis du code de la sante publique; que, si la decision implicite de rejet resultant du silence garde par le ministre sur la demande d’autorisation de l’union pharmaceutique des societes mutualistes de la haute-garonne a ete annulee par un jugement du tribunal administratif de toulouse en date du 10 octobre 1969, confirme par une decision du conseil d’etat statuant au contentieux en date du 17 fevrier 1971, l’annulation de cette decision ne saurait tenir lieu de l’autorisation requise par l’article l. 577 bis. Qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requetes, la federation des syndicats pharmaceutiques de france, le conseil central des pharmacies d’officine, le conseil regional de l’ordre des pharmaciens de la circonscription midi-pyrenees et l’union nationale des grandes pharmacies sont fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque en date du 11 avril 1972, le tribunal administratif de toulouse a rejete leurs demandes tendant a l’annulation de l’arrete prefectoral du 20 mai 1970 et a demander, par ce motif, l’annulation dudit jugement;
Sur les depens de 1re instance: considerant que, dans les circonstances de l’affaire, ces depens doivent etre supportes par l’etat;
Decide: article 1er. – le jugement du tribunal administratif de toulouse en date du 11 avril 1972, ensemble l’arrete du prefet de la haute-garonne en date du 20 mai 1970 et la decision confirmative resultant du silence garde par le ministre d’etatcharge des affaires sociales sur les recours hierarchiques formes contre cet arrete, sont annules. article 2. – les depens de 1re instance et d’appel seront supportes par l’etat. article 3. – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de la sante.
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